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Arrêt 181256 - Règlements (économie) - 18/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.256 No Rôle: A. 153594/VI-17538 Affaire: Arrêt 181256 - Règlements (économie) - 18/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-26 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-29 07:49 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 181.256 du 18 mars 2008 Economie - Règlements (économie) Décision : Annulation Publication Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.256 du 18 mars 2008 G./A.153.594VI-17.538 En cause : 1. l’association sans but lucratif FEDERATION DES AUTO-ECOLES AGREEES, rue des Crocheux, no 7, 6140 Fontaine-l’Evêque, 2. la société privée à responsabilité limitée PILOTE, chaussée de Lodelinsart, no 106, 6060 Gilly, 3. la société privée à responsabilité limitée CECAT, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs, no 41, 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de la Mobilité et des Réformes institutionnelles, ayant élu domicile chez Me François LIBERT, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2004 par l’association sans but lucratif FEDERATION DES AUTO-ECOLES AGREEES, la société privée à responsabilité limitée PILOTE et la société privée à responsabilité limitée CECAT qui demandent l'annulation de l’arrêté royal du 22 mars 2004 modifiant l’arrêté royal relatif au permis de conduire et l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, publié au Moniteur belge le 11 mai 2004; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI-17.538-1/23 Vu le rapport de M. GILLIAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Martin BASSEM, loco Me François LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. GILLIAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de fait et de droit utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (J.O. L 370, p. 1) énonce notamment ce qui suit : " Article 5 1. L'âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé :

  1. a)pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi- remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus;
  2. b)pour les autres véhicules, à : - 21 ans révolus ou - 18 ans révolus, à condition que l'intéressé soit porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par un des Etats membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route. 2. Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs doivent être âgés d'au moins 21 ans. VI-17.538-2/23 Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule doivent répondre également à l'une des conditions suivantes :
  3. a)avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes;
  4. b)avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, ou à d'autres types de transports de voyageurs non assujettis au présent règlement, pour autant que l'autorité compétente estime qu'ils ont de cette manière acquis l'expérience nécessaire;
  5. c)être porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par un des Etats membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route. 3. L’âge minimal de convoyeurs et des receveurs est fixé à 18 ans révolus. 4. Les conducteurs de véhicules affectés au transport de voyageurs ne sont pas soumis aux conditions visées au paragraphe 2 second alinéa points a),
  6. b)et
  7. c)s'ils ont exercé leur activité pendant un an au moins avant le 1er octobre 1970. 5. Pour les transports nationaux effectués dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu d'exploitation du véhicule, y compris les communes dont le centre se trouve dans ce rayon, chaque Etat membre peut ramener l'âge minimal des convoyeurs à 16 ans révolus, à conditions que ce soit à des fins de formation professionnelle et dans les limites des dispositions nationales en matière d'emploi. (...) Article 13 1. Chaque Etat membre peut accorder des dérogations sur son territoire ou, avec l'accord de l’Etat intéressé, sur le territoire d'un autre Etat membre, à toute disposition du présent règlement applicable aux transports effectués au moyen d'un véhicule appartenant à une ou à plusieurs des catégories énumérées ci-après :
  8. b)véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels; (...)
  9. j)véhicules affectés aux cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire; (...)". L’article 18, § 1er, alinéa 1er, du règlement no 3820/85 précité abroge le règlement (CEE) no 543/69 pour le conducteur de véhicule de transport de marchandi- ses par route. Toutefois, les références à ce règlement doivent s’entendre comme faites au règlement no 3820/85 en vertu de l’article 18, § 2, de celui-ci. 2. L’article 1er de la directive 76/914/CEE du Conseil du 16 décembre 1976 concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route (J.O. L 357, p. 36), énonce ce qui suit : " Article premier 1. Le niveau minimal de formation visé à l'article 5 paragraphe 1 sous
  10. b)deuxième tiret du règlement (CEE) nº [3820/85] pour le conducteur de véhicules de transport de marchandises par route et au paragraphe 2 sous
  11. c)dudit article pour le conducteur VI-17.538-3/23 de véhicules de transport de voyageurs par route est reconnu à toute personne qui est titulaire du permis de conduire national approprié et a acquis une formation professionnelle portant au moins sur les matières visées dans l'annexe à la présente directive. 2. Le programme et le mode d'organisation de la formation professionnelle visée au paragraphe 1 sont fixés par l'Etat membre. Un examen ou un contrôle effectué par l'Etat ou par les organismes désignés par lui à cet effet et agissant sous sa surveil- lance directe sanctionne l'achèvement de cette formation. 3. Les Etats membres peuvent exiger des conducteurs effectuant sur leur territoire des transports nationaux, ainsi que des conducteurs effectuant des transports internationaux à bord de véhicules qu'ils ont immatriculés, l'acquisition d'une formation plus large que celle prévue à l'annexe. Il peut s'agir soit d'une formation déjà organisée dans un Etat membre, soit d'une formation qu'un Etat membre décide d'introduire pour l'avenir.". L’annexe mentionnée à l’article 1er, § 1er précité impose une formation minimale dans le domaine mécanique, ainsi qu’en matière de transport et d’administration de même qu’une expérience de la conduite de véhicules de transport de marchandises ou de voyageurs. La même directive énonce encore en son article 2 : " 1. Le certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 5 paragraphe 1 sous
  12. b)deuxième tiret et paragraphe 2 sous
  13. c)du règlement (CEE) nº [3820/85] est délivré par l'Etat ou par les organismes désignés par lui à cet effet et agissant sous sa surveillance directe aux personnes qui répondent aux conditions prévues à l'article 1er de la présente directive. 2. Les droits acquis en application des dispositions visées au paragraphe 1 avant l'entrée en vigueur des dispositions nationales prises en exécution de la présente directive restent valables au même titre que les certificats délivrés conformément à la présente directive.". 3. Telle qu’en vigueur à la date de l’arrêté royal attaqué, la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) énonçait notamment ce qui suit : " Article 3 1. Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules des catégories suivantes: catégorie A : - motocycles, avec ou sans side-car; catégorie B : - automobiles, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kilogrammes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes; - ensembles composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque, dont la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 3 500 kilogrammes et VI-17.538-4/23 dont la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur; catégories B+E : - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont l'ensemble n'entre pas dans la catégorie B; catégorie C : - automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes; catégories C+E : - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes; catégorie D : - automobiles affectées au transport des personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogram- mes; catégories D+E : - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes. (...) Article 5 1. La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes :
