id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.433 No Rôle: A. 186811/VIII-6210 Affaire: Arrêt 181433 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 21/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-02 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Arrêt no 181.433 du 21 mars 2008 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.433 du 21 mars 2008 A.186.811/VIII-6210 En cause : CAILLEAUX Stéphane, ayant élu domicile chez Me Benjamin AUQUIER, avocat, avenue du Centenaire 4 1400 Nivelles, contre : la Zone de Police de Mons-Quévy n/ 5324, rue de la Croix Rouge 2 7000 Mons. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 23 janvier 2008 par Stéphane CAILLEAUX tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise le 28 novembre 2007 par le Chef de Corps de la Zone de police Mons-Quévy qui l'affecte au service Police Secours, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 mars 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2008; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 6210 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me AUQUIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est inspecteur de police auprès de la zone de police de Mons-Quévy; il est affecté au service "enquêtes et recherches", section criminalité urbaine.
- Le 24 juillet 2007, il se rend dans un grand magasin pour y faire des achats en vue de fêter son anniversaire. Les achats ne sont pas tous pointés et un signal d'alarme se met en route lorsque le requérant quitte le magasin. Il retourne à la caisse et règle la totalité des achats. Interpellée, la caissière indique qu'elle a agi de commun accord avec le requérant afin que celui-ci ne paie pas l'intégralité des marchandises emportées; la caissière dira plus tard qu'elle a fait cette déclaration sous la pression de ses interlocuteurs.
- Le dossier a été transmis à l'Office du procureur du Roi à Mons.
- Le requérant est suspendu provisoirement à partir du 21 août
- Une mesure de suspension préventive est ensuite adoptée pour une période de quatre mois venant à expiration le 20 décembre 2007; cette période est prolongée jusqu'au 20 avril
- Le 28 novembre 2007, la partie adverse décide de réaffecter le requérant au sein du service Police Secours. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée et qui est motivé comme suit : " Vu l'AR du 30/03/2001 portant le statut juridique du personnel des services de police et plus particulièrement l'article VI.II.85.8/ qui stipule que : " Peut être réaffecté, le membre du personnel qui (...) pour toute autre raison que ce soit, doit être désigné dans un autre emploi que le sien." Vu les articles VI.III.86 à VI.II.91 du même AR, qui définissent les modalités en matière de réaffectation; VIIIr - 6210 - 2/6 Vu le dossier judiciaire portant le numéro de notice MO.34.L1.019710/2007 du 17/08/01 toujours au stade de l'information; Que l'INP CAILLEAUX a été suspendu provisoirement par mesure d'ordre en urgence par le Chef de Corps à la date du 21/08/07; Que cette décision a été confirmée par le Collège de police à la date du 29/08/07, pour une période de quatre mois, soit jusqu'au 20/12/07; Que les faits ayant suscité la suspension urgente par mesure d'ordre de l'INP CAILLEAUX constituent, s'ils sont avérés, un acte grave dans son chef; Vu la convocation du Chef de Corps du 09/11/07 informant l'INP CAILLEAUX qu'il envisage de le réaffecter au sein du service Police secours; Vu le mémoire du 13/11/2007 déposé par Maître AUQUIER; Vu l'entrevue du 14/11/2007 de l'INP CAILLEAUX, accompagné de son conseil, Maître AUQUIER, auprès de madame la Commissaire Hélène DEJARDIN, mandatée à cet effet par le Chef de corps, ainsi que l'audition qui a été actée; Vu que les droits de la défense ont été respectés, le Chef de corps accordant le temps de préparation demandé par la défense, permettant ainsi une défense tant orale qu'écrite; Considérant que L'INP CAILLEAUX n'a pas d'évaluation négative dans son dossier personnel; Que 1'INP CAILLEAUX n'a pas de sanction disciplinaire active dans son dossier personnel; Vu qu'il ne s'agit pas d'une décision disciplinaire, bien que le dossier sur lequel cette décision se base fasse également l'objet d'une enquête préalable, qui pourra éventuellement déboucher sur des sanctions disciplinaires; Que l'enquête judiciaire n'est pas encore terminée; Considérant que les membres du personnel sont tous égaux devant l'autorité; Que la loi est applicable à tous; Qu'il est requis d'appliquer des décisions proportionnelles; Attendu que l'autorité n'est pas tenue d'attendre une décision judiciaire; Qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire; Que le Chef de corps attend des membres du SER un niveau d'intégrité très élevé; Que cette décision se fonde sur une perturbation au sein du service SER de par la gravité des faits commis; Que le lien de confiance qui existe entre le membre du personnel et son autorité