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Arrêt 181466 - Divers (fonction publique) - 25/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.466 No Rôle: A. 187492/VIII-6295 Affaire: Arrêt 181466 - Divers (fonction publique) - 25/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-02 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Arrêt no 181.466 du 25 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.466 du 25 mars 2008 A. 187.492/VIII-6295 En cause : BLONDEEL Christian, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Association intercommunale pour la Collecte et la destruction des Immondices de la Région de Charleroi (I.C.D.I.), ayant élu domicile chez Me BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 mars 2008 par Christian BLONDEEL, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 5 mars 2008 du conseil d'administration de l'Association Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices de la Région de Charleroi par laquelle le requérant, Directeur financier, est démis d'office de ses fonctions à la date du 1er août 2007; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 17 mars 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 mars 2008; VIIIr - 6295 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant était directeur financier de l'I.C.D.I.; que, le 13 juillet 2007, le conseil d'administration de la partie adverse a décidé de démettre d'office le requérant de ses fonctions; que l'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt n/ 178.227 du 18 janvier 2008, pour le motif que la partie adverse avait méconnu le principe d'impartialité; que, le 5 mars 2008, la partie adverse a repris la procédure disciplinaire et a adopté l'acte contesté; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est pas discuté; Considérant que le préjudice grave difficilement réparable, d'ordre moral, reconnu par l'arrêt précité demeure établi; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de "l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du principe général de droit exprimé par l'adage"nulla poena sine lege", de la violation de l'article 50 de la loi générale du 18 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, de la violation des articles L.1523-1 et L.1523-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l'article 2, § 1er, 1/, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la violation du Règlement de travail de l'I.C.D.I., de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir"; qu'il estime "qu'en l'absence d'une disposition statutaire propre à la partie adverse instituant la sanction de la démission d'office, la partie adverse était incompétente pour prononcer la sanction querellée"; Considérant que la partie adverse répond en ces termes : VIIIr - 6295 - 2/6 "

  1. La critique du requérant ne manque pas d'étonner. En effet, à l'occasion de sa comparution devant le conseil d'administration, le conseil du requérant a plaidé comme suit : «Premier ordre de réflexion : c'est que, par rapport à la sanction de la révocation qui est proposée par le rapport disciplinaire, le Conseil d'Etat, dans un arrêt DASSONVILLE contre RTBF du 24 mai 2007, a jugé que la peine disciplinaire de révocation était contraire à la Convention des droits de l'homme lorsqu'elle privait l'agent du droit à la pension publique et que l'agent perdait donc le bénéfice de la pension publique. Il avait une pension de salarié, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la pension calculée sur les cinq dernières années, on lui a calculé sur l'ensemble des traitements perçus au cours de sa carrière, ce qui fait une différence relativement importante.» Force est de constater que le requérant, après qu'il ait été plaidé devant le conseil d'administration, par référence à l'arrêt DASSONV1LLE, qu'une peine de révocation ne pouvait être prononcée, plaide que le Conseil d'Etat que tel n'est pas le cas et que la sanction disciplinaire de la démission d'office ne pouvait être infligée !
  2. Il est, pour le moins, curieux, de soutenir devant un organe disciplinaire que la peine de révocation - telle qu'elle est proposée - ne peut être prononcée en invoquant, à cet égard, un arrêt du Conseil d'Etat, de constater que l'organe disciplinaire qui se préparait à prononcer la peine de la révocation qu'il estimait adéquate fait droit à l'argumentation du requérant pour voir, ensuite, le requérant contester la décision qui fait droit à son argumentation !
  3. En l'absence de texte exprès, l'adage nulla poena sine lege ne s'impose pas au droit disciplinaire (voy., à ce propos, D. Batsele : "Le régime disciplinaire", in Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p.
  4. Quoi qu'il en soit, le pouvoir de nommer emporte celui de démettre. Il emporte, dès lors, le pouvoir de prononcer la sanction disciplinaire de la démission d'office. A cet égard, cette peine fut bien prononcée, en l'espèce, au regard de l'enseignement de l'arrêt DASSONVILLE. Cet arrêt paraît bien revenir sur l'enseignement de l'arrêt DOLINSKY n/ 167.662 du 9 février
  5. Certes, peut-on observer que l'arrêt DASSONVILLE note spécialement que la perte du droit à la pension de retraite résulte de l'application du statut administratif du personnel de la RTBF tandis que dans l'espèce ayant conduit à l'arrêt DOLINSKY cette perte résultait de la loi. Cette circonstance est cependant indifférente au regard de la disposition dont il est fait application, à savoir l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce "dans un but de sécurité juridique, le conseil d'administration considère qu'il ne peut pas prononcer la sanction disciplinaire de (la) révocation qui, compte tenu de son impact sur les droits à la pension de l'agent, est contraire à une disposition de droit international et à l'ordre public". A bon droit le conseil d'administration a-t-il considéré que "l'illégalité de la seule peine disciplinaire prévue au règlement de travail permettant de rompre le lien entre l'agent et l'ICDI ne peut pas paralyser l'autorité disciplinaire et ne peut l'empêcher de mettre fin aux fonctions d'un agent dont la présence est de nature à porter atteinte à la bonne marche du service public". VIIIr - 6295 - 3/6 C'est dès lors que la sanction disciplinaire de la démission d'office permet de rompre le lien avec l'agent en préservant ses droits à la pension dans le secteur public que cette sanction disciplinaire fut prononcée en l'espèce.
