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Arrêt 181347 - Divers (fonction publique) - 19/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.347 No Rôle: A. 185597/VIII-6138 Affaire: Arrêt 181347 - Divers (fonction publique) - 19/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:49 Fiche Arrêt no 181.347 du 19 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.347 du 19 mars 2008 A.185.597/VIII-6138 En cause : FELLAH Latifa, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 octobre 2007 par Latifa FELLAH qui tend à la suspension de l’exécution et à l'annulation : " - de la décision prise le 21 août 2007 par laquelle la partie adverse décide de ne pas reconduire la désignation à titre temporaire de la requérante à l'Athénée Royal Marcel Tricot (...) à partir du 1er septembre 2007; - du rapport défavorable établi le 20 juin 2007 à l'encontre de la requérante par Madame GENETTE, Préfète des Etudes à l'Athénée Royal Marcel Tricot (...)"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6138 - 1/6 Vu l'ordonnance du 14 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mars 2008 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Marie BOURGYS, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Nathalie de TERWAGNE, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Du 1er octobre 2000 au 31 août 2004, la requérante a été, en vertu de plusieurs contrats de travail, occupée comme ouvrière dans l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française. A la suite de l'entrée en vigueur du décret du 12 mai 2004, fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, la requérante est, le 13 septembre 2004, désignée à titre temporaire à l'Athénée royal Marcel Tricot à Laeken afin d'y exercer du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 et à raison de trente-huit heures par semaine, la fonction d'aide cuisinière; par la suite, cette désignation a été reconduite pour les années scolaires 2005-2006 et 2006-

  1. Le 31 août 2006, le préfet des études de l'Athénée précité rédige un rapport relatif à la manière dont la requérante s'est acquittée de sa tâche pendant les douze mois qui précèdent; ce document qui porte en conclusion la mention "l'intéressée n'a pas donné satisfaction" est contesté par une lettre que la requérante adresse le 4 septembre 2006 à son chef d'établissement. Au cours des mois d'avril et de mai 2007, le préfet des études et l'économe de l'Athénée royal de la Rive gauche (nouvelle dénomination de l'Athénée royal Marcel Tricot) formulent à trois reprises des reproches à l'égard de la manière dont la requérante se comporte à son travail; informée de ces griefs le 23 mai 2007, l'intéressée réagit par une lettre recommandée qu'elle envoie deux jours plus tard à son chef d'établissement; dans ce courrier, elle soutient que les accusations dont elle est l'objet VIII - 6138 - 2/6 sont mensongères et constituent en réalité des mesures de représailles émanant de l'économe avec qui elle entretient de mauvaises relations. Le 20 juin 2007, le chef d'établissement concerné établit un second rapport défavorable relatif à la manière de servir de la requérante; cette décision, qui forme le deuxième objet du présent recours, a été communiquée à la requérante le jour même de son adoption. Le 27 juin 2007, la requérante réagit en faisant savoir au préfet des études de l'Athénée royal de la Rive gauche que, pour les raisons exposées dans son courrier du 25 mai 2007, elle ne peut marquer son accord avec cette nouvelle évaluation négative. Par une lettre du 21 août 2007, la direction de l'établissement précité annonce à la requérante que "conformément à l'article 26, § 9, du décret du 12 mai 2007 (lire sans doute article 188, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004)" , elle ne peut plus être désignée dans cet Athénée car elle y a fait l'objet au cours des deux dernières années scolaires de deux rapports défavorables consécutifs; selon la requérante, ce courrier montre que, par un acte qui constitue le premier objet de la requête, il a été décidé de ne pas reconduire sa désignation pour l'année scolaire 2007-
  2. Considérant qu'il ressort de l'article 188 du décret précité du 12 mai 2004 que l'interdiction qui y est faite de redésigner au sein d'un établissement d'enseignement un membre du personnel ouvrier qui y a fait l'objet au cours des deux dernières années scolaires de deux rapports défavorables consécutifs est appelée à sortir ses effets dès qu'une seconde évaluation négative est attribuée; qu'aucune décision supplémentaire n'est nécessaire pour que cette interdiction soit effective; qu'il s'ensuit que la lettre adressée par le préfet des études à la requérante le 21 août 2007 est un simple acte d'information et ne constitue pas une décision susceptible de recours; que le recours est irrecevable en son premier objet; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de "la violation du principe général de droit audi alteram partem, du principe général de bonne administration et d'équitable procédure, du principe général du droit relatif à la motivation interne des actes administratifs, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, du principe de prudence ou devoir de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; que dans la première branche du moyen, la requérante s'attache à démontrer que les faits dénoncés dans les deux rapports défavorables dont elle a fait l'objet ne sont ni avérés, ni précis, ni pertinents, compte tenu des circonstances qui les entourent; que dans la deuxième branche, elle soutient que le rapport du 20 juin 2007 révèle une volonté de se débarrasser d'elle à tout prix VIII - 6138 - 3/6 et qu'il