hiérarchique, lien nécessaire au bon fonctionnement du service, est rompu par le chef de l'INP CAILLEAUX; VIIIr - 6210 - 3/6 Que, partant, l'éventuel retour de l'INP CAILLEAUX ne peut s'envisager au sein du SER; Je décide, en tant que Chef de Corps, de réaffecter l'Inspecteur Stéphanie CAILLEAUX, au sein du service Police Secours. Cette décision est exécutoire dans le cas où la suspension par mesure d'ordre ne serait plus d'application, favorisant ainsi le retour de l'INP CAILLEAUX au sein de la zone; Cette mesure d'ordre ne porte en aucun cas atteinte aux droits statutaires et financiers; Cette réaffectation est indépendante de toute mesure disciplinaire et n'est pas une sanction disciplinaire déguisée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'ETAT. Ce recours doit être introduit, par lettre recommandée, auprès du Conseil d'Etat, section Administration, rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES, dans les soixante jours, à dater du lendemain de la présente notification. Ce recours doit également répondre aux normes prescrites par l'arrêté du Régent du 23/08/1948 déterminant la procédure devant la section d'Administration du Conseil d'Etat."; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant décrit en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable qu'entraînerait, selon lui, l'exécution immédiate de l'acte entrepris : " Que la décision querellée risque en effet d'être mise à exécution dans l'hypothèse où il serait mis un terme à la suspension provisoire du requérant par le Collège de police ou si celle-ci en venait à ne pas être renouvelée après le 18/04/2007; Qu'en cette hypothèse, le requérant serait affecté au service Police secours de la police locale de la Zone de police de Mons-Quévy; Que cette affectation serait, au vu du contexte dans lequel elle fût décidée, perçue, tant par lui-même que par ses collègues, comme une véritable punition et affecterait ainsi gravement le moral et la réputation du requérant; Qu'il y va là d'un préjudice grave qui serait difficilement réparable par un arrêt ultérieur d'annulation de la décision querellée; Qu'il en va d'autant plus ainsi que le requérant a appris que sa place au sein du S.E.R. serait ouverte aux candidatures à partir du mois de février 2008 et qu'il est permis de penser que si un collègue en venait à être désigné en ses lieu et place en VIIIr - 6210 - 4/6 ce service, il ne pourrait être ultérieurement réaffecté au sein de ce service dans l'hypothèse d'un arrêt ultérieur d'annulation par Votre Conseil; Que le requérant précise qu'il espérait être informé de la décision de l'office de Monsieur le Procureur du Roi de Nions dans le but d'éventuellement solliciter un retrait amiable de la décision querellée dans l'hypothèse où une décision de classement sans suite aurait été prise par Monsieur le Procureur du Roi mais, qu'au jour de celle-ci, il n'a pas encore été informé de l'attitude de ce dernier quant à l'information répressive, ce qui justifie cette demande de suspension"; Considérant que la décision d'affecter le requérant au service "Police Secours" est soumise à la condition qu'il soit mis un terme à la suspension préventive du requérant ou que celle-ci ne soit pas renouvelée après le 20 avril 2008; que la réalisation de cette condition est incertaine et que le risque allégué est par conséquent hypothétique; que, d'autre part, le requérant n'a pas attaqué les décisions le suspendant préventivement, décisions qui avaient pourtant pour effet de l'éloigner complètement du service; qu'une remise au travail après une mesure de suspension préventive n'apparaît pas comme une mesure négative susceptible de jeter l'opprobre sur celui qui en est l'objet; que la réputation du requérant, à la supposer affectée, le serait bien plus par la mesure de suspension préventive que par celle de remise au travail; qu'il n'est pas anormal que l'emploi que le requérant occupait avant sa suspension préventive soit occupé en l'absence de son titulaire; que le requérant garde son grade et son traitement ainsi que les avantages attachés à ceux-ci; qu'au demeurant, l'affectation à un emploi n'est, en principe, qu'une mesure d'ordre intérieur et que rien n'interdirait que, dans un avenir plus-ou-moins proche, la partie adverse procède à une nouvelle modification des affectations au sein de ses services, permettant au requérant de retrouver les fonctions qui étaient les siennes; qu'enfin, il résulte des informations fournies par la partie adverse que le requérant sera cité devant le tribunal correctionnel; qu'il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas établi; Considérant qu'une des deux conditions requises par l'article 17, § 2, er alinéa 1 , des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 6210 - 5/6 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 6210 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.433 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div