id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.419 No Rôle: A. 171166/XIII-4101 Affaire: Arrêt 181419 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Arrêt no 181.419 du 20 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.419 du 20 mars 2008 A.171.166/XIII-4101 En cause : SCHINS Freddy, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2006 par Freddy SCHINS qui demande l'annulation partielle de "la décision du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 16 janvier 2006 lui accordant la construction d’une étable et d’un élevage de bovins orienté vers la production laitière et lui refusant l’installation d’un atelier d’entretien et de réparation de véhicules, d’un dépôt de sel en sacs, d’un dépôt de batteries et d’huiles usagées ainsi que d’un dépôt d’huiles neuves"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4101 - 1/10 Vu l'ordonnance du 9 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 7 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sacha GRUBER, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit : 1. Freddy SCHINS a obtenu, par une décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Baelen du 25 juin 2001, un permis d’urbanisme en vue de la construction d’un bâtiment agricole polyvalent sur un bien sis à Baelen (Membach), Roerekensgatz, cadastré section A, nos 2a et 5. Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Verviers-Eupen. 2. Au début de l’année 2005, le requérant, qui s’est associé avec un autre exploitant agricole pour créer un groupement de producteurs laitiers, envisage de construire un nouveau bâtiment agricole. 3. Le 21 février 2005, la division de la police de l’environnement (D.P.E.) de la Région wallonne lui écrit que, à la suite d’une visite sur les lieux, il a été constaté que l’exploitation "n’est pas couverte par un permis d’exploiter ni par un permis d’environnement" et qu’"aucune demande de ce type n’a été introduite à ce jour", alors qu’existent sur les lieux des activités et des installations classées soumises à permis d’environnement, à savoir l’exploitation agricole, un réservoir XIII - 4101 - 2/10 d’hydrocarbures de 6.000 litres, un atelier de réparation et d’entretien de véhicules, un compresseur, etc. La D.P.E. ajoute ce qui suit : " (...) Dans la mesure où le projet d’extension de votre étable nécessiterait un nouveau permis d’urbanisme, c’est une demande globale de permis unique (fusion du permis d’environnement et du permis d’urbanisme) qui devrait couvrir l’ensemble des installations classées existantes et à venir. Aussi, je vous enjoins d’introduire auprès de votre administration communale, endéans un délai de deux mois, une demande de permis unique pour l’ensemble des installations classées existantes et en projet de votre exploitation. Vous veillerez à me transmettre copie de l’accusé de réception de la commune attestant que la demande de permis a été introduite en bonne et due forme, ainsi que les coordonnées de la firme chargée de l’évacuation des batteries et des huiles usagées, et les bordereaux d’élimination de ces déchets. Passé ce délai, si mes injonctions ne sont pas respectées, je me verrai dans l’obligation de dresser procès-verbal à votre encontre". 4. Le requérant introduit, le 5 avril 2005, une demande de "permis unique relatif à l’extension d’une exploitation agricole". La demande concerne la construction d’une grange comprenant un silo à céréales sur un bien sis à Baelen (Membach), Roerekensgatz, cadastré section A, nos 2a et 5, ainsi que les installations et activités suivantes : - "95 vaches laitières en stabulation libre à plus de 125 mètres d’une zone habitée" (rubrique 01.21.01.01, classe 3); - "installation d’hydrocarbures liquides pour véhicules à moteur à des fins commerciales autres que la vente au public : alimentation d’un parc de véhicules agricoles d’une capacité de 6.000 litres" (rubrique 50.50.01, classe 3); - cuve à lisier (rubrique 01.49.01.02, classe 2); - car-wash pour véhicules de l’exploitation (rubrique 50.20.03, classe 2). 5. Il est accusé réception de la demande de permis unique le 2 juin 2005. 6. Le 2 août 2005, les fonctionnaires technique et délégué prolongent de 30 jours leur délai pour la transmission du rapport de synthèse. 7. Le 13 septembre 2005, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse et une proposition de décision de délivrance du permis unique. La proposition de décision tend à autoriser "les bâtiments, installations, activités, procédés et dépôts principaux suivants : 1. grange - rangement d’outillage XIII - 4101 - 3/10 2. silo 3. étable 4. 95 vaches laitières en stabulation paillée : étable 5. installation d’hydrocarbure agricole, 6000 l 6. cuve à lisier, 1900 m3 7. car-wash 8. silo pulpes et maïs, 1600 m3 9. bâtiment agricole polyvalent 10. atelier d’entretien et de réparation de véhicules (une fosse) 11. compresseur 12. réservoir d’air comprimé de 600 l 13. huiles usagées (3500
- l)14. huile (4000
