id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.465 No Rôle: A. 187569/XIII-4914 Affaire: Arrêt 181465 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 25/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Arrêt no 181.465 du 25 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.465 du 25 mars 2008 A.187.569/XIII-4914 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée COVADEC, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Commune de Dour. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 mars 2008 par la société coopérative à responsabilité limitée COVADEC, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté de police du bourgmestre de la commune de Dour du 14 mars 2008 ordonnant la cessation immédiate de son exploitation; Vu l'ordonnance du 21 mars 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 mars 2008 à 9.30 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mes S. DEPRE et Y.-S. BROUHNS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; XIIIr - 4914 - 1/10 Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte critiqué est rédigé comme suit : " Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et notamment la rubrique 37.20.02; Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Attendu que la société COVADEC exploite sur le site des anciens charbonnages de Ferrand, sis rue d'Audregnies à ELOUGES, sur la parcelle cadastrée ou l'ayant été no 246s2, 4ème Division, Section B, un établissement de regroupement, de stockage et de tri de déchets industriels banals et ce, depuis 1997; Considérant que le gérant de la société COVADEC à l'époque, Monsieur Jacques ABRASSART, a implanté un tel établissement sans disposer au préalable du permis d'exploiter requis et qu'il n'a entrepris les démarches de régularisation que suite aux injonctions de la Division de la Police de l'Environnement; Vu l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut référencé 37.752/BP du 10 février 2000, refusant à la S.C.R.L. COVADEC l'autorisation d'exploiter un centre de regroupement de déchets de matières plastiques, accessoirement de papiers, bois, cartons et déchets industriels banals, sur l'ancien site des Charbonnages de Ferrand, rue d'Audregnies, 60 à 7370 DOUR (Elouges); Vu l'arrêté ministériel du 9 février 2001, référencé Rec.2000.022, infirmant l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 10 février 2000, référencé 37.752/BP et octroyant par conséquence l'autorisation sollicitée; Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 2001, modifiant 1'arrêté ministériel du 9 février 2001, référencé Rec.2000.022; Attendu que la Division de la Police de l'Environnement a adressé des courriers à Monsieur Jacques ABRASSART, les 21 mars 2001, 2 juillet 2001, 25 septembre 2001, 11 janvier 2002, 25 novembre 2002 et 23 octobre 2003, lui demandant la mise en conformité de l'établissement vis-à-vis des conditions d'exploitation figurant dans le permis du 9 février 2001; Attendu que la Division de la Police de l'Environnement a pu constater le non- respect des conditions d'exploitation lors de visites sur place les 18 septembre 2001, 7 novembre 2002, 29 juillet 2003 et 10 février 2004; Attendu que Monsieur Jacques ABRASSART a été entendu à ce sujet par la Division de la Police de l'Environnement, les 4 décembre 2001, 30 janvier 2002, 14 novembre 2002, 12 août 2003 et 24 février 2004; XIIIr - 4914 - 2/10 Attendu que Monsieur Jacques ABRASSART a constamment reculé les délais pour terminer la mise en conformité de l'établissement; Attendu que, le 29 septembre 2006, Monsieur Jacques ABRASSART a été remplacé dans sa fonction de gérant de la société COVADEC par Monsieur Rony ARBEL; Attendu que les 20 mars et 19 avril 2007, la Division de la Police de l'Environnement a constaté sur les lieux l'existence de deux ouvertures dans la clôture, permettant l'accès libre au site, ainsi que des dépôts de déchets non autorisés par le permis d'exploiter, plus précisément des déchets de démolition de bâtiment et des encombrants ménagers; Attendu que Monsieur Rony ARBEL, représentant la société COVADEC, a déclaré à cette occasion que ces déversements de déchets se faisaient sans son accord; Attendu que le 28 mars 2007, la Division de la Police de l'Environnement