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Arrêt 181257 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.257 No Rôle: A. 184246/XIII-4605 Affaire: Arrêt 181257 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:49 Fiche Arrêt no 181.257 du 18 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.257 du 18 mars 2008 A. 184.246/XIII-4605 En cause : de BIOURGE Philippe, avenue de l'Argoat 1 1380 Lasne, contre :

  1. la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : NIECHCICKI David, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mai 2007 par Philippe de BIOURGE qui demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 28 août 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne à Denis MINDEN agissant au nom XIII - 4605 - 1/4 et pour compte de David NIECHCICKI pour la construction d’une villa avec piscine sur un bien sis avenue de l’Argoat, 3 à Lasne; Vu la requête introduite le 25 octobre 2007 par laquelle David NIECHCICKI demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 mars 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me E. SPAMPINATO, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me A. MEUR, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Région wallonne demande à être mise hors de cause, aux motifs qu'elle n'a pas pris part à la délivrance de l’acte attaqué; Considérant que le permis d’urbanisme litigieux a été délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne, sans consultation préalable du fonctionnaire délégué; qu’il y a dès lors lieu de mettre la Région wallonne hors de cause; XIII - 4605 - 2/4 Considérant que la première partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité ratione temporis du recours; qu’elle affirme que le requérant a eu connaissance de l’acte litigieux depuis le 18 mars 2007, comme en témoigne le courrier qu’il a adressé à cette date à la commune de Lasne; que l’intervenant soulève la même exception d’irrecevabilité; Considérant que lorsque le permis d’urbanisme ne doit pas être notifié à un tiers conformément à l’article 343 du Code wallon de l’aménagement du territoire et du patrimoine (CWATUP), le délai de 60 jours pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat commence, d’une manière générale, à courir à dater de la connaissance effective du permis d’urbanisme; Considérant qu’en l’espèce, par une lettre datée du 18 mars 2007 adressée par le requérant et son épouse à la commune de Lasne, ceux-ci écrivent notamment ce qui suit : " (...) Suite à la mise en place des piquets de contrôle d’implantation, nous avons été au Secrétariat de l’urbanisme. Se fondant sur les documents communiqués, il ressort que, sur base d’une nouvelle demande d’urbanisme réf 2006/...., le collège accorde le permis d’urbanisme, en sa séance du 25 août 2006 (et signé en date du 28 septembre 2006), soit très peu de semaines après le refus du Ministre. Par rapport au dossier 2005/18, aucun des éléments majeurs, constitutif de l’objet de la demande 2006/...., n’a été modifié et il n’est plus question de dérogations ! Nous ne nous expliquons pas ce changement de situation, d’autant que l’ensemble des observations, faisant suite à l’enquête publique concernant le dossier 2005/198, reste d’actualité pour la nouvelle demande 2006/.... et justifie largement l’attention que vous voudrez bien accorder à notre missive. (...)"; Considérant qu’il ressort des termes de cette lettre qu’en tout cas, à partir du 18 mars 2007, le requérant avait une connaissance suffisante du permis d’urbanisme; que le délai de recours en annulation au Conseil d’Etat commençait dès lors à courir dès cette date pour venir à expiration le 18 mai 2007; que le recours a été introduit le 25 mai 2007, soit au-delà du délai de 60 jours; qu’il est par conséquent tardif; Considérant qu’à l’audience, le requérant soutient que lors de sa consultation du dossier à la commune, le permis d’urbanisme ne se trouvait pas dans le dossier; qu’il n’en apporte cependant pas la preuve; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par les parties adverse et intervenante; que la requête est irrecevable, XIII - 4605 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La Région wallonne est mise hors de cause. Article
  3. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit mars deux mille huit par : Mme S. GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. F. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4605 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.257 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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