id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.488 No Rôle: A. 121125/VIII-3099 Affaire: Arrêt 181488 - Divers (fonction publique) - 26/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Arrêt no 181.488 du 26 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.488 du 26 mars 2008 A.121.125/VIII-3099 En cause : MALCHAIR Martial, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l'entreprise publique autonome BELGOCONTROL, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mai 2002 par Martial MALCHAIR qui demande l'annulation : "
- la décision du 13 mars 2002 du comité de direction de la partie adverse de nommer au grade d'ingénieur industriel chef de service, M. D.A. MOREL à la direction général des équipements - NAV/COM-EBBR.
- la décision du 13 mars 2002 du comité de direction de la partie adverse de nommer au grade d'ingénieur industriel chef de service, M D.A. VAN HOOF à la direction générale des équipements - RADARS-EBBR"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3099 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 février 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2008; Vu la lettre du 18 février 2008 remettant l'affaire à l'audience publique du 21 mars 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VANTOMME, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE MANET, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est entré à la Régie des voies aériennes, devenue Belgocontrol, le 16 février
- Le 1er mars 1991, il a été nommé ingénieur industriel principal.
- Par un avis n/ 33 daté du 7 novembre 2001, la partie adverse a porté à la connaissance du personnel que cinq emplois d'ingénieur industriel chef de service étaient vacants auprès de la Direction générale des équipements RADARS - Bertem; P/SP - Administration centrale; NAVCOM - EBBR; RADARS - EBBR; VCSS-MSS - CANAC.
- Le 30 novembre 2001, le requérant introduit sa candidature pour quatre emplois.
- Par un avis n/ 2 du 9 janvier 2002, l'administrateur délégué de Belgocontrol informe le personnel des propositions de nominations pour les cinq emplois vacants. La candidature de M. MOREL est proposée pour le poste NAVCOM - EBBR et celle de M. VAN HOOF pour le poste RADARS - EBBR. VIII - 3099 - 2/5
- Le 14 janvier 2002, le requérant introduit une réclamation contre les propositions de nominations précitées.
- Par un avis n/ 18 du 21 mars 2002, le personnel de Belgocontrol est informé que le comité de direction a, sur proposition de l'administrateur délégué, procédé le 13 mars 2002 aux nominations de MM. MOREL et VAN HOOF.
- Il résulte de documents envoyés par la partie adverse en annexe d'une lettre du 9 janvier 2008 que le requérant a été désigné comme mandataire pour la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2005 et pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre
- quant à R. VAN HOOF, il a été nommé mandataire pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2009; Considérant qu'interrogées sur ce point à l'audience, les parties n'ont pas été en mesure de situer la fonction de "mandataire" par rapport au grade d'ingénieur industriel chef de service ni de préciser en quoi les désignations comme mandataires auraient une incidence sur l'actualité de l'intérêt du requérant; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'intérêt du requérant persiste; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours au motif que les candidatures du requérant ont été introduites le 30 novembre 2001, alors que l'avis de vacance du 7 novembre 2001 prévoyait que les candidatures devaient être introduites dans les dix jours; qu'elle estime que, n'ayant pas introduit ses candidatures dans le délai, le requérant n'a pas l'intérêt requis pour demander l'annulation des actes attaqués; Considérant que les délais mentionnés dans les avis de vacance d'emplois pour le dépôt des candidatures sont, en règle, prévus dans le seul intérêt de l'autorité afin de lui permettre de se prononcer sans retard; que ces délais n'ont pas de caractère substantiel; que, sauf disposition contraire expresse qui fait défaut en l'espèce, l'autorité peut nommer ou désigner une personne qui aurait fait acte de candidature après l'expiration du délai prescrit; qu'il n'apparaît au demeurant pas que la partie adverse aurait jugé les candidatures du requérant irrecevables pour tardiveté; qu'il résulte au contraire des tableaux d'attribution d'emplois versés au dossier que la partie adverse a considéré que le requérant s'était valablement porté candidat à des emplois d'ingénieur industriel-chef de service; que l'exception n'est pas accueillie; VIII - 3099 - 3/5 Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 84 à 86 de l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des voies aériennes, de l'excès de pouvoir et de compétence; qu'il expose que les promotions par avancement de grade se font au choix, après avis motivé du conseil de direction et expose qu'en l'espèce l'organe qui a émis l'avis (pour autant que cet avis existe) est le comité de direction; Considérant que la partie adverse répond que les propositions de nomination ont été discutées en comité de direction le 4 mars 2002 et que ce comité a émis son avis à ce sujet; qu'elle fait valoir que cet avis n'est soumis à aucune forme précise; qu'elle affirme que les membres du comité de direction ont discuté entre eux des propositions de nominations ainsi que des réclamations mais, que, compte tenu du nombre de candidatures, il n'a pas été possible de comparer chaque candidat à chacun des autres; qu'elle indique que "la méthode de travail du Comité de Direction par laquelle, en raison du nombre important de candidatures, un choix a été opéré sur base des dossiers de nomination, des motifs et de l'exposé des membres du Comité, doit être considéré comme l'avis dont question à l'article 86 de l'A.R. du 29 novembre 1991"; Considérant que le requérant réplique que le conseil de direction dont il est question à l'article 86 de l'arrêté royal du 29 novembre 1991 n'est pas le même organe que le comité de direction qui assure la gestion journalière de l'entreprise publique autonome Belgocontrol; qu'elle constate que l'avis du conseil de direction, qui est une formalité substantielle, ne figure pas au dossier déposé par la partie averse; Considérant que l'avis motivé prévu par l'article 86 de l'arrêté royal précité du 29 novembre 1991 est une formalité substantielle qui a pour objet d'informer l'autorité qui nomme au sujet des candidatures introduites; qu'en l'espèce, aucun avis du conseil de direction ne figure au dossier; que les discussions qu'ont pu avoir entre eux les membres du comité de direction - organe différent du conseil de direction et investi en l'espèce du pouvoir de nomination - ne peuvent remplacer cet avis et n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'un procès-verbal; qu'un tel procès-verbal n'a à tout le moins pas été versé au dossier; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, VIII - 3099 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Sont annulées :
- la décision du 13 mars 2002 du comité de direction de BELGOCONTROL de nommer au grade d'ingénieur industriel chef de service, M. D.A. MOREL à la direction général des équipements - NAV/COM-EBBR;
- la décision du 13 mars 2002 du comité de direction de BELGOCONTROL de nommer au grade d'ingénieur industriel chef de service, M D.A. VAN HOOF à la direction générale des équipements - RADARS-EBBR. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 3099 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.488 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div