a informé par courrier électronique Monsieur Rony ARBEL de l'obligation d'évacuer les déchets de démolition non conformes; Attendu que le 8 mai 2007, Monsieur Rony ARBEL a été informé dans les bureaux de la Division de la Police de l'Environnement, des différentes conditions d'exploitation auxquelles son établissement est soumis; Vu le courrier du 15 mai 2007 de la Division de la Police de l'Environnement demandant à Monsieur Rony ARBEL de prendre les dispositions nécessaires afin de mettre l'établissement en conformité, notamment la condamnation des ouvertures dans la clôture et l'évacuation des déchets non conformes, ainsi que de communiquer endéans les 3 mois des documents en vue de vérifier le respect de certaines conditions d'exploitation; Attendu que Monsieur Rony ARBEL n'a jamais répondu à ce courrier; Attendu qu'en date du 6 septembre 2007, l'Unité de Répression des Pollutions a constaté sur place la persistance des déversements illicites de déchets sur un remblai en cours de constitution et le maintien des ouvertures dans la clôture; Attendu que les nouveaux dépôts de déchets illicites, constatés à cette occasion, consistaient en des déchets de démolition de bâtiments tout venant tels que briques, carrelages, parpaings et plâtras, contenant du bois, des matériaux isolants, des tuyauteries en plomb, des tuyaux en plastique et des câbles électriques, ainsi que des objets divers tels que palettes en bois, sacs et bidons en plastique, roues et pare-chocs de voitures, pneus usagés, morceaux de carcasses de mobylette, pots de peinture, matelas, sommiers, fauteuil, ...; Attendu que Monsieur Rony ARBEL a déclaré le 18 septembre 2007 qu'il y avait encore eu des déversements clandestins de déchets, mais que les accès au site d'exploitation étaient désormais protégés; Attendu qu'en date du 22 janvier 2008, l'Unité de Répression des Pollutions a procédé à un contrôle du site d'exploitation de la S.C.R.L. COVADEC et a constaté que les ouvertures dans la clôture n'étaient pas refermées et permettaient toujours l'accès libre du site à des véhicules le jour et la nuit; Attendu que lors de ce contrôle, il est apparu que de nombreuses conditions d'exploitation n'étaient toujours pas respectées; Attendu que Monsieur Rony ARBEL a été entendu les 18 et 25 février 2008 par l'Unité de Répression des Pollutions suite aux constats du 22 janvier 2008 et qu'il XIIIr - 4914 - 3/10 a déclaré à cette occasion qu'il ne connaissait pas en détail les conditions d'exploitation; Attendu que tous les avertissements adresses aux responsables de COVADEC et les délais qui leur ont été octroyés pour mener l'entreprise à respecter le permis d'environnement ont été vains; Attendu que l'établissement est dépourvu de toute indication écrite quant au nom de l'entreprise, la nature des activités qui s'y déroulent, les coordonnées de l'exploitant, les heures d'ouverture pour l'acceptation des déchets, les numéros de téléphone des services à appeler en cas d'incendie ou d'accident et la date à laquelle le permis d'environnement vient à expiration; Attendu que le remblai réalisé à l'arrière du site avec des déchets de démolition tout venant, mélangés à des encombrants ménagers, s'apparente a l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique en l'absence du permis d'environnement requis; Attendu que la Police locale boraine a constaté le samedi 16 février 2008 que des déchets de démolition étaient apportés sur le site en dehors des heures autorisées par le permis et en l'absence de représentant de COVADEC; Attendu que des entrepreneurs ont reconnu avoir l'accès libre au site pour y déverser des décombres; Attendu que Monsieur Rony ARBEL reconnaît qu'en dehors des heures de travail, le personnel est absent du site et les portes de l'établissement ne sont pas verrouillées; Attendu que l'exploitant n'a pu désigner clairement le préposé qualifié chargé de surveiller sur le site les opérations d'acceptation et de déchargement des déchets; Attendu que l'exploitant ne tient pas à jour le registre des entrées et sorties de déchets imposé par les conditions d'exploitation; Attendu de ce qui précède que la société COVADEC n'est pas en mesure de garantir l'origine et la nature de tous les déchets apportés sur