  6. Décider du contraire reviendrait à priver, en l'espèce, sans qu'aucune justification puisse être donnée, les travailleurs statutaires de la partie adverse d'une garantie dont disposent tous les agents statutaires, celle de voir la possibilité de mettre fin, pour raisons disciplinaires, à leurs fonctions par le prononcé d'une peine de la démission d'office plutôt que par celle de la peine de la révocation, laquelle entraîne la perte des droits à la pension publique.
  7. La référence aux articles L.1523-1 et L.1523-l8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n'est en rien pertinente en l'espèce. Ce n'est pas parce que l'intercommunale peut décider que son personnel est soumis à un régime statutaire et que tel serait le cas qu'en l'absence d'un statut, le régime statutaire n'existerait pas.
  8. On soulignera, en outre, qu'en tout état de cause, le conseil d'administration a considéré, en l'espèce, que : "Même si, selon Monsieur BLONDEEL, le conseil d'administration n'aurait pas le pouvoir de prononcer une peine disciplinaire de la démission d'office, dès lors qu'elle n'est pas prévue par le règlement de travail, le conseil d'administration estime, d'une part, qu'il a le pouvoir de démettre Monsieur BLONDEEL, d'autre part, que les régimes applicables a un très grand nombre d'agents publics furent modifiés pour y prévoir une peine de la démission d'office qui, bien qu'elle entraîne, comme la révocation, la perte des liens avec le service, n'entraîne, comme cette dernière, la perte des droits à la pension publique; Attendu que la circonstance que Monsieur BLONDEEL critique la possibilité de prononcer une peine de la démission d'office ne peut empêcher le conseil d'administration d'envisager le prononcé de cette peine plutôt que celle de la révocation qui lui serait incontestablement, plus défavorable; Attendu que Monsieur BLONDEEL a fait valoir que s'il était révoqué, après avoir perdu son travail, il perdrait ses droits à la pension, que le conseil d'administration ne peut méconnaître que tel serait évidemment le cas; Attendu que si l'éloignement définitif de l'intéressé du service s'impose, sans aucun doute, des considérations d'ordre humanitaire convainquent le conseil d'administration de prononcer, en l 'espèce, la démission d'office de l 'intéressé, en prenant en considération les répercussions, invoquées par lui, du prononcé d'une peine de révocation sur sa pension de retraite et le cas échéant des services qu'il a pu accomplir avant que des griefs puissent lui être faits"; En d'autres termes, alors que le requérant a soutenu que la peine de la révocation était illégale et qu'il allait soutenir que celle de la démission d'office l'était tout autant de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas être mis fin à ses fonctions, le conseil d'administration a d'abord considéré que la peine de la révocation pouvait être prononcée et était, en l'espèce, proportionnée à la gravité des faits reprochés et tenus pour établis. Il a, ensuite, rappelé que le pouvoir de nommer emporte celui de démettre et constaté que la plupart des statuts des agents publics avaient été modifiés pour prévoir la peine de la démission d'office et qu'en l'espèce celle-ci serait plus favorable à Monsieur BLONDEEL que celle de la révocation. Pour les motifs que l'acte attaqué mentionne, le conseil d'administration a, enfin, décidé que l'argumentation de Monsieur BLONDEEL ne pouvait l'empêcher de prononcer une peine plus favorable pour lui que celle de la révocation. VIIIr - 6295 - 4/6 Il se déduit de ces considérations, d'abord que le requérant n'a pas intérêt au moyen qui en réalité critique la peine de la démission d'office plutôt que celle de la révocation. En tout état de cause, le moyen est dépourvu de sérieux."; Considérant que le règlement de travail adopté par la partie adverse énumère les peines disciplinaires qui peuvent être infligées à ses agents; qu'il s'agit de la réprimande verbale, de l 'avertissement écrit, du renvoi pendant un ou plusieurs jours, de la mutation disciplinaire, de la rupture du contrat moyennant le préavis contractuel, de la rétrogradation provisoire ou définitive de l'agent nommé et de la révocation de l'agent nommé; que cette liste est nécessairement limitative; qu'il s'ensuit que la partie adverse ne pouvait prononcer la peine de la démission d'office; Considérant que, certes, la partie adverse a considéré que la peine de la révocation eût été justifiée compte tenu de la gravité des faits reprochés mais ne l'a pas infligée afin de préserver les droits du requérant à la pension de retraite; que, toutefois, la référence faite à l'arrêt DASSONVILLE n/ 171.523 du 24 mai 2007 n'est pas pertinente dès lors que, dans cette affaire, l'intéressé ne bénéficiait pas du régime de pension de retraite de droit commun; qu'en ce qui concerne celui-ci, il y a lieu de s'en tenir à l'enseignement de l'arrêt L. c/ Belgique du 9 mars 2006 dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'article 50 de la loi du 21 juillet 1884 doit être lu en combinaison avec les articles 4, § 1er, et 8 de la loi du 5 août 1968; qu'il s'ensuit que le requérant ne serait pas, en cas de révocation, privé de toute pension mais verrait ses années de services au sein de la partie adverse prises en compte dans le cadre du régime général de pension du secteur privé; que, dans cette hypothèse, il ne serait pas porté atteinte à la substance de ses droits à pension et il n'y aurait pas violation de l'article 1er du Protocole n/ 1; que le moyen est sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 5 mars 2008 du conseil d'administration de l'Association Intercommunale pour la collecte et la destruction des VIIIr - 6295 - 5/6 immondices de la Région de Charleroi par laquelle Christian BLONDEEL, directeur financier, est démis d'office de ses fonctions à la date du 1er août
  9. Article
  10. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  11. Les dépens liquidés à charge de 175 euros sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6295 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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