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Arrêt 181371 - Divers (fonction publique) - 19/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.371 No Rôle: A. 186433/VIII-6187 Affaire: Arrêt 181371 - Divers (fonction publique) - 19/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:49 Fiche Arrêt no 181.371 du 19 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.371 du 19 mars 2008 A.186.433/VIII-6187 En cause : KUPPER Fabien, ayant élu domicile chez Me Céline LEBLANC, avocat, rue des Faucons 61 5004 Bouge, contre : l'Etat belge, représentée par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 24 décembre 2007 par Fabien KUPPER et qui tend d’une part, à la suspension de l’exécution de l'arrêté ministériel n/ 87997 du 12 novembre 2007 par lequel le ministre de la Défense le suspend de son emploi et d’autre part, à l’annulation de cet arrêté; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 mars 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2008; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 6187 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me LEBLANC, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. DE DECKER, lieutenant colonel administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant est volontaire de carrière et a le grade de premier soldat. Il est affecté au 1er Bataillon Para-Commando caserné à Diest.
  2. Au mois de mai 2007 ont eu lieu à Ottenburn en Grande-Bretagne des activités de baptême des nouvelles recrues. Ces activités ont été portées à la connaissance du Service de la Police judiciaire en milieu militaire (DJMM). Le Ministre de la Défense a décidé la constitution d'une commission d'enquête.
  3. Créée au sein du service Inspection générale et Médiation (IGM), cette commission a communiqué le 8 octobre 2007 un rapport intermédiaire mettant en cause le requérant pour sa participation aux activités prohibées du mois de mai, pour des faits de menaces à l'encontre d'un témoin, pour le non-respect de la confidentialité des travaux de la commission et l'obstruction à l'enquête par de fausses déclarations. Elle proposait l'adoption de mesures statutaires à l'encontre du requérant, à commencer par une mesure de suspension par mesure d'ordre qui aurait pour effet sa non-participation à la mission au Kosovo.
  4. Le 5 octobre 2007, un Modèle B est établi dans lequel est proposée la suspension du requérant pour une durée de trois mois ou jusqu'à la décision finale de la commission d'enquête en raison de sa participation active à des faits de baptême, du non-respect de la confidentialité des travaux de la commission d'enquête et de l'obstruction à l'enquête par fausse déclaration. Il est acté que le requérant refuse de signer pour prise de connaissance. VIIIr - 6187 - 2/5
  5. Le 15 octobre 2007, le requérant rédige un mémoire. Il s'y plaint de ne pouvoir se défendre des faits qui lui sont reprochés, de l'absence d'énumération et de respect de ses droits élémentaires et conteste le premier motif parce qu'il ne l'estime pas grave, le second parce qu'il n'est pas de mise lors d'une commission d'enquête et le troisième parce qu'il n'est pas établi et que rien ne l'oblige à témoigner contre lui. Une note est apposée au bas du mémoire par le commandant a.i. de l'unité du requérant, qui indique que le rapport intermédiaire de l'IGM a été montré au requérant, qui l'a lu. Cette note ajoute qu'étaient présents à ce moment le Chef de corps, le commandant d'unité et CSM, le commandant en second et RSM du 1Para.
  6. Le 12 novembre 2007, le Ministre de la Défense suspend le requérant pour une période de trois mois. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : " Considérant que des activités de baptême ou de bizutage entre militaires sont graves et peuvent sérieusement perturber les relations entre collègues et avec les chefs directs; Considérant que la présence de l'intéressé au sein de la Défense pourrait mettre en péril la discipline étant donné qu'il n'est pas exclu que certains collègues ne veuillent plus travailler avec lui ou le feraient avec une certaine réticence; Considérant qu'une enquête judiciaire suffit pour justifier une suspension par mesure d'ordre dans l'intérêt du service; Qu'étant difficile d'estimer la clôture de cette enquête justifie que soit appliquée la durée maximale de la suspension par mesure d'ordre, à savoir trois mois; Considérant que, dans son mémoire, l'intéressé ne conteste pas l'existence des faits; Considérant que la suspension par mesure d'ordre est une mesure conservatoire et ne se prononce pas sur la culpabilité de l'intéressé; Considérant que l'intéressé prétend ne pas avoir été entendu dans le cadre de la proposition de suspension par mesure d'ordre; Que le mémoire qu'il a introduit démontre le contraire; Qu'il est donc bien averti qu'il sera suspendu par mesure d'ordre pour participation aux faits de baptême et que la question sur la gravité des faits ne se pose pas à ce stade du dossier; Qu'en l'espèce la suspension par mesure d'ordre est la mesure la plus adéquate pour éloigner temporairement l'intéressé des forces armées;" VIIIr - 6187 - 3/5 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'après la citation d'un extrait de doctrine, le requérant décrit en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable qu'il impute à l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " Ce requérant âgé de 27 ans au début de sa carrière se voit stigmatisé comme un élément perturbateur méritant le mépris de ses collègues et supérieurs et donc indigne de respect et de confiance. Que la situation née de la suspension par mesure d'ordre, si elle n'est pas suspendue par le Conseil d'Etat, a pour conséquence, sans que ce requérant soit jamais condamné, qu'il sera à l'avenir stigmatisé, ce qui peut avoir des conséquences négatives pour une candidature à la promotion sociale. Il est donc insupportable ainsi, que sans preuve aucune, ce requérant soit stigmatisé comme un volontaire indiscipliné voire un criminel; il est évident que la satisfaction morale d'un arrêt d'annulation à intervenir dans un avenir plus ou moins lointain ne peut réparer le préjudice actuellement causé par l'acte attaqué. De même, s'il n'est pas mis fin à la suspension par mesure d'ordre, ce requérant ne pourra plus continuer à fonctionner convenablement dans son unité et ainsi la partie adverse réalisera sans forme de procès, la liquidation irréversible, pour le moins morale, du requérant. Une première conséquence irréparable de la suspension infligée est que ce requérant a été exclu de participer à une mission de longue durée (4 mois) à l'étranger (KOSOVO) ce qui lui cause aussi un préjudice matériel considérable. S'il en est ainsi que la suspension par mesure d'ordre a un caractère préventif et conservatoire et en principe ne peut causer à l'intéressé un préjudice difficilement réparable; dans le cas présent, par la suspension, la réputation de ce requérant est souillée; Attendu que sans motivation adéquate aucune, méconnaissant les droits de la défense et la présomption d'innocence, il est écarté de son emploi. En sus, à défaut d'une motivation correcte et pertinente en droit sur pied des lois de 1973 et de 1975, l'acte attaqué est tellement vicié qu'il convient de le qualifier comme non existant et de l'annuler et subsidiairement de suspendre sur le champ son exécution."; Considérant que les deux derniers alinéas de cet exposé ont trait aux moyens invoqués à l'appui de la demande et procèdent d'une confusion entre les deux conditions qui doivent être réunies pour que la suspension de l'exécution d'un acte VIIIr - 6187 - 4/5 administratif puisse être ordonnée, à savoir des moyens sérieux, d'une part, et le risque d'un préjudice grave difficilement réparable, d'autre part; Considérant que la période de suspension préventive ordonnée par l'acte attaqué est écoulée; que le préjudice qui, à le supposer établi, découlerait de son exécution immédiate est consommé; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas établi; qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte entrepris fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 6187 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.371 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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