  14. a)le permis pour les catégories C ou D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B;
  15. b)le permis pour les catégories B+E, C+E, D+E, ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités respectivement pour les catégories B, C ou D. (...) Article 7 1. La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à :
  16. a)la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d'une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu'à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;
  17. b)l'existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat membre délivrant le permis de conduire.". 4. La directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 2000 modifiant la directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire (J.O. L 237, p. 45) a adapté les prescriptions minimales applicables aux examens de conduite telles qu’elles étaient fixées par l’annexe II de celle-ci. VI-17.538-5/23 5. L’article 6.1, a), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (J.O. L 403, p. 18) prévoit que : " Le permis, pour les catégories C1, C, D1et D ne peut être délivré qu’aux conduc- teurs déjà autorisés à conduire des véhicules de catégorie B;". 6. La loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière énonce notamment ce qui suit : " Article 1. Le Roi arrête les règlements généraux ayant pour objet la police de la circulation routière des piétons, des moyens de transport par terre et des animaux, ainsi que des moyens de transport par fer empruntant la voie publique. (...) Article 21. Nul ne peut conduire, sur la voie publique, un véhicule à moteur s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de conduire régulièrement délivré en Belgique, ou d'un permis de conduire étranger, soit national soit international, dans les conditions fixées par les dispositions applicables en matière de circulation routière internatio- nale. Le permis de conduire doit être valable pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule. Le Roi peut, aux conditions générales qu'Il détermine, dispenser de cette obligation notamment pour la conduite en vue de l'apprentissage. (...) Art. 23. § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes : 1o avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; 2o avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage; 3o avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical. 4o avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement. § 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2o, 3o et 4o, le requérant qui produit : VI-17.538-6/23 1o soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi. Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire. 2o soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent. § 3. Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine.". 7. A la date de l’arrêté royal attaqué, l’article 8 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique énonçait ce qui suit : " Art. 8. LES CONDUCTEURS. 8.1. Toute véhicule ou train de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Il est en de même des animaux de trait, de charge ou de monture et des bestiaux, isolés ou en troupeau. 8.2. L'âge minimal requis est fixé à : 1o 21 ans pour les conducteurs d'autobus, de trolleybus et d'autocars ainsi que pour les conducteurs des autres véhicules automobiles affectés au transport rémunéré de personnes. Toutefois, cet âge est ramené à :
  18. a)17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation «conducteurs d'autobus et d'autocars» au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
  19. b)18 ans pour les conducteurs d'autobus, de trolleybus et d'autocars n'excédant pas 16 places assises, outre le siège du conducteur, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 59.2, délivré pour le transport de voyageurs;
  20. c)18 ans pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 2o 21 ans pour les conducteurs des autres véhicules automobiles et des trains de véhicules, lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes. Toutefois, cet âge est ramené à :
  21. a)17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation «conducteurs poids lourds» au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
  22. b)18 ans pour les conducteurs titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnel, visé à l'article 59.2, délivré pour le transport de marchandises et pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie C ou C+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
  23. c)18 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G, telle que définie par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont la masse maximale autorisée excède 20 tonnes; (...) 3o 18 ans pour les conducteurs des autres véhicules à moteur. Toutefois, cet âge est fixé à : VI-17.538-7/23
  24. a)16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le véhicule ne transporte pas d'autres personnes que le conducteur ainsi que pour les conducteurs de tracteurs agricoles, avec ou sans remarques, et de véhicules immatriculés comme matériel agricole , motoculteur ou moissonneuse, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 15 tonnes, se rendant de la ferme aux champs et vice versa;
  25. b)3 mois avant 17 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue de l'obtention d’une licence d’apprentissage visée à l’article 10 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
  26. c)17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation «conducteurs poids lourds» ou «conducteurs d'autobus ou d'autocars» au troisième degré de l'enseignement secondaire supérieur ou qui conduisent sous le couvert d’une licence d’apprentissage;
  27. d)3 mois avant 18 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou B;". 8. L’article 59.2 et .5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975, précité, tel qu’en vigueur avant sa modification par l’arrêté royal attaqué, disposait comme il suit : " 59.2. Sont reconnus comme certificats d'aptitude professionnelle pour l'application de l'article 5 du Règlement CEE/no 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
  28. a)les permis de conduire délivrés par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules correspondant à la catégorie C ou CE, et à la catégorie D ou DE des permis de conduire;
  29. b)les «certificats de qualification» délivrés à l'issue de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone aux élèves qui ont suivi la formation «conducteurs poids lourds» ou la formation «conducteurs d'autobus ou d'autocars» et les «studiegetuigschriften» de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement professionnel néerlandophone délivrés aux élèves qui ont suivi la formation «bestuurders van vrachtwagens» ou la formation «bestuurders van autobussen en autocars»;
  30. c)les certificats de formation professionnelle délivrés par «l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi», par le «Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding» et par «l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle», aux personnes qui ont suivi une formation professionnelle de conducteur d'autobus, d'autocar ou de camion;