- l)15. dépôt de sel (8 tonnes en sacs)". 8. Le collège des bourgmestre et échevins décide, le 3 octobre 2005, de refuser la demande de permis unique pour les motifs suivants : " (...) Considérant qu’il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l’instruction administrative que la demande vise à la construction d’une étable et l’exploitation d’un élevage de vaches laitières; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées : No 01.21.01.02.01.C, Classe 3 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement de bovins de 6 mois et plus, en stabulation non permanente, d’une capacité de 4 à 100 animaux, en zone agricole ou en zone d’habitat à caractère rural, à plus de 125m d’une zone d’habitat, d’une zone de loisirs et d’une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d’aménagement, d’une zone de services publics et d’équipements communautaires No 50.20.01.01, Classe 3 Entretien et/ou réparation de véhicules à moteur, lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à 3 No 50.20.03, Classe 2 Car-wash (lave-auto tunnel, lave-auto portique et car-wash à zone de lavage unique ou multiple équipé de nettoyeur à haute pression) No 50.50.01, Classe 3 XIII - 4101 - 4/10 Installations de distribution d’hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55o C et inférieur ou égal à 100o C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d’hydrocarbures destinée à l’alimentation d’un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, ne comportant qu’un seul pistolet et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d’hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3000 litres et inférieure à 25000 litres No 63.12.08.01.02, Classe 2 Dépôts de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous non visés explicitement par une autre rubrique - réservoirs fixes d’air comprimé lorsque la capacité nominale est supérieure ou égale à 500 litres No 63.12.05.05.02, Classe 2 Installation de stockage temporaire sur le site de production des huiles usagées, telles que définies à l’article 1er, 1o, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2000 litres Vu le rapport établi par la DPE en date du 14/02/05, dans lequel il est constaté que «le bâtiment agricole polyvalent comporte plusieurs activités et installations soumises à permis d’environnement (liste non exhaustive)»; (...) Considérant qu’eu égard aux éléments de fait constatés, à savoir : ¸ Le doute sur l’activité essentiellement agricole du demandeur; ¸ Les passages répétés (plus de six passages et en dehors des heures autorisées de 7 à 17 heures) du charroi lourd (camions, tracteurs industriels) et leurs nuisances sonores; ¸ La compatibilité avec le plan de secteur". 9. Le requérant introduit, le 10 octobre 2005, un recours au Gouvernement wallon. Il est accusé réception du recours le 11 octobre 2005. 10. Le 29 novembre 2005, les fonctionnaires technique et délégué prolongent de 30 jours leur délai pour la transmission du rapport de synthèse. 11. Le 21 décembre 2005, la D.G.A.T.L.P. émet un avis favorable conditionnel en ce qui concerne la construction de l’étable et un avis défavorable "en ce qui concerne l’activité de vidangeur ou d’entrepreneur agricole abritée au sein du hangar existant, ce dernier ne pouvant être utilisé que pour y abriter du fourrage, du matériel agricole et du jeune bétail, dans le cadre d’une exploitation agricole au sens de l’article 35 du CWATUP". XIII - 4101 - 5/10 12. Le 28 décembre 2005, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse et une proposition de décision. Celle-ci tend à autoriser "les bâtiments, installations et dépôts suivants : Bâtiments B002 : Silo B003 : Etable Installations, activités ou procédés I001 : 95 vaches laitières I003 : Cuve à lisier, 1900 m3 (à construire) I005 : Silo, 1600 m3 (à construire) Dépôts D001 : Cuve à lisier, 1900 m3 D002 : Dépôt de mazout agricole, 6000 l "pour un terme de 20 ans en ce qu’elle tient lieu de permis d’environnement et pour un terme illimité en ce qui concerne le permis d’urbanisme (...)". Par contre, la proposition de décision refuse "la régularisation des installations et dépôts suivants : 1. atelier d’entretien et de réparation de véhicules 2. dépôt de sel en sacs 3. dépôt de batteries usagées 4. dépôt d’huiles usagées (3500
- l)5. dépôt d’huiles neuves (4000 l)". 13. Le 16 janvier 2006, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Baelen du 3 octobre 2005, "envoyée le 5 octobre 2005, en dehors du délai légal prescrit", refuse "l’autorisation sollicitée pour la régularisation des installations et dépôts suivants: 1. atelier d’entretien et de réparation de véhicules XIII - 4101 - 6/10 2. dépôt de sel en sacs 3. dépôt de batteries usagées 4. dépôt d’huiles usagées (3500
