id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.437 No Rôle: A. 186476/XIII-4830 Affaire: Arrêt 181437 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Arrêt no 181.437 du 21 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.437 du 21 mars 2008 A.186.476/XIII-4830 En cause : WAUTY Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : DEBAISE Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 21 décembre 2007 par Jean-Luc WAUTY, tendant notamment à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 19 octobre 2007 par le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial à Jean-Pierre DEBAISE, autorisant la construction d’un immeuble de douze appartements sur un bien sis à Manage, avenue Emile Herman, cadastré section A, no 94 a2; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIIIr - 4830 - 1/12 Vu la requête introduite le 29 janvier 2008 par laquelle Jean-Pierre DEBAISE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 février 2008 fixant l'affaire à l'audience du 19 février 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fabian CULOT, loco Me Alexis della FAILLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yvan TOURNAY, loco Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit : 1. Le requérant est propriétaire depuis 2004 d’un immeuble sis à Manage, avenue Emile Herman, no 16. La zone est inscrite en zone d’habitat au plan de secteur. 2. Une première demande de permis d’urbanisme est introduite par Jean- Pierre DEBAISE le 25 mai 2005, pour la construction d’un immeuble de douze appartements sur un bien sis à Manage, avenue Emile Herman, et cadastré section A, no 94 a2. Le permis est accordé le 28 novembre 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Manage. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation de la part du requérant, enrôlé sous le no A. 170.711/XIII-4.083 et a été annulée par l’arrêt no 161.699 du 4 août 2006. XIIIr - 4830 - 2/12 3. Une nouvelle demande de permis d’urbanisme est introduite le 30 août 2006. La commune de Manage en accuse réception le 14 septembre 2006 et transmet le dossier le même jour au fonctionnaire délégué. 4. Le projet déroge aux prescriptions du plan communal d’aménagement (P.C.A.) "Quartier de l’Escaille", approuvé par l’arrêté royal du 16 juin 1959, en ce qui concerne le gabarit en hauteur et l’alignement. Une enquête publique est dès lors organisée du 15 au 30 septembre 2006. Une réclamation est déposée par le requérant. 5. Le 2 octobre 2006, la commission consultative d’aménagement du territoire émet un avis favorable. 6. Le 17 octobre 2006, le collège communal de Manage décide de proposer les dérogations aux prescriptions du P.C.A. et, le 12 décembre 2006, le fonctionnaire délégué refuse les dérogations sollicitées. 7. Le 5 février 2007, le collège communal de Manage refuse le permis d’urbanisme. 8. Le demandeur introduit un recours auprès du Gouvernement wallon en date du 9 mars 2007, réceptionné le 12 mars 2007. 9. Le 20 avril 2007, la commission d’avis sur les recours émet un avis favorable sous réserve de l’abrogation du plan communal d’aménagement. 10. Le 13 juin 2007, les services centraux de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) proposent au ministre de rejeter le recours, de confirmer la décision du collège communal et de refuser le permis d’urbanisme. 11. Le 19 octobre 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial octroie le permis d’urbanisme sous conditions. Il s’agit de l’acte attaqué, rédigé notamment comme suit : " (...) Considérant que le bien est situé en zone d*habitat au plan de secteur de La Louvière-Soignies adopté par Arrêté de l*Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987, et qui n*a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien est situé dans le périmètre du plan communal d*aménagement no4 «Quartier de l*Escaille» approuvé par Arrêté royal du 16 juin 1959; XIIIr - 4830 - 3/12 Considérant que la demande de permis comprend une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant que, selon le Collège communal, la demande de permis n*est pas conforme au plan communal d*aménagement susmentionné sur les points suivants: - le gabarit en hauteur du projet qui est de R+2+combles, alors que les prescrip- tions stipulent que le nombre d*étages prévu est de 1 «article II-1-b, 2o»; - l*alignement: les prescriptions stipulent que: «les fronts de bâtisses avant d*une ou plusieurs maisons pourront être reculés, créant ainsi un espace libre entre l*alignement et les constructions. Le recul sera de 5 m minimum et 10 m maximum. Dans ce cas, les limites extrêmes des bâtiments principaux et des annexes pourront être reculées de la même distance que le front de bâtisse avant...» alors que le projet prévoit un recul de 4,51 m pour