  31. d)les certificats délivrés par l' «Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft» et l'«Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen» aux personnes qui ont suivi la formation «Conducteurs de poids lourds», dont le programme est approuvé par le ministre. (...) 59.5. L'autorisation pour des transport exceptionnels, visée à l'article 48, n'est délivrée qu'après consultation des autorités qui ont la gestion des voies publiques à parcourir, et des exploitants des voies ferrées empruntant ou traversant ces voies publiques.". 9. Un arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, tel qu’en vigueur à la date de l’arrêté royal attaqué, prévoyait notamment ce qui suit : " Art. 4. Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs d'un permis de conduire : VI-17.538-8/23 1o les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté; (...) 2o les élèves d'une école de conduite qui conduisent un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur; (...) 4o les conducteurs de véhicules de la catégorie D ou D+E et de la sous-catégorie D1 ou D1+E, affectés au service de sociétés de transport en commun, qui suivent la formation dispensée par ces dernières et dont le programme est approuvé par le Ministre; 5o les candidats qui suivent la formation, dont le programme est approuvé par le Ministre, en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E organisée par :
  32. a)l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
  33. b)le «Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding»;
  34. c)l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; 6o les membres de la police locale qui sont candidats au permis de conduire valable pour les catégories A3, A, D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police, dont le programme est approuvé par le Ministre; 7/ les candidats qui suivent la formation «conducteurs poids lourds» ou «conduc- teurs d'autobus ou d'autocars» au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel en vue de l'obtention du permis de conduire valable respectivement pour les catégories B, B+E, C, C+E et pour les sous-catégories C1 et C1+E ou pour les catégories B, B+E, D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E dont le programme est approuvé par le Ministre; 8o les conducteurs qui sont titulaires et porteurs d'un permis de conduire militaire belge valable pour la conduite de véhicules militaires qu'ils sont habilités à conduire en vertu de ce document. Cette dispense est également valable durant l'apprentissage et l'examen en vue de l'obtention de ce permis de conduire; 9o les membres de la police fédérale candidats au permis de conduire pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police fédérale, dont le programme est approuvé par le Ministre; (...) Art. 5. § 1er. Tout candidat au permis de conduire est tenu de se soumettre à un apprentissage : 1o soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B doit, en outre, suivre un apprentissage complémentaire sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2, conformément aux modalités prévues à la section II ou sous le couvert d'une licence d'apprentissage, conformément aux modalités prévues à la section III; 2o soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. Le candidat titulaire d'un permis de conduire qui porte la mention «automatique», doit, pour obtenir un permis de conduire ne portant pas cette mention, se soumettre à un apprentissage soit en suivant l'enseignement pratique visé à l'article 15, soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. § 2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er : 1o les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1o; 2o les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger, visé à l'article 23, § 2, 1/ de la loi, valable au moins pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules ou pour une catégorie ou une sous-catégorie équivalente à celle pour laquelle la validité est demandée; VI-17.538-9/23 3o les candidats visés à l'article 4, 4o, 5o, 6o, 7o et 9o pour les catégories ou les sous-catégories visées par ces dispositions. (...) Art. 6. L'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes : 1/ Le candidat :
  35. a)doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;
  36. b)doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoir réussi, depuis moins de trois ans, l'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4o de la loi ou en être dispensé en vertu de l'article 28;
  37. c)doit être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable : - pour la catégorie B s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1; - pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E; (...) Art. 29. Le candidat au permis de conduire est dispensé de l'examen pratique s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1o avoir réussi une épreuve pratique pour la même catégorie ou la sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé, dans un organisme visé à l'article 4, 5o; (...) Art. 36. Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, le candidat présente : 1o un des documents visés à l'article 3, § 1er; 2o le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur. (...) Art. 64. Les fonctionnaires chargés par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle de la délivrance des permis de conduire, des permis de conduire internationaux, des permis de conduire provisoires, des licences d'apprentissage et des duplicata ont accès aux locaux où ces documents sont délivrés et où les documents et les réserves de formulaires, de permis de conduire, de permis de conduire internationaux, de permis de conduire provisoires et de licences d'apprentissage sont conservés; ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements. Ils ont la même compétence de surveillance et de contrôle dans les centres d'examen visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens ainsi que dans les organismes et écoles visés à l'article 4, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens. A la demande du Ministre ou de son délégué, les autorités visées à l'article 7, les centres d'examen et les organismes et institutions visés à l'alinéa 2 sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté. (...) Annexe 4 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire A. Matières de l'examen théorique
  38. a)Matières communes à toutes les catégories de véhicules : 1. Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; 2. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la VI-17.538-10/23 circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; 3. Arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; 4. Importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers; 5. Fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue; 6. Principes les plus importants afférents au respect des distances, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées; 7. Risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit; 8. Risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route et à la participation dans la circulation des catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite; 9. Risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs; 10. Réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule; 11. Règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (placement du triangle de danger, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route; 12. Facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées; 13. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et indicateurs de direction, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement et les ceintures de sécurité; 14. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité et équipements de sécurité concernant les enfants; 15. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc...).
  39. b)Matières spécifiques 1. Catégorie A : conservation de l'équilibre lors du transport d'un passager. 2. Catégorie C et sous-catégorie C1 : - réglementation en matière de poids et dimensions; - réglementation relative aux heures de conduite et de repos; - principes de fonctionnement des systèmes de freinage et de ralentisseur; - gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques du véhicule; - influence du vent sur la trajectoire du véhicule; - précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés aux projections d'eau et de boue.