- l)5. dépôt d’huiles neuves (4000 l)", et accorde le permis unique sollicité pour la construction d’une étable et d’un élevage de bovins orienté vers la production laitière, pour "les bâtiments, installations et dépôts suivants : Bâtiments B002 : Silo B003 : Etable Installations, activités ou procédés I001 : 95 vaches laitières I003 : Cuve à lisier, 1900 m3 (à construire) I005 : Silo, 1600 m3 (à construire) Dépôts D001 : Cuve à lisier, 1900 m3 D002 : Dépôt de mazout agricole, 6000 l". 14. Il s’agit de l’acte qui est partiellement attaqué, le requérant limitant son recours à la partie de l’acte attaqué qui refuse de délivrer le permis en ce qui concerne l’installation d’un atelier d’entretien et de réparation de véhicules, un dépôt de sel en sacs, un dépôt de batterie et d’huiles usagées ainsi qu’un dépôt d’huiles neuves; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours; qu’elle expose que la partie requérante "est dépourvue d’intérêt à son recours, dès lors qu’elle ne sollicite rien d’autre que l’annulation de l’acte attaqué en ce qu’il lui refuserait quelque chose qu’elle n’aurait même pas demandé : une éventuelle annulation de l’acte attaqué (quod non) ne procurerait pas le moindre avantage à la partie requérante"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général "ne est judex ultra petita partium", du principe de bonne XIII - 4101 - 7/10 administration, de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’erreur dans les motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs "et du principe d’intangibilité des actes administratifs créateurs de droit (violation des droits acquis)"; que, dans la première branche du moyen, le requérant fait reproche à l’acte attaqué d’avoir statué ultra petita, en lui refusant de délivrer le permis en ce qui concerne l’installation d’un atelier d’entretien et de réparation de véhicules, un dépôt de sel en sacs, un dépôt de batteries et d’huiles usagées, ainsi qu’un dépôt d’huiles neuves, qui n’avaient pas été demandés; Considérant qu’en son mémoire en réplique le requérant fait valoir qu’à la suite de l’acte attaqué, la division de la police de l’environnement a dressé un procès- verbal d’infraction, le 23 mai 2006, et a ordonné la suppression de toutes les installations qui n’avaient pas été autorisées par le permis unique du 16 janvier 2006, même celles qui ne nécessitent pas d’autorisation préalable; qu’il estime donc avoir un intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué; Considérant que l'intérêt légal requis pour agir au contentieux de l'excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat suppose que l'acte attaqué cause grief au requérant et que l'annulation demandée par celui-ci au juge soit de nature à lui procurer un avantage; qu’un requérant a, en principe, intérêt à l'annulation d'une décision qui lui oppose un refus, dans la mesure où, en cas d'annulation de ce refus, l'auteur de la décision serait amené à reconsidérer la situation et, disposant d'un pouvoir discrétionnaire, prendre une décision nouvelle qui lui serait favorable; Considérant qu’il est établi par les dossiers des parties que la demande de permis unique introduite par le requérant le 5 avril 2005 concernait "l’extension d’une exploitation agricole", à savoir, d’une part, la construction d’une grange comprenant un silo à céréales, et d’autre part, les installations et activités suivantes : - "95 vaches laitières en stabulation libre à plus de 125 mètres d’une zone habitée" (rubrique 01.21.01.01, classe 3); - "installation d’hydrocarbures liquides pour véhicules à moteur à des fins commerciales autres que la vente au public : alimentation d’un parc de véhicules agricoles d’une capacité de 6.000 litres" (rubrique 50.50.01, classe 3); - cuve à lisier (rubrique 01.49.01.02, classe 2); - car-wash pour véhicules de l’exploitation (rubrique 50.20.03, classe 2); XIII - 4101 - 8/10 Considérant que l’acte attaqué refuse "l’autorisation sollicitée pour la régularisation des installations et dépôts suivants : 1. atelier d’entretien et de réparation de véhicules 2. dépôt de sel en sacs 3. dépôt de batteries usagées 4. dépôt d’huiles usagées (3500
- l)5. dépôt d’huiles neuves (4000 l)", alors que l’autorisation relative à ces installations et dépôts n’avait pas été demandée; Considérant dès lors que la thèse selon laquelle le requérant aurait intérêt à son recours parce qu’en cas d’annulation de la décision de refus la partie adverse pourrait statuer dans un sens qui lui serait favorable est en contradiction avec la première branche du premier moyen, puisqu’à la supposer fondée, il serait ainsi établi que la partie adverse ne pourrait pas statuer sur ce qui n’a pas été demandé et ne pourrait donc pas donner satisfaction au requérant; Considérant que la circonstance alléguée par le requérant dans son mémoire en réplique, relative à l’exécution de l’acte attaqué et postérieure à l’introduction du recours en annulation ne peut par elle-même justifier de l’intérêt du requérant; que le fait que la division de la police de l’environnement a dressé un procès-verbal d’infraction, le 23 mai 2006, et aurait ordonné la suppression de toutes les installations qui n’avaient pas été autorisées par le permis unique du 16 janvier 2006, même celles qui ne nécessitent pas d’autorisation préalable, ne peut conduire à établir l’intérêt du requérant à l’annulation de l’acte attaqué, puisqu’en cas d’annulation sur la base du moyen exposé ci-dessus, la partie adverse ne pourrait pas donner satisfaction au requérant; que le requérant ne justifie pas de l’existence d’un intérêt à l’annulation; que l’exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. XIII - 4101 - 9/10 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt mars deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4101 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div