le site; Attendu qu'un riverain de l'entreprise s'est plaint d'être incommodé par des incinérations répétitives pratiquées sur le site de COVADEC; Attendu que la Police locale boraine a constaté le 18 février 2008 une telle incinération de déchets sur le site; Attendu qu'un membre du personnel de COVADEC a reconnu que des objets non commercialisables tels que certains plastiques, des cartons, des matelas et des déchets ménagers de toutes natures, étaient régulièrement incinérés sur le site; Attendu que cette pratique est strictement interdite par les conditions d'exploitation; Attendu que la Cellule Sous-sol du Ministère de la Région wallonne avait informé dès 2002 la société COVADEC de la présence possible de gaz explosibles à la tête des anciens puits de mine présents sur le site; Considérant qu'avant la mise en application de son autorisation, l'exploitant devait obtenir un rapport de visite de son site d'exploitation par le Service régional d'Incendie afin de déterminer le matériel de lutte contre l'incendie à mettre en place; XIIIr - 4914 - 4/10 Attendu que l'exploitant n'a jamais pu produire ce rapport à la Division de la Police de l'Environnement malgré les nombreux rappels qui lui ont été adressés par ce service; Attendu que lors du contrôle fait par l'Unité de Répression des Pollutions le 22 janvier 2008, l'établissement était dépourvu de tout matériel apparent de détection et de lutte contre le feu; Attendu qu'il n'avait, lors de ce contrôle, aucune consigne écrite destinée au personnel en vue de prévenir et de lutter contre l'incendie; Considérant qu'un incendie s'est déjà déclaré sur le site le 13 novembre 1999, dans un dépôt de déchets de matières plastiques; Attendu que le site abrite 3 anciens puits de mine qui sont toujours propriété de la S.A. ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE, DIVISION DES CHARBONNAGES DU BORINAGE EN LIQUIDATION; Attendu que le 7 août 2002, la société COVADEC a été informée par courrier recommandé de la Cellule Sous-sol du Ministère de la Région wallonne, des dangers d'affaissement en cas de surcharge des abords des anciens puits de mine et de vibrations engendrées par le passage et les manoeuvres d'engins lourds à proximité de ces puits; Vu le courrier de la S.A. ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE du 15 septembre 2003 qui informe la Division de la Police de l'Environnement qu'elle est dans l'impossibilité de procéder au contrôle régulier des dalles d'obturation des puits de mine à cause des importants volumes de déchets qui y sont stockés par la société COVADEC; Attendu que, lors du contrôle du 22 janvier 2008, les dalles d'obturation des trois anciens puits de mine et leurs accès n'étaient pas tous dégagés; Attendu que l'exploitant a établi un remblai à moins de 15 mètres de l'axe d'un des anciens puits de mine, dont la profondeur est de 792 mètres et le diamètre de 4,70 mètres, alors que les conditions d'exploitation imposent le respect d'une zone non aedificandi de 25 mètres autour de cet axe; Attendu de ce qui précède que le danger, tant pour le personnel qui travaille sur le site que pour les riverains de l'établissement, est établi; Attendu qu'il convient d'apprécier le caractère proportionnel de la sanction en tenant compte des enjeux économiques d'une part et environnementaux d'autre part; Attendu que sur le site, les voiries ainsi que les surfaces de stockage et de travail sont dépourvues de dispositif de recueil des eaux de ruissellement et, pour la plupart, de revêtement en dur; Attendu que lors du contrôle du 22 janvier 2008, la rue d'Audregnies était souillée de boue à cause du charroi qui sortait de l'établissement; Vu le courrier de l'Unité de Répression des Pollutions du 12 mars 2008, réf. DPE/URP/M/53021.008/07.1385/JCP, me faisant rapport qu'il avait été dressé procès-verbal d'infractions aux articles 10 et 58 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (procès-verbal no 64.M1.730083/08 du 22 janvier 2008); Attendu que conformément à l'article 74 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, «lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux articles XIIIr - 4914 - 5/10 10, 11, 57 ou 58, le Bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du présent