  40. c)Matières pour le certificat pour la conduite d'un tracteur agricole : 1. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; 2. Arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen. 3. Catégorie D et sous-catégorie D1 : - réglementation relative aux heures de conduite et de repos; - prescriptions réglementaires relatives aux personnes transportées; - gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques du véhicule; VI-17.538-11/23 - influence du vent sur la trajectoire du véhicule; - précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés aux projections d'eau et de boue. B. Mode de cotation Maximum de points : 40. Minimum requis pour réussir : 32. Toutefois, deux réponses fautives au moins à des questions relatives aux infractions graves énumérées dans l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, entraînent l'échec à l'examen. C. Mode de correction Le Ministre ou son délégué détermine la procédure de correction de l'examen théorique. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. (...) Annexe 5 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire EXAMEN PRATIQUE : EPREUVE DE CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS I. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation
  41. a)Emplacement et utilisation des commandes suivantes : 1. frein avant; 2. frein arrière; 3. sélecteur de vitesses; 4. coupe-circuit du moteur; 5. accélérateur; 6. avertisseur sonore; 7. indicateurs de direction; 8. interrupteur et témoins pour les feux (position, croisement, route); 9. béquille latérale ou centrale au choix du candidat; 10. essuie-glaces; 11.(...). Catégories A3, A = 1 à 9; Catégories A3 (à plus de deux roues), B et B + E, = 6, 7, 8, 10; Catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C+E, D et D+E et sous- catégories C1, C1+E, D1, D1+E = 6, 7, 8, 10.
  42. b)Manoeuvres : 1. stationnement entre deux véhicules à droite; 2. demi-tour à gauche ou à droite sur un espace limité; 3. en virant à gauche ou à droite, pénétrer en marche arrière dans un garage et en sortir en marche avant dans l'autre sens; 4. marche arrière en ligne droite; 5. en virant à gauche ou à droite, pénétrer en marche avant dans un garage et en sortir en marche arrière dans l'autre sens; 6. recul à quai; 7. rangement le long du trottoir; 8. virage en marche arrière; 9. slalom; 10. freinage d'urgence; 11. parcours en boucles; 12. passage sur une planche étroite, à faible allure; 13. accouplement - désaccouplement de la remorque; 14. rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de 10 mètres; 15. garer la motocyclette en la mettant sur sa béquille; ensuite débéquiller et faire un demi-tour en U en conduisant le véhicule à la main. Catégorie A3 = les manoeuvres visées sous 9, 10, 11, 12; Catégorie A = les manoeuvres visées sous 9, 10, 11, 12, 14, 15; Catégories A3 (à plus de deux roues) et B = 1, 2, 4, 5; VI-17.538-12/23 Catégorie C et sous-catégorie C1 : 1, 3, 4, 6; Catégorie D et sous-catégorie D1 : 1, 3, 4, 7; Catégories B+E, C+E et D+E et sous-catégories C1+E et D1+E = 4, 6, 7, 8, 13. II. Epreuve sur la voie publique : toutes catégories de véhicules Appréciation de la conduite en observant les rubriques suivantes : utilisation du véhicule et utilisation des rétroviseurs et de la ceinture de sécurité; place sur la chaussée; virages; croisements et dépassements; changements de direction; priorité; signaux lumineux et injonctions, signaux routiers et marques routières; vitesse et sens du trafic; démarrage en côte; comportement vis-à-vis d'autres usagers et respect des distances entre les véhicules; observation de la signalisation qui se rapporte à ces rubriques; comportement de nature à éviter les accidents. Utilisation du tachygraphe B uniquement pour les catégories C, C+E, D et D+E et sous catégories C1, C1+E, D1 et D1+E III. Mode de cotation de l'examen L'examen est divisé en deux épreuves :
  43. a)épreuve sur un terrain isolé de la circulation. L'épreuve est arrêtée si le candidat n'est pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation de commandes. Les manoeuvres sont cotées par les mentions : «satisfaisant», «réserve», «insuffi- sant» ou «mauvais». Le candidat est ajourné si : - une manoeuvre est cotée «mauvais»; - deux manoeuvres sont cotées «insuffisant»; - une manoeuvre est cotée «insuffisant» et deux «réserve»; - trois manoeuvres sont cotées «réserve»;
  44. b)épreuve sur la voie publique Chacune des rubriques, visées sous II, est cotée par les mentions «satisfaisant», «réserve», «insuffisant» ou «mauvais». Le candidat est ajourné si : - une rubrique est cotée «mauvais»; - deux rubriques sont cotées «insuffisant»; - une rubrique est cotée «insuffisant» et deux «réserve»; - quatre rubriques sont cotées «réserve»; - des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire."; 10. A la date de l’arrêté royal attaqué, il fallait tenir compte encore d’un autre arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur. 11. L’arrêté royal du 22 mars 2004, qui constitue l’acte attaqué, a pour objet principal de reconnaître la formation de conducteurs de poids lourds ou de conducteurs d’autobus ou d’autocars dispensée par l’enseignement de promotion sociale et par l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft. VI-17.538-13/23 12. L’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif à l’agrément des écoles de conduite a été abrogé, à partir du 1er décembre 2004, par un arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 2, de cet arrêté, lu en combinaison avec l’article 4 de l’arrêté royal relatif au permis de conduire, tel que modifié par l’arrêté attaqué, les établissements d’enseignement de promotion sociale et l’Arbeitsamt der Deutschspra- chigen Gemeinschaft étaient dispensés d’agrément en tant qu’écoles de conduite. Toutefois, l’exécution des articles 1er, 2 et 23 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 a été suspendue par l’arrêt no 137.538 du 23 novembre 2004. A la suite de cette suspension, un arrêté royal du 17 mars 2005 a inséré un nouvel article 2, § 1er, alinéa 2, dans l’arrêté royal du 11 mai 2004 afin de maintenir la dispense. Les dispositions dont l’exécution avait été suspendue ont été annulées par l’arrêt no 143.204 du 15 avril 2005; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation des articles 21, alinéa 2 et 23, § 3, de la loi du 16 mars 1968, précitée, du défaut de base légale adéquate, de la violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie et des principes de la libre concurrence notamment contenus