n'aurait jamais pu être adopté par une autorité agissant de manière raisonnable; qu'elle expose, dans la troisième branche, que l'acte attaqué a pour elle des conséquences particulièrement graves et qu'il ne pouvait être adopté sans qu'elle ait été au préalable mise en mesure de faire valoir utilement ses arguments et ses moyens de défense; Considérant qu'à propos de la première branche, la partie adverse relève que les critiques de la requérante à l'égard du rapport du 31 août 2006 ne sont pas pertinentes puisque ce rapport ne fait pas l'objet du recours; qu'elle soutient que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le rapport du 20 juin 2007 est fondé sur des faits précis et pertinents dont l'existence est confirmée par le chef d'établissement, l'économe et le chef d'atelier; qu'elle observe que la requérante ne conteste généralement pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais en minimise la portée, fait état de son désaccord avec sa hiérarchie quant à leur interprétation ou se plaint de n'être pas dans les conditions pour assumer ses fonctions; que, quant à la deuxième branche, la partie adverse estime qu'en adoptant le second acte attaqué, le préfet a fait un usage adéquat du pouvoir d'appréciation dont il disposait en vertu des dispositions statutaires, puisque les faits qui sont à l'origine du rapport défavorable sont établis et récurrents dès lors qu'ils avaient déjà été reprochés à l'intéressée pour l'année scolaire 2005-2006; qu'elle ajoute que, loin de s'amender, la requérante n'a tenu aucun compte des mises en garde dont elle a fait l'objet et, comme le montre sa lettre du 25 mai 2007, elle s'est montrée de plus en plus virulente et vindicative, en portant à l'égard de sa hiérarchie de graves accusations qui ne sont étayées par aucun élément concret; qu'en ce qui concerne la troisième branche, la partie adverse observe que la requérante se plaint pour la première fois dans sa requête de n'avoir pas été entendue avant l'adoption de l'évaluation contestée; qu'elle fait valoir qu'aucune disposition visée au moyen n'impose à la direction d'un établissement scolaire d'entendre un membre de son personnel avant d'établir un rapport sur sa manière de servir; qu'elle souligne que la requérante a été mise en garde à de nombreuses reprises et a pu faire valoir son point de vue avant la rédaction du rapport, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire dans des termes qui, loin de démontrer une volonté de changement ou de collaboration, mettaient le plus souvent en cause sa hiérarchie; qu'elle observe enfin que la requérante n'a jamais exprimé le souhait d'être entendue; Considérant qu'en vertu d'une règle de bonne administration et d'équitable procédure, toute personne à l'égard de laquelle est envisagée une mesure grave fondée sur son comportement doit en être avertie et se voir offrir la possibilité de faire préalablement valoir son point de vue; VIII - 6138 - 4/6 Considérant qu'en l'espèce, il ne fait pas de doute que c'est le comportement de la requérante qui a déterminé l'adoption d'un second rapport défavorable; qu'il ne fait pas plus de doute que ce rapport constitue une mesure grave; qu'en effet, faisant suite à un rapport défavorable pour l'année scolaire 2005-2006, il a, en vertu de l'article 188, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004 précité pour conséquence d'interdire pour un an au moins toute nouvelle désignation de l'intéressée au sein de l'établissement au sein duquel elle exerçait, depuis le 1er octobre 2000, des fonctions en tant que membre du personnel ouvrier; qu'en outre, le rapport litigieux est, conformément à l'article 190, § 1er, alinéa 2, du même décret, versé au dossier de la requérante et est dès lors susceptible de compromettre sérieusement ses chances d'être recrutée dans un autre établissement d'enseignement; qu'enfin, il n'est pas allégué que le rapport dont il s'agit présentait un tel degré d'urgence qu'il était impossible de donner à la requérante la possibilité de s'expliquer; qu'il y avait par conséquent lieu d'appliquer la règle de bonne administration et d'équitable procédure rappelée ci-dessus; que le droit de faire valoir son point de vue ne porte pas seulement sur les faits mais aussi sur la mesure envisagée; qu'aucune des pièces du dossier de l'affaire ne démontre qu'avant le 20 juin 2007, le préfet de l'établissement concerné aurait donné à la requérante la possibilité de s'expliquer à propos de l'accusation d'avoir tenu "des propos calomnieux, totalement infondés, envers le travail de l'économe"; qu'à aucun moment l'auteur du rapport litigieux n'a clairement fait part à la requérante de son intention de rédiger à son encontre une seconde évaluation négative et n'a, par conséquent, jamais fourni à l'intéressée l'occasion de s'expliquer sur la relation de ce rapport avec l'intérêt du service; qu'en tant qu'il est pris de la violation du principe général de bonne administration et d'équitable procédure et de l'adage audi alteram partem, le premier moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le second moyen qui, à le supposer fondé, n'entraînerait pas une annulation pus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé le rapport défavorable établi le 20 juin 2007 à l'encontre de Latifa FELLAH par le préfet des études de l'Athénée royal Marcel Tricot, actuellement Athénée royal de la Rive gauche. VIII - 6138 - 5/6 Article
  3. La requête unique est rejetée pour le surplus. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 6138 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.347 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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