décret ou y remédier, ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation»; Attendu que la quantité de déchets industriels banals stockés a été estimée, le 22 janvier 2008, à environ 8000 mètres cubes alors que la quantité maximale autorisée est de 400 tonnes, soit environ 1200 mètres cubes; Attendu que le dépassement prolongé des quantités de déchets autorisées accroît les dangers pour l'environnement, en particulier les pollutions du sol et du sous-sol, étant donné l'incapacité avérée de l'exploitant à régler un acte aussi simple que de n'entreposer que la quantité de déchets autorisée; Considérant que l'établissement est implanté sur le site d'un ancien charbonnage en ruine; Considérant qu'une activité de récupération de déchets métalliques et d'incinération de gaines plastiques y a été pratiquée pendant près de 30 ans; Attendu que la société COVADEC y a implanté directement des dépôts de déchets sans aucun assainissement, ni aménagement préalable du site; Considérant que le site en cause doit être considéré comme une ruine industrielle à assainir et à réhabiliter; Considérant que son état constitue un véritable chancre qui trouble le bon aménagement des lieux et crée un environnement dégradant à la fois pour la région et les habitants du quartier environnant; Attendu que la mauvaise gestion du site engendre des dommages visuels et paysagers; Vu les conséquences négatives de celle-ci sur la qualité de l'environnement et plus particulièrement de l'air dues, notamment, aux incinérations de déchets constatées; Attendu que le dépassement des quantités de déchets autorisées a conduit à l'accroissement des risques pour les riverains en cas d'incendie; Considérant la proximité des habitations, 7 habitations étant situées dans un rayon de 50 mètres du site et une cité étant située à quelques centaines de mètres au Nord du site; Considérant le danger que représente ce site pour la sécurité publique (risque d'incendie, d'explosion, ... ); Considérant que l'article 74 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement confère au bourgmestre un pouvoir de police spéciale; Attendu que cette disposition est suffisamment complète et précise et ne justifie pas l'application éventuelle de la police administrative générale; Vu les dangers évidents provoqués par cette exploitation tant pour les riverains du site que pour le personnel y travaillant; Considérant que les nuisances et inconvénients pour les personnes et l'environnement et inhérents à cette exploitation sont très importants; XIIIr - 4914 - 6/10 En vertu de l'article 74 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Par ces motifs; ARRETE Article 1 Ordre est donné à la S.C.R.L. COVADEC, représentée par Monsieur Rony ARBEL, exploitant le site des anciens charbonnages de Ferrand, situé rue d'Audregnies à 7370 ELOUGES, sur la parcelle cadastrée ou l'ayant été no 246s2, 4ème Division, Section B, de cesser immédiatement toute exploitation généralement quelconque sur le site en cause à la notification du présent Arrêté. Article 2 Les scellés sont apposés et il est procédé à la fermeture immédiate provisoire de l'établissement. Article 3 Ordre est donné à la S.C.R.L. COVADEC précitée d'introduire un plan d'intervention. Article 4 Seule l'évacuation des déchets sera admise, après approbation du plan d'intervention par la Commune de DOUR et dans le respect de la législation relative à la gestion des déchets. Article 5 Le plan d'intervention visera l'organisation de l'évacuation de tous les déchets présents sur le site. Il sera déposé auprès de la Commune de DOUR et de l'Unité de Répression des Pollutions de Mons, dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à dater de la notification du présent arrêté. Au cas où des remarques seraient émises par la Commune de DOUR sur le plan d'intervention déposé, la version corrigée de ce plan sera réintroduite dans les 7 jours ouvrables qui suivent la notification de ces remarques. L'évacuation des déchets commencera dans les 7 jours ouvrables qui suivent l'approbation du plan d'intervention et sera achevée dans les 4 mois qui suivent. Article 6 Le plan d'intervention précisera le planning et l'horaire détaillés d'évacuation des déchets de manière à respecter les délais