dans les articles 86 et 90 du Traité de Rome"; qu’en une première branche, elles affirment que l’article 23, § 3, de la loi du 16 mars 1968 n’autorise pas le Roi à dispenser certaines écoles de conduite des conditions d’agrément qu’Il est tenu de fixer de manière générale et abstraite, que la loi précitée couvre l’ensemble des écoles de conduite, sans distinction entre celles qui auraient un caractère public ou privé, que le rapport au Roi qui précède l’arrêté royal du 11 mai 2004 et l’article 2 de cet arrêté font apparaître que ce n’est pas l’article 23 de la loi du 16 mars 1968 qui différencie les écoles de conduite privées des organismes publics dispensant des formations à la conduite, mais que cette distinction n’a, au mieux, qu’une valeur réglementaire, que lorsque l’arrêté royal du 11 mai 2004 entrera en vigueur, la dispense d’agrément expressément prévue pour certaines écoles de conduite sera illégale car contraire à l’article 23, § 3, de la loi du 16 mars 1968, qu’elle devra être écartée en application de l’article 159 de la Constitution et que l’arrêté royal attaqué, qui étend les prérogatives des écoles de conduite agréées aux écoles de promotion sociale et à l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, alors que ceux-ci ne sont pas agréés en tant qu’écoles de conduite, repose sur une situation VI-17.538-14/23 contraire à l’article 23, § 3, de la loi du 16 mars 1968 et est lui-même contraire à cette disposition; qu’en une deuxième branche, elles affirment qu’à supposer que l’article 23, § 3, de la loi du 16 mars 1968 permette de distinguer différents types d’écoles de conduite en raison de leurs spécificités, il appartiendrait au Roi de fixer les conditions devant s’appliquer aux écoles qui ne doivent pas faire l’objet d’un agrément, l’absence totale de conditions réglementaires étant contraire au texte de l’article 23, § 3; qu’en une troisième branche, elles font valoir que s’Il décide de différencier les types d’écoles de conduite, le Roi doit respecter les principes d’égalité et de non-discrimination ainsi que les règles de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie, que la différence de traitement doit être objective, adéquate, raisonnable et proportionnée au regard du but poursuivi, que les charges imposées aux écoles de conduite pour se faire agréer sont sévères et que l’absence de toute condition imposée aux établissements assurant les formations visées à l’article 4, 4o ,5o ,6o, 7o, 8o, 9o et 15o de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ne repose sur aucune justification objective et raisonnable, que la dispense, au profit de certaines écoles de conduite, de toute condition visant à assurer la qualité de l’enseignement n’est pas non plus proportionnée, qu’elle rompt l’égalité devant exister entre les différents types d’opérateurs économi- ques, que la simple approbation du programme de formation par le ministre compétent ne peut être comparée aux lourdes conditions d’obtention et de maintien de l’agrément des auto-écoles et que cette rupture de l’égalité de traitement a de graves répercussions sur la concurrence économique, déjà mise à mal par le phénomène des subventions croisées pouvant exister au sein des organismes dispensés d’agrément, ceux-ci pouvant utiliser les ressources dont ils bénéficient en qualité de services publics pour pratiquer des prix "prédateurs"; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes soutiennent que la partie adverse omet de préciser quelles sont les réglementations spécifiques s’appliquant aux différentes formations concernées, en particulier à l’enseignement de la conduite par les écoles de promotion sociale et par l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérantes soutiennent, quant à la deuxième branche, que l’article 1er de l’arrêté royal attaqué reconnaît le statut d’école de conduite à l’Arbeitsamt et aux écoles de promotion sociale dont la formation à la conduite des poids lourds est agréée sans leur imposer aucune condition en application de l’article 23, § 3, de la loi du 16 mars 1968, précitée, que l’article 21, alinéa 2, de la même loi ne peut être invoqué pour justifier cet état de fait, qu’il ne déroge pas à l’article 23, § 3, qu’elles admettent que le Roi puisse dispenser de permis VI-17.538-15/23 de conduire, dans le cadre de leur apprentissage, les élèves de l’Arbeitsamt et des écoles de promotion sociale mais affirment qu’Il doit, au préalable, fixer les conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour assurer un tel enseignement, que le législateur ne donne au Roi aucun pouvoir d’appréciation quant à l’élaboration de ces mesures d’exécution, par opposition à la détermination du contenu de celles-ci, dont la légalité peut faire l’objet d’un contrôle portant sur l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, que des mesures prises par les Communautés et les Régions en matière d’enseignement et de formation professionnelle ne peuvent être considérées comme des mesures d’exécution de l’article 23, § 3, de la loi, que le Roi devait intervenir comme autorité fédérale et qu’Il ne pouvait déléguer ce pouvoir au ministre, qu’en permettant à celui-ci d’approuver les programmes des établissements d’enseignement et de promotion sociale ainsi que de l’Arbeitsamt, Il lui a délégué davantage que le soin de prendre des mesures d’exécution et de détail; Considérant qu’en ce qu’il est pris de la violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie et des principes de la libre concurrence contenus dans les articles 86 et 90 du Traité de Rome, le moyen, tel que formulé par les requérantes, est irrecevable; qu’en effet, celles-ci restent en défaut d’établir en quoi l’arrêté royal attaqué, dont l’objet principal est de reconnaître la formation dispensée par des établissements d’enseignement de promotion sociale et par l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, violerait ces principes et dispositions; que le seul fait que ces établissements et institution développent une activité en concurrence avec celle des écoles de conduite ne suffit manifestement pas à établir une telle violation; qu’en tout état de cause, ni la liberté du commerce et de l’industrie ni la liberté de la concurrence ne sont sans limite (C.A., 2 février 1995, no 4/95, no de rôle 626), mais qu’elles peuvent être assorties de tempérament et d’exception, pourvu que ceux-ci reposent sur une justification objective; que la spécificité de l’enseignement de promotion sociale, dont la caractéristique fondamentale est son