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Arrêt 181413 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 20/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.413 No Rôle: A. 166350/XI-16150 Affaire: Arrêt 181413 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 20/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Arrêt no 181.413 du 20 mars 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.413 du 20 mars 2008 A. 166.350/XI-16.150 En cause : SOUAR Djamel, ayant élu domicile chez Me B. VOOS, avocat, avenue de la Toison d’Or 74/16 1060 Bruxelles, contre : La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me G. GENERET, avocat, Boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 septembre 2005 par Djamel SOUAR qui demande l’annulation de “la décision du 26 juillet 2005 notifiée le 27 juillet 2005 de rejet du recours introduit contre la décision de refus de permis de travail de type C prise par le ministère de la région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi”; Vu l’ordonnance du 20 octobre 2005 accordant au requérant le bénéfice du pro deo; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; XI - 16.150 - 1/3 Vu l’ordonnance du 26 février 2008 fixant l’affaire à l’audience du 28 mars 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me B. VOOS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité algérienne, a contracté mariage à Oran (Algérie) le 25 juillet 2001 avec Nadia KERROUCHE, de nationalité belge, qu’il est venu rejoindre en Belgique en mars 2002 dans le cadre d’un regroupement familial fondé sur l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il a introduit le 5 mars 2002 une demande d’établissement rejetée, avec ordre de quitter le territoire, le 2 mai 2002, et qu’il a frappé cette décision d’un recours en révision auprès du ministre de l’Intérieur; qu’il précise en termes de requête que le divorce des époux, prononcé en Algérie, a été transcrit dans les registres de l’état civil le 1er février 2005; que par un courrier du 17 août 2007 l’Office des étrangers a informé le requérant qu’il avait la possibilité de convertir sa demande en révision en requête en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers dans un délai de trente jours, conformément à l’article 230, § 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; qu’il a donné suite à ce courrier par une requête du 27 septembre 2007 au Conseil du contentieux des étrangers, lequel l’a rejetée par son arrêt n/ 6.572 du 29 janvier 2008 notifié le 31 janvier 2008 et définitif pour n’avoir pas été frappé d’un recours au Conseil d’Etat; Considérant qu’en conséquence, le requérant a perdu tout intérêt à l’annulation de l’acte attaqué puisque le but qu’il poursuit est qu’il soit statué favorablement sur une demande de permis de travail en raison de son droit à l’établissement, XI - 16.150 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-mars deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. XI - 16.150 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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