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Arrêt 181421 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.421 No Rôle: A. 175356/XIII-4240 Affaire: Arrêt 181421 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Arrêt no 181.421 du 20 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.421 du 20 mars 2008 A.175.356/XIII-4240 En cause : la Société anonyme VAN DAMME-DESCHAMPS ET FILS, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juillet 2006 par la société anonyme VAN DAMME-DESCHAMPS ET FILS qui demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre du Logement, du Transport et du Développement territorial du 30 mai 2006 (lui) refusant (...) le permis unique visant à implanter et exploiter une entreprise de transports nationaux et internationaux au no 62 de la rue de la Croisette à 1475 Genappe"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 4240 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 7 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de la cause a soulevé une exception d'irrecevabilité de la requête au motif que la requérante ne déposait aucune pièce justifiant que la décision d'introduire le recours avait été prise par l'organe statutairement compétent régulièrement composé; qu'en son rapport il exposait ce qui suit : " L'article 12 des statuts de la requérante, publiés au Moniteur belge du 3 octobre 1997, dispose que «la société est représentée (...) en justice, tant en demandant qu'en défendant (...), par un administrateur qui n'aura, en aucun cas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration». La décision d'introduire le présent recours en annulation a été prise le 26 juillet 2006 par le conseil d'administration de la requérante. Toutefois, la décision n'est signée que par la seule administratrice-déléguée, Madame Cécile DESCHAMPS. L'article 518, § 3, du Code des sociétés dispose que le terme du mandat des administrateurs de sociétés anonymes ne peut excéder six ans. En l'espèce, les statuts de la requérante ne fixent pas de terme au mandat des administrateurs. La requérante a été créée par un acte du 17 septembre 1997, publié au Moniteur belge du 3 octobre

  1. Lors de sa fondation, la société requérante était administrée par un conseil d'administration composé de deux personnes : Monsieur Walter VAN DAMME et Madame Cécile DESCHAMPS. Par la suite, une assemblée générale extraordinaire de la requérante du 30 septembre 2000 a acté la démission comme administrateur de Monsieur Walter VAN DAMME avec effet au 14 juin 2000 et a désigné Monsieur Roger DESCHAMPS en qualité d'administrateur pour la durée restante du mandat de son prédécesseur. L'extrait publié au Moniteur belge du 31 octobre 2000 précise que «la durée initiale des mandats est inchangée». XIII - 4240 - 2/4 Enfin, l'assemblée générale extraordinaire de la requérante du 15 juillet 2001 a acté la démission comme administrateur de Monsieur Roger DESCHAMPS et a désigné en qualité d'administrateur Monsieur Christophe VAN DAMME pour le reste de la durée du mandat initial (Moniteur belge du 6 octobre 2001). Il apparaît ainsi que le mandat des administrateurs, Monsieur Christophe VAN DAMME et Madame Cécile DESCHAMPS, expirait en 2003 et n'a jamais été renouvelé. La décision d'introduire le présent recours en annulation a ainsi été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé ou par un de ses administrateurs dont le mandat n'avait pas été renouvelé"; Considérant qu'en règle, il appartient à une personne morale requérante d'établir, dès l'introduction du recours, qu'elle est dotée d'une personnalité morale opposable aux tiers, qu'elle agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la décision d'introduire le recours a été régulièrement prise par ses organes; Considérant qu'en annexe à son dernier mémoire, la société requérante dépose une copie du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2003 renouvelant pour une durée de six ans les mandats de ses administrateurs Monsieur Christophe VAN DAMME et Madame Cécile DESCHAMPS; qu'il ressort des termes de ce dernier mémoire que cette décision n'a pas fait l'objet de publication au Moniteur belge; Considérant que le Conseil d'Etat lui-même, et non seulement la partie adverse, doit pouvoir vérifier que les conditions de recevabilité du recours ont été valablement remplies; que la requérante n'établit pas la régularité de sa décision d'introduire le présent recours, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 4240 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt mars deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4240 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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