adaptabilité à la formation des adultes dans le contexte économique, social et culturel de son époque (Doc. C.C. fr., sess. 1989-1990, no 155 - 1, p. 2), constitue une justification de cette nature, cet enseignement pouvant comprendre une formation de conducteur de poids lourds, d’autobus ou d’autocars; que, par ailleurs, c’est en vain que les requérantes arguent de la violation de l’article 23, § 3, de la loi du 16 mars 1968, précité; que cette disposition, qui traite de la délivrance du permis de conduire belge, charge le Roi d’arrêter les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine; que cette disposition ne fonde aucun monopole au profit de ces écoles ni n’interdit au Roi de reconnaître la formation à la conduite d’un véhicule organisée par une institution d’enseignement de VI-17.538-16/23 promotion sociale; que, par son article 1er, l’arrêté royal attaqué ajoute à l’énumération figurant à l’article 4 de l’arrêté royal du 23 mars 1998, précité, dispensant certaines catégories de conducteurs de l’obligation d’être titulaires et porteurs d’un permis de conduire, un 5o relatif à l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft et un 15o relatif aux candidats qui suivent la formation "conducteur de poids lourds" organisée par l’enseignement de la promotion sociale dont le programme est approuvé par le ministre; que, par son article 2, l’arrêté royal attaqué remplace l’article 5, § 2, 3, du même arrêté royal, dispensant certains candidats au permis de conduire de l’apprentissage, en ajoutant à l’énumération qu’il contient un 15o; que, comme l’arrêté royal du 23 mars 1998 lui-même, l’arrêté royal attaqué trouve son fondement dans la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968; que c’est à tort que les requérantes reprochent au Roi de n’avoir fixé aucune condition comparable à celles qui sont imposées aux auto-écoles pour ce qui concerne la formation dispensée par une institution de promotion sociale ou par l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft; qu’en effet, en vertu de l’article 1er de l’arrêté royal attaqué, ces institutions n’échappent pas à toute réglementation quant à la formation à la conduite mais doivent suivre un programme approuvé par le ministre, que le Roi a pu charger de cette mission de caractère technique; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches; Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen "de la violation de l’article 5 du règlement n/ 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 1 et 2 de la directive 76/914/CE du 16 décembre 1976 concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route, des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 33 et 105 de la Constitution, de l’article 1er de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière"; qu’en une première branche, elles affirment que la directive 76/914/CE du 16 décembre 1976, précitée, prévoit que le programme et le mode d’organisation de la formation professionnelle visée par le règlement européen sont fixés par l’Etat membre, qu’"un examen ou un contrôle effectué par l’Etat ou par les organismes désignés par lui à cet effet et agissant sous sa surveillance directe sanctionne l’achèvement de cette formation" et que le certificat d’aptitude "est délivré par l’Etat ou par les organismes désignés par lui à cet effet et agissant sous sa surveillance directe", alors que l’arrêté royal attaqué prévoit que le certificat délivré par l’enseignement de promotion sociale est considéré de plein droit comme constituant un certificat d’aptitude professionnelle au sens de la législation européenne, que ces certificats ne sont cependant pas délivrés par l’Etat lui-même ou par un organisme VI-17.538-17/23 agissant sous sa surveillance directe, que le ministre se borne à approuver un programme sans contrôler les connaissances, que le contrôle visé à l’article 64, alinéa 2, de l’arrêté royal du 23 mars 1968 relatif au permis de conduire n’est pas un contrôle systématique des candidats au permis mais un contrôle occasionnel de l’établissement ou organisme dispensant la formation, que l’enseignement de promotion sociale ne dépend pas de l’Etat fédéral mais des Communautés, que le programme est simplement approuvé, au cas par cas par le ministre, alors que l’article 1er de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, qui sert de fondement à l’article 7 de l’arrêté royal attaqué, prévoit que c’est le Roi qui doit fixer les règlements généraux relatifs à la police de la circulation routière, en sorte que la délégation de pouvoir dont bénéficient les établissements d’enseignement de promotion sociale leur permettant de fixer, sous la seule approbation du ministre, les programmes de cours menant au certificat, ne respecte pas la loi précitée et est dès lors contraire aux articles 33 et 105 de la Constitution; qu’en une seconde branche, les requérantes affirment qu’en donnant aux établissements d’enseignement de promotion sociale la possibilité de délivrer un certificat d’aptitude professionnelle pourvu que le programme soit approuvé par le ministre, sans offrir la même possibilité aux écoles agréées, l’arrêté royal attaqué viole les principes d’égalité et de non-discrimination; Considérant que, dans leur mémoire en réplique et leur dernier mémoire, les requérantes affirment, quant à la première branche, que la partie adverse entretient la confusion entre, d’une part, le certificat d’aptitude professionnelle et, d’autre part, le permis de conduire, alors que ceux-ci sont distincts tant en droit interne qu’en droit européen, que l’accès d’un conducteur de moins de 21 ans à l’examen du permis de conduire dans les catégories C, C+E, D, D+E et leurs sous-catégories dépend de l’obtention préalable d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré conformément à l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et que la partie adverse semble admettre que l’Etat n’exerce aucun contrôle sur la délivrance des certificats d’aptitude professionnelle et un contrôle très marginal sur la formation qui y conduit alors que la compétence de régler la circulation routière appartient à l’Etat fédéral et à lui seul, à titre de compétence "résiduaire", que le certificat d’aptitude professionnelle comme le permis de conduire relèvent de la police de la circulation routière, que, selon l’article 1er, § 2, de la directive 76/914/CEE, l’Etat membre doit fixer le programme et le mode d’organisation de la formation professionnelle menant au certificat d’aptitude professionnelle et