précisés par l'article 5; les identités et coordonnées exactes des établissements vers lesquels les déchets seront évacués, ainsi que toutes les informations utiles attestant qu'ils sont régulièrement autorisés à les recevoir; l'identité et les coordonnées exactes des transporteurs qui interviendront dans l'évacuation des déchets; les mesures envisagées pour s'assurer que toutes les dispositions légales en matière de gestion des déchets seront respectées, notamment en matière de transferts transfrontaliers de déchets; l'identité exacte de la personne présente sur le site qui sera chargée de surveiller les opérations de chargement et d'évacuation des déchets; les mesures envisagées pour s'assurer que les véhicules qui sortent de l'établissement ne souillent pas la voirie XIIIr - 4914 - 7/10 publique; les modalités de tenue d'un registre qui reprendra les informations suivantes : 1) le numéro d'ordre de l'évacuation de chaque lot de déchets, 2) la date et l'heure de leur évacuation, 3) le type et la nature des déchets, 4) le libellé et le numéro de code des déchets repris dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, 5) l'identité du transporteur et du destinataire, respectivement, 6) le numéro d'immatriculation du véhicule de transport quittant l'établissement. Article 7 L'exploitant est tenu de porter à la connaissance de la Commune de DOUR et de l'Unité de Répression des Pollutions de MONS, soit par courrier électronique, soit par fax, cinq jours ouvrables au moins à l'avance, la date du début de l'évacuation des déchets. La même procédure sera appliquée dès l'achèvement de l'évacuation. Article 8 L'exploitant transmettra chaque semaine, par fax ou courrier électronique, à la Commune de DOUR et à l'Unité de Répression des Pollutions de MONS toutes les informations relatives aux déchets évacués dans la semaine écoulée, en reprenant les différents points contenus dans le registre. Article 9 Tous les bordereaux d'évacuation des déchets seront tenus sur place à la disposition des services de contrôle. Article 10 Les services communaux sont chargés de mettre en place les moyens administratifs adéquats en vue de faire respecter les mesures prescrites aux articles précédents. Article 11 En cas de non-respect des dispositions des articles 4 et 5, les scellés seront apposés et l'évacuation des déchets pourra être confiée d'office à la SPAQuE, tous frais à charge du détenteur. Une sûreté équivalente au montant estimé des travaux TVAC pourra être exigée, à constituer conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Article 12 Les contrevenants aux dispositions de la présente ordonnance seront passibles des sanctions pénales prévues en la matière. Article 13 Les présentes dispositions ne préjudicient en rien aux droits éventuels d'autres administrations. XIIIr - 4914 - 8/10 Article 14 La présente ordonnance sera affichée au lieu d'exploitation ainsi qu'aux lieux habituels d'affichage par les soins de la police. Sa destruction ou son enlèvement seront punis des peines prévues à l'article 560-1o du Code pénal. Elle sera notifiée le jour même par voie administrative à la société COVADEC et à ses dirigeants. Article 15 L'exploitant ou son représentant peut être entendu par le Bourgmestre, son représentant ou les agents de l'Unité de Répression des Pollutions. A cet effet, il adresse une demande écrite au Bourgmestre dans les quinze jours de la notification du présent arrêté. A défaut, il est réputé ne pas solliciter la possibilité d'être entendu. (...)"; Considérant que, d'un échange de courriers électroniques entre l'administrateur-gérant de la S.C.R.L. COVADEC et le bourgmestre de Dour, il ressort que la requérante a exécuté l'arrêté critiqué et, des déclarations à l'audience, il apparaît que les scellés ont été levés; que, dans ces conditions, la requérante a acquiescé à l'acte critiqué et le risque de préjudice grave difficilement réparable qu'elle alléguait dans sa demande de suspension ne peut être tenu pour établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-cinq mars deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. XIIIr - 4914 - 9/10 Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 4914 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.