id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.443 No Rôle: A. 186282/XI-16436 Affaire: Arrêt 181443 - Règlements et Culture - 21/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Arrêt no 181.443 du 21 mars 2008 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.443 du 21 mars 2008 A. 186.282/XI-16.436 En cause : CHOUCHANI Sarah, ayant élu domicile chez Me W. MULS, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 14 décembre 2007 par Sarah CHOUCHANI tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution de “la décision adoptée le 10 octobre 2007 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C prise à son égard par le conseil de classe de la cinquième année de l’enseignement général du Lycée Communal Emile Jacqmain d’Etterbeek”; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 février 2008 fixant l'affaire à l'audience du 17 mars 2008; R XI - 16.436 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me VAN BOXSTAEL, loco Me MULS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soutient que le recours devrait être déclaré non recevable car tardif; Considérant que la requérante fait valoir que la décision attaquée a été portée à sa connaissance “par un courrier ordinaire du 16 octobre 2007” de sorte que le recours, qui a été envoyé par courrier recommandé du 14 décembre 2007, est recevable; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que la lettre de la partie adverse, à laquelle était jointe la décision attaquée, porte la date du 10 octobre 2007; qu’aucune pièce du dossier ne permet cependant de déterminer si ce pli a été confié à la recommandation postale, ni la date à laquelle cela aurait été fait; qu’il a dès lors lieu de tenir les explications de la requérante pour admissibles, de sorte que le recours est recevable; Considérant qu’au cours de l’année scolaire 2006-2007, la requérante a suivi les cours de la 5ème année de l’enseignement général du Lycée communal Emile Jacqmain, rue Belliard 135 A, 1040 Bruxelles; qu’en juin 2007, elle a été ajournée en raison des échecs constatés en français (57 %), en mathématiques (46,9 %), en biologie (44,7 %), en histoire (46,7 %) et en anglais (session incomplète); qu’en raison de difficultés familiales, le Conseil de classe a décidé de lever l’échec en français et de prévoir un travail de vacances en biologie; qu’en septembre 2007, la requérante a obtenu 71 % anglais, 20 % en mathématiques et 50 % en histoire; que le 5 septembre 2007, le Conseil de classe de 2ème session a décidé de lui délivrer une attestation R XI - 16.436 - 2/4 d’orientation de type C; que le 19 septembre 2007, la requérante a introduit un recours interne; que le Conseil de classe de recours interne s’est réuni le 11 septembre 2007 et a décidé de maintenir la décision; que le 20 septembre 2007, la requérante a introduit un recours externe contre la décision du Conseil de classe; que le 10 octobre 2007, le Conseil de recours a décidé de rejeter le recours introduit et a confirmé la position du Conseil de classe; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la requérante fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que celui-ci l’oblige à recommencer une cinquième année, de sorte que tout son parcours scolaire et son avenir professionnel seraient irrémédiablement retardés d’une année et que la perte d’une année d’étude n’est pas de nature à être adéquatement réparée par un arrêt d’annulation; Considérant qu’en introduisant, selon la procédure ordinaire, la demande de suspension, le 14 décembre 2007, soit près de deux mois après la notification de la décision attaquée, la requérante se trouve elle-même à l’origine du risque de préjudice grave et difficilement réparable qu’elle invoque; qu’en faisant le choix de cette procédure, la requérante ne pouvait en effet au mieux, compte tenu de l’important arriéré juridictionnel auquel le Conseil d’Etat est confronté, qu’espérer un arrêt dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l’article 17, § 4, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, c’est-à-dire pas avant la fin du mois de janvier 2008; que l’introduction, avec la diligence requise, d’une demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, aurait, au contraire, permis au Conseil d’Etat de statuer dans des délais extrêmement brefs et d’éviter ce délai de trois mois et demi qui, par lui- même, hypothèque gravement l’année scolaire de la requérante; que le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué n’est dès lors pas établi, DECIDE: Article 1er. R XI - 16.436 - 3/4 La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt et un mars deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.436 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.443 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.122 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.