organiser un examen à l’issue de cette formation ou un contrôle de cette formation, que l’approbation d’un programme par le ministre sans encadrement par une loi ou par un arrêté royal est une violation de la directive en même temps que des articles 33 et 105 de la Constitution, VI-17.538-18/23 la délégation de pouvoir au ministre ne portant nullement sur des mesures d’exécution ou sur des détails, mais sur l’essentiel des pouvoirs du Roi en matière de réglementation du certificat d’aptitude professionnelle; qu’elles font valoir encore qu’il ne peut être question de tenir compte d’une simple circulaire organisant, "en l’absence d’un texte", une surveillance sur les établissements de promotion sociale ni d’une surveillance exercée par les Communautés, qui n’est nullement spécifique; que, quant à la seconde branche, elles répètent que, dans la mesure où l’arrêté royal attaqué modifie l’article 59, § 2, du règlement général sur la police de la circulation routière pour permettre aux établissements d’enseignement de promotion sociale de délivrer des certificats d’aptitude professionnelle sans prévoir une telle possibilité pour les écoles de conduite agréées dont le programme de formation a été approuvé par le ministre, l’arrêté royal attaqué est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant, quant à la première branche, que l’objet des articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 22 mars 2004 attaqué, en ce qu’ils modifient les articles 4 et 5 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, n’est pas de dispenser de ce permis les bénéficiaires de la formation assurée par l’Arbeitsamt der Deutschsprachi- gen Gemeinschaft ou par les institutions d’enseignement de promotion sociale dont le programme est approuvé par le ministre, mais d’admettre, d’une part, que sont dispensés de l’obligation d’être titulaires et porteurs d’un permis de conduire les candidats à ce permis pendant le temps qu’ils suivent une telle formation et, d’autre part, que ces candidats sont dispensés d’un apprentissage dans une école de conduite; que le Roi tient de l’article 21 de la loi du 16 mars 1968, précitée, le pouvoir de dispenser des candidats de l’obligation de disposer déjà d’un permis, et qu’Il lui appartient, dès lors, de prévoir notamment une telle dispense au cours d’une période d’apprentissage; que, par ailleurs, l’article 7 de l’arrêté royal attaqué a pour objet de ranger au nombre des certificats d’aptitude professionnelle visés par l’article 59.1 et .5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975, précité, ceux qui sont délivrés dans l’enseignement de promotion sociale aux personnes qui ont suivi la formation de conducteur de poids lourds; que, par l’arrêté attaqué, la partie adverse prévoit que le programme de la formation dispensée dans les établissements de promotion sociale doit être approuvé par le ministre, celui-ci étant le ministre membre du Gouvernement fédéral, qui a la sécurité routière dans ses attributions; que, si elles veulent faire oeuvre utile, ces institutions sont obligées de respecter dans leur programme de formation les annexes 4 et 5 précitées de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, qui précisent la matière de l’examen théorique et les exigences concernant les personnes habilitées à conduire ainsi que les modalités de l’examen pratique; que l’article 1er, 1. et 2. de la directive 76/914/CEE du 16 décembre 1976, précitée, exige VI-17.538-19/23 que le programme et le mode d’organisation de la formation professionnelle conduisant à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle soient fixés par l’Etat ou par les organismes désignés par lui et qu’un examen ou un contrôle effectué par l’Etat ou par les organismes désignés par lui à cet effet et agissant sous sa surveillance directe en sanctionne l’achèvement; que le Roi a pu, dans les termes des articles 1er et 7 de l’arrêté royal attaqué, confier la formation conduisant à la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle à des institutions d’enseignement de promotion sociale sans mécon- naître les dispositions de la directive précitée et de l’article 1er de la loi du 16 mars 1968, invoqués dans la première branche du moyen; que le moyen n’est pas fondé en cette branche; Considérant, quant à la seconde branche, que c’est à juste titre que la partie adverse énonce que les auto-écoles dispensent uniquement une formation à la conduite d’un véhicule, tandis que les institutions visées à l’article 59.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement de la circulation routière assurent une véritable formation professionnelle, qui, conformément à l’annexe de la directive 76/914, précitée, vise plus que la simple conduite d’un véhicule; que cette différence justifie que la délivrance du certificat d’aptitude à la conduite de poids lourds soit réservée aux institutions visées par l’article 59.2 et .5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975, précité, tel que modifié par l’article 7 de l’arrêté royal attaqué, à l’exclusion des auto-écoles; que le moyen n’est pas fondé en sa seconde branche; Considérant que les requérantes prennent un troisième moyen "de la violation de l’article 5.1 de la directive 91/439 du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire et de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution"; qu’en une première branche, elles affirment que l’article 1er de l’arrêté royal attaqué modifie l’article 4 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire en vue de dispenser les candidats à ce permis inscrits à l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft et dans une institution d’enseignement de promotion sociale des conditions générales d’apprentissage prévues par les articles 5 à 16 du même arrêté royal, que, selon l’article 6, 1o, c, de celui-ci, il est nécessaire d’être titulaire du permis B pour obtenir un permis provisoire pour les catégories C et D ainsi que les sous-catégories C1 et D1, mais que l’article 5, § 2, tel que modifié par l’arrêté royal attaqué, en dispensant les candidats de la catégorie précitée des conditions d’apprentissage, les soustrait à l’exigence d’obtention préalable du permis B et leur permet ainsi d’obtenir le permis C ou D en méconnaissance manifeste de la directive précitée; qu’en une seconde branche, elles soutiennent que la même disposition crée une discrimination au détriment des écoles de conduite; VI-17.538-20/23 Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que l’arrêté royal attaqué a été soumis