le volume secondaire situé à l*avant et à droite ainsi qu*un recul compris entre 0 et 67 cm pour le volume secondaire situé à l*avant et à gauche sur l*alignement (remarque: le triangle de terrain situé devant l*entrée du garage et résultant de l*orthogonalité de la construction prévue sera cédé gracieusement à l*administration communale); Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité, en vertu de l*article 330, 11o du Code wallon, du 15 au 30 septembre 2006; Considérant que trois lettres de réclamations ont été introduites; que celles- ci émanent de voisins proches, lesquels dénoncent le non-respect de la construction projetée par rapport aux prescriptions du plan communal d*aménagement, notamment en ce qui concerne le gabarit, le nombre d*étages, la profondeur, les reculs, l*architecture,...; que les réclamants dénoncent également la densification de population sur un espace relativement réduit ainsi que les nuisances diverses résultant de l*installation de 12 familles à cet endroit; qu*une réunion d*information a été organisée le 23 septembre 2006; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : - C.C.A.T.M. : avis de consultation; que son avis sollicité en date du 2 octobre 2006 est favorable; qu*il est motivé comme suit: « le projet déroge dans une mesure compatible aux prescriptions urbanistiques et ne nuit pas au bon aménagement des lieux. Le dossier répond point par point aux remarques formulées dans l*arrêt du Conseil d’Etat. Les précisions apportées dans la nouvelle enquête, le reportage photographique réalisé dans les alentours pour se rendre compte du cadre bâti environnant, ainsi que l*ensemble des explications fournies et reprises dans sa lettre de motivations, sont de nature à répondre valablement aux remarques formulées dans l’arrêt du Conseil d’Etat; Certains membres déplorent cette situation et regrettent le manque de dialogue, voire de concertation, entre les parties (auteur de projet/voisin)»; Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le Collège communal en date du 17 octobre 2006 est défavorable; que sa décision est libellée et motivée comme suit : « (...) Considérant que la demande vise à autoriser la construction d*un immeuble à appartements; que cet immeuble est composé de trois volumes; que deux de ces volumes sont implantés chacun à une extrémité latérale de la parcelle, XIIIr - 4830 - 4/12 en mitoyenneté; qu*ils sont de type R + 2, le deuxième étage étant engagé dans la toiture et qu*ils sont recouverts chacun par une toiture à deux versants avec faîtages parallèles aux limites latérales; que le troisième volume est implanté perpendiculairement à ces deux volumes, en retrait par rapport à l*alignement et qu*il est de même gabarit et est recouvert par une toiture à deux versants avec faîtage perpendiculaire aux limites latérales; Considérant qu*un avant projet a fait l*objet de mon avis de principe favorable, portant la référence F0411/52043/VIS/2004. 4/AP, daté du 18.05.2005, qui stipulait notamment de ne pas clôturer la parcelle en ce qui concerne la zone de recul; Considérant que suite à une première demande de permis d*urbanisme, introduite en dérogation au plan communal d*aménagement, relative à la demande, un permis d*urbanisme a été délivré au demandeur le 28.11.2005; que le 03 mars 2006, Monsieur Wauty voisin direct de gauche, a introduit une demande d*annulation de ce permis d*urbanisme devant le Conseil d*Etat; Considérant que le Conseil d*Etat a annulé le permis d*urbanisme délivré à M. Debaise par son arrêt du 10.08.2006 (lire 4 août 2006); Considérant que le projet déroge au plan communal d*aménagement pour ce qui concerne : • Le gabarit en hauteur du projet qui est de R+2+combles, alors que les prescriptions stipulent que le nombre d*étage prévu est de un "article II-l-b, 2o"; • Le traitement de la zone de recul sur alignement pour le bâtiment latéral droit, implanté derrière la cabine électrique qui est contraire à l*article II-7 qui précise que dans cette zone toute construction est interdite et qu*elle est réservée aux plantations; • La partie gauche du projet qui est en recul de 0,83 m à 1,50 m, n*est ni implantée sur alignement, ni entre 5 m et 10 m "article II-1-a"; • Le projet qui comporte douze emplacements de garage, alors que les prescriptions précisent que les garages privés seront autorisés à raison d*une voiture par maison "article II-I-a"; Vu les articles 113 et 114 du code précité; Considérant que l*enquête publique réalisée du 15.09.2006 au 30.09.2006 en application de l*article 330, 11/ du Code de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine a fait l*objet de trois lettres de remarquer (sic) qui portent sur : - la présence d*un bâtiment d*une telle ampleur (volumétrie) qui ne respecte pas le caractère