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Arrêt 181372 - Divers (justice) - 19/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.372 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2008:ARR.20080319.19 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.20080319.19 No Rôle: A. 174638/XI-16290 Affaire: Arrêt 181372 - Divers (justice) - 19/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2013-04-12 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-29 07:49 Fiche Arrêt no 181.372 du 19 mars 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.372 du 19 mars 2008 A. 174.638/XI-16.290 En cause : KAPLAN Erkan, ayant élu domicile chez Me D. GAVAGE, avocat, avenue Prekelinden 163 B - bte 1 1200 Bruxelles, contre : L’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juillet 2006 par Erkan KAPLAN qui demande la cassation de la “décision de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels du 11.05.200[6] [...] déclarant recevable mais non fondée la demande introduite par le requérant le 15.04.2004”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 26 février 2008 fixant l’affaire à l’audience du 18 mars 2008; XI - 16.290 - 1/5 Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me B. CLABOTS loco Me D. GAVAGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. de LHONEUX loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée est ainsi rédigée: “Exposé des faits En date du 21/1/2001, à Ath, le frère du requérant, Hakan KAPLAN se rend en voiture en compagnie des nommés DUMONT, MARCHAL, SCHALLIER et DEBLENDE dans un zoning industriel de Ghislenghien pour procéder à un repérage en vue de commettre un vol d’ordinateur. Le véhicule s’immobilise à un endroit isolé dans le zoning. Là, le nommé DUMONT qui se trouve à l’arrière de la voiture étrangle KAPLAN qui est au volant, à l’aide d’une laisse métallique. La victime tente de faire redémarrer le véhicule mais le nommé MARCHAL coupe le contact, tire le frein à main et pose les clés sur le tableau de bord. Tandis que DU- MONT continue à étrangler KAPLAN, le nommé MARCHAL s’empare des lunettes, du portefeuille et du GSM de la victime. Le nommés SCHALLIER et DEBLENDE s’éloignent de la voiture pour fumer une cigarette. Les quatre individus remontent tous à bord du véhicule et cherchent un endroit pour se débarrasser du corps de la victime. Après avoir repris de l’essence, ils roulent jusqu’à un endroit isolé renseigné par DEBLENDE et jettent le corps de KAPLAN dans un fossé. Le lendemain, les nommés DEBLENDE, MARCHAL, DUMONT et VAN GUCHT se rendent là où ils ont laissé le corps de KAPLAN. Le nommé VAN GUCHT, ouvrier boucher, descend dans le fossé où se trouve le corps de la victime et le décapite afin qu’on ne puisse pas identifier le cadavre. Suites judiciaires Par arrêt du 28/11/2003, la cour d’assises de la province du Hainaut condamne les nommés: - MARCHAL à une peine de quinze ans de réclusion - SCHALLIER à une peine de dix ans de réclusion - DEBLENDE à une peine d’un an d’emprisonnement - VAN GUCHT à une peine de deux ans d’emprisonnement Au civil, la cour condamne à payer au requérant qui s’est constitué partie civile: - MARCHAL et SCHALLIER, la somme de 2.500 i XI - 16.290 - 2/5 - VAN GUCHT, la somme d’1 i - DEBLENDE, la somme de 125 i Quant au nommé DUMONT, il ressort de l’acte d’accusation rendu par le procureur général près la cour d’appel de Mons en date du 15/9/2003 qu’il sera enlevé par la famille de KAPLAN, emmené au lieu dit Bois-de- Lessives où il sera roué de coups et abandonné sur place. Son corps sera retrouvé dans le bois de Bois-de-Lessives le 1/5/

  1. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi le 19/9/2005, - Vu l’avis du délégué du Ministre daté du 27/9/2005 et la réponse déposée par le conseil du requérant en date du 27/10/2005, - Vu la feuille d’audience du 6/3/2006, - Vu les notifications aux parties et les divers actes; Vu la feuille d’audience du 24/4/2006, Entendus à cette audience: Monsieur GAUDY, président en son rapport, Maître GAVAGE, conseil du requérant, en ses moyens et explications Le délégué du Ministre de la Justice n’était pas présent. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part: - du dommage moral qu’a subi le requérant suite au décès de son frère; et, d’autre part, - du fait que le requérant ne cohabitait pas avec son frère au moment des faits; - de ce qu’en vertu de l’article 33 § 1er de la loi du 1er août 1985, l’aide est accordée en équité, la Commission pouvant notamment prendre en considération « le comportement du requérant lorsqu’il a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage »; - qu’en l’occurrence, si l’ayant droit du requérant n’était pas décédé, il est certain que son comportement aurait été pris en compte, dès lors qu’il se trouvait dans le zoning industriel de Ghislenghien pour procéder à un repérage en vue de commettre un vol d’ordinateur; - qu’il ressort du dossier répressif l’existence dans le chef de la victime d’antécédents de vol, vol avec violence, vol avec effraction et que la volonté d’amendement de celle-ci n’est pas prouvée; XI - 16.290 - 3/5 - qu’il est normal, de justice distributive et qu’il participe de l’esprit de la loi que les personnes qui viennent aux droits d’une victime décédée, victimes par répercussion, se voient appliquer le même raisonnement; - que telles sont les limites de l’aide équitable; la Commission statuant ex aequo et bono, estime qu’il y a lieu de déclarer la demande du requérant non fondée. PAR CES MOTIFS: Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l’égard du requérant et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et non fondée.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination édictés par les articles 10 et 11 de la Constitution belge, de la violation de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales, de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles et de l’erreur manifeste d’appréciation” dans les développe- ments duquel il soutient que la décision attaquée viole en réalité les articles 31, 2/, 32, § 2, et 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres parce qu’il a introduit sa demande d’aide à titre personnel et non en qualité d’ayant droit de son frère décédé, et que ces dispositions légales ne permettent pas que le comportement de son frère lui soit opposé pour justifier un refus; Considérant que la Commission ne relève pas que le comportement du requérant aurait directement ou indirectement contribué à la réalisation ou à l’aggravation du dommage qu’il a subi, mais décide au contraire que c’est la victime qui “ se trouvait dans le zoning industriel de Ghislenghien pour procéder à un repérage en vue de commettre un vol d’ordinateur” et qui avait des “antécédents de vol, vol avec violence, vol avec effraction et que la volonté d’amendement [de la victime] n’est pas prouvée”; qu’ainsi, la décision attaquée méconnaît l’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres; que le moyen est fondé, XI - 16.290 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La décision prise le 11 mai 2006 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels à l’égard d’Erkan KAPLAN est cassée. Article
  2. La cause est renvoyée devant la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels autrement composée. Article
  3. Mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée et dans les registres de la Commission précitée. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. XI - 16.290 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.372 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2009:DEC.20090208.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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