pour avis à la Commission européenne, laquelle n’a fait aucune remarque au sujet d’une éventuelle violation des directives dans sa réponse datée du 8 août 2003, que l’article 5.1 de la directive 91/439/CEE, précitée, prévoit certes que le permis pour les catégories C ou D ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B, que les requérantes en déduisent, à tort, que le terme "habilité" implique l’obtention préalable du permis B, que la disposition de la directive n’a pas cette portée, que la délivrance du permis de conduire C+E ne peut intervenir que si la preuve a été rapportée que toutes les formations et examens ont été suivis et que c’est à tort que les requérantes allèguent que dans l’enseignement de promotion sociale, les candidats ne devraient avoir aucun permis de conduire de catégorie B avant de participer à l’examen pour les permis C et E, l’article 36, 2o de l’arrêté royal du 23 mars 1998 stipulant le contraire; Considérant que les requérantes répliquent que l’interprétation donnée par la partie adverse à l’article 5.1 de la directive 91/439/CEE lui ôte toute portée normative, qu’une personne "habilitée" pour la catégorie B est nécessairement une personne ayant un permis lui ouvrant le droit de conduire des véhicules de cette catégorie et que, s’il est exact que la personne ayant suivi la formation dans le cadre de cours de promotion sociale doit démontrer qu’elle possède le permis B avant de présenter l’examen pratique relatif au permis C, il n’en est pas de même de celles qui ont suivi la formation pratique à l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, lesquelles sont dispensées de l’épreuve pratique et dès lors de l’obtention du permis B avant celle du permis C, D, C+E, D+E ou de leurs sous-catégories; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que la dispense d’un permis de conduire reconnue aux candidats qui suivent une formation organisée par l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E se limite à ces catégories de permis, qu’elle ne concerne pas le permis de catégorie B, que cette interprétation est conforme à l’esprit de l’article 4 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 lequel vise à dispenser du permis correspondant les personnes en phase d’apprentissage ou de formation, que celle qui est assurée par l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft porte sur le permis de la catégorie C, C+E, D ou D+E et que toutes les formations dispensées par les offices communautaires dont fait partie l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft exigent de la part des candidats la production du permis de conduire de catégorie B; qu’elle joint la copie de l’avis de la Commission européenne du 10 octobre 1997 et affirme que celui-ci reconnaît expressément la VI-17.538-21/23 conformité du projet appelé à devenir l’arrêté attaqué au droit européen; que, en réponse à une question posée par l’auditeur rapporteur, la partie adverse a précisé par un courrier du 23 avril 2007 que le courrier de la Commission européenne en date du 8 août 2003, précédemment joint aux pièces de la procédure, porte tant sur les dispositions transposant la directive 91/439/CEE contenues dans l’arrêté royal du 15 juillet 2004 que sur celles de l’arrêté royal du 22 mars 2004 attaqué, que, lors de leur communication à la Commission européenne, ces deux textes ne faisaient l’objet que d’un seul projet d’arrêté royal, que ce n’est qu’après réception des observations de la Commission qu’ils ont été scindés parce que les dispositions autorisant les institutions d’enseignement de promotion sociale et l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft à dispenser la formation pour l’obtention des permis de conduire des catégories C et D devaient entrer d’urgence en vigueur; Considérant que l’article 5.1 de la directive 91/439/CEE, précitée, prévoit que "le permis pour les catégories C et D ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B"; que l’habilitation requise ne peut que viser celle qui résulte de l’obtention préalable du permis B; qu’au demeurant, l’article 4.1 de la directive précitée définit le permis de conduire comme le document en vertu duquel "le conducteur est habilité à conduire", ce qui implique nécessairement que l’habilitation à la conduite d’un véhicule de catégorie B, au sens de l’article 5.1 de la directive, n’est établie que par un permis B; que, dès lors, l’article 5.1 de la directive doit être lu en ce sens que les permis C et D ne peuvent être délivrés qu’aux conducteurs déjà titulaires d’un permis B; que, toutefois, l’obtention d’un permis B n’est pas requise pour permettre aux conducteurs de suivre des formations préalables à l’obtention d’un permis C ou D; qu’en l’espèce, par l’effet combiné de l’article 1er, 1o de l’arrêté royal attaqué et de l’article 29, 1o de l’arrêté royal du 23 mars 1998, précité, sont dispensées de l’examen pratique préalable à l’obtention du permis C, C+E, D, D+E, C1 et C1+E, D1 ou D1+E, les personnes qui ont réussi une épreuve pratique organisée par l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft pour les mêmes catégories ou sous- catégories; que, par ailleurs, dans la mesure où l’article 36, 2o de l’arrêté royal du 23 mars 1998 exige seulement la présentation d’un permis de conduire B avant d’être admis à cet examen pratique, les mêmes dispositions dispensent ces mêmes personnes de produire un permis B; que, dès lors, l’article 1er, 1o de l’arrêté royal attaqué méconnaît l’article 5.1 de la directive 91/439/CEE précitée dans la mesure où il a pour effet de dispenser de l’obtention préalable du permis B les candidats au permis C, C+E, D, D+E, C1 et C1+E, D1 ou D1+E qui ont suivi une formation de l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft; que dans la mesure où il est pris de la méconnais- sance de cette disposition par l’article 1er, 1o de l’arrêté royal attaqué, le moyen est VI-17.538-22/23 fondé; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’examiner si l’article 1er de l’arrêté royal attaqué viole de surcroît les principes d’égalité et de non-discrimination, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’article 1er, 1o de l’arrêté royal du 22 mars 2004 modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit mars deux mille huit par : MM. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f., NIHOUL, Conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI-17.538-23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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