architectural des autres constructions de la rue; - l*empiétement en zone de cours et jardins et la hauteur imposante du bâtiment qui provoquent une privation de lumière ainsi que des vues directes dans les jardins; - la densification de la population pouvant apporter des nuisances; - l*absence d*espaces latéraux non aedificandi de part et d*autre de l*immeuble; - l*augmentation du trafic routier; Considérant que pour le quatrième point le PCA impose que les bâtiments soient construits entre mitoyens; que des dégagements latéraux ne sont donc pas envisageables; XIIIr - 4830 - 5/12 Considérant l*avis favorable de la Commission Consultative d*Aménagement du Territoire du 02.10.2006; Vu l*avis favorable émis par le Collège des Bourgmestre et Echevins en son rapport du 17.10.2006; Considérant qu*entre le moment où mon avis de principe a été rendu ainsi que mon avis favorable du 22.11.2005 et la présente décision, un élément nouveau est intervenu, à savoir l*arrêt du Conseil d*Etat qui précise notamment "que le Fonctionnaire délégué ne justifie pas la dérogation par rapport à la limite d*un étage imposée par le PCA précité; que le projet devait être examiné par rapport à la compatibilité architecturale du projet avec le voisinage immédiat, à savoir essentiellement des maisons unifamiliales..."; que c*est dès lors l*affectation à un immeuble à appartements qui doit être remise en cause dans le contexte de logements unifamiliaux; Considérant que le dit arrêt a force de chose jugée; qu’il s’impose aux différentes autorités de ne pas le tenir pour inexistant; Refuse les dérogations sollicitées»; Considérant qu*il ressort de l*examen du dossier qu*une première demande a fait l*objet d*un permis d*urbanisme délivré par le Collège communal en date du 28 novembre 2005; que cette demande portait sur la construction d*un immeuble de 12 appartements, constitué de trois volumes, de type rez + 1 avec un étage partiellement engagé dans la toiture + combles; Considérant que les travaux de construction ont été entamés sur base du permis délivré; Considérant qu*un arrêt du Conseil d*Etat du 4 août 2006 a annulé le permis d*urbanisme susmentionné, sur base de deux griefs principaux : - toutes les dérogations par rapport aux prescriptions du plan communal d*aménagement n*y étaient pas sollicitées; - le permis octroyé n*était pas adéquatement motivé, notamment compte tenu des remarques et/ou observations formulées lors de l*enquête publique; Considérant que, suite audit arrêt d*annulation du Conseil d*Etat, une nouvelle procédure a été entamée par le demandeur; Considérant que le Fonctionnaire délégué considère, en l*espèce, que, suite à l*arrêt précité du Conseil d*Etat, l*affectation même de la parcelle pour un immeuble à appartements doit être remise en cause dans le contexte environnant constitué de logements unifamiliaux; Considérant qu*une telle position est exagérée; que le Conseil d*Etat s*est, notamment, limité à démontrer que la motivation du permis d*urbanisme délivré en 2005 ne permettait pas de déterminer si le Fonctionnaire délégué avait examiné la compatibilité du projet avec le voisinage et que les justifications pour octroyer les dérogations restaient insuffisantes; que le principe même de la construction d*un immeuble à appartements à cet endroit n*a pas nécessairement été remis en cause; Considérant qu*il ressort de l*examen du présent dossier que les dérogations sollicitées par le Collège communal restaient nettement insuffisantes; que de nombreux points de dérogation n*avaient pas été relevés par le Collège et n*avaient, dès lors, pas fait l*objet des mesures de publicité; XIIIr - 4830 - 6/12 Considérant que les prescriptions suivantes du plan communal d*aménagement ne sont pas respectées : - le point II.1.a relatif à la destination, lequel autorise les constructions à usage d*habitation ainsi que les garages privés à raison d*une voiture par maison; que néanmoins, cet ancien plan communal d*aménagement ne prévoit aucune zone réservée spécifiquement aux immeubles à appartements; que l*on peut donc raisonnablement considérer que c*est un caractère résidentiel qui est imposé; que le projet prévoit 12 emplacements de parking pour 12 appartements; - le plan impose une implantation sur l*alignement, les prescriptions admettent un recul de 5 à 10 mètres avec ripage de la zone constructible (point II la): le volume de gauche ne coïncide pas exactement avec l*alignement; - le volume de droite n*est pas sur l*alignement et est situé à moins de 5 mètres de celui-ci; - le volume du milieu présente une profondeur de 13 mètres + balcons, alors que la profondeur constructible est de 12 mètres; il déborde donc en zone de cours et jardins; - le point II.1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.