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Arrêt 181489 - Divers (fonction publique) - 26/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.489 No Rôle: A. 120676/VIII-3091 Affaire: Arrêt 181489 - Divers (fonction publique) - 26/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Arrêt no 181.489 du 26 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.489 du 26 mars 2008 A.120.676/VIII-3091 En cause : FOUARGE Camille, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Députation permanente du conseil provincial de Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 2002 par Camille FOUARGE qui demande l'annulation de la décision de la députation permanente du Conseil provincial de Liège du 21 février 2002, notifiée aux conseils du requérant par une lettre datée du 5 mars 2002 arrêtant que "M. Marcel RENQUIN est chargé d'assurer les fonctions supérieures de sous-directeur à temps plein au niveau secondaire supérieur à l'Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Huy-Waremme"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 février 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2008; Vu la lettre du 18 février 2008 remettant l'affaire à l'audience publique du 21 mars 2008; VIII - 3091 - 1/8 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VANTOMME, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme BACKAENT, attachée-juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 101.378 du 30 novembre 2001 qui a annulé la décision de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 27 mai 1999 de désigner ou de nommer une tierce personne - en l’occurrence Marcel RENKIN - à la fonction de sous-directeur de l’IPEPS de Huy-Waremme; qu’après cet arrêt, la Députation permanente a décidé, le 21 février 2002, de reprendre la procédure au moment de l’irrégularité constatée par le Conseil d’Etat et de charger Marcel RENQUIN “d’assurer les fonctions supérieures de sous-directeur à temps plein au niveau secondaire supérieur à l’Institut provincial d’enseignement de promotion sociale de Huy-Waremme”, cette désignation produisant ses effets au 1er juillet 1999; il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : " Vu la candidature de Monsieur FOUARGE Camille, né le 24 juillet 1953 et domicilié à Welkenraedt; Attendu que ce candidat est titulaire d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (sciences dentaires); Qu'il est entré en fonction dans l'enseignement provincial le 18 octobre 1976 en qualité de professeur; Qu'il a exercé les fonctions de professeur dans différents établissements provinciaux de plein exercice (6509 jours); Qu'il a été nommé à titre définitif en qualité de professeur à temps plein à la date du 1er septembre 1980; Qu'il peut se prévaloir d'un bulletin de signalement avec mention "très bon" lui attribuée par son collège le 24janvier 1980; Qu'il a été chargé d'exercer les fonctions supérieures de sous-directeur, du 15 mai au 31 août 1998 à titre temporaire dans un emploi non vacant en remplacement de Madame PITANCE Pascale, en congé d'accident de travail, à partir du 1er septembre 1998 à titre temporaire dans un emploi vacant suite à la démission de Madame PITANCE, à l'Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Huy-Waremme" (En ce qui concerne Michel RENKIN, l'énumération des "titres et mérites, carrières et ancienneté est libellée comme suit : "Vu la candidature de Monsieur RENKIN Marcel, né le 26décembre 1956 et domicilié à Remicourt; Attendu que ce candidat est titulaire d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (mathématique-physique option sciences économiques); Qu'il VIII - 3091 - 2/8 est entré en fonction dans l'enseignement provincial le 15 octobre 1979 en qualité de professeur; Qu'il a exercé les fonctions de surveillant-éducateur et professeur dans différents établissements provinciaux tant de plein exercice (1953 jours) que de promotion sociale (4/53 jours); Qu'il a été nommé à titre définitif en qualité de professeur à temps plein à la date du 1er juin 1982; Qu'il peut se prévaloir d'un bulletin de signalement avec mention "très bon" lui attribuée par son collège le 16 avril 1998".), le choix de la partie adverse de retenir la candidature de Monsieur RENQUIN s'est fait pour les motifs suivants : « Considérant que, mise à part Madame Monique DETHIER, tous les candidats jouissent d'un signalement avec mention 'très bon' ; Considérant qu'au stade de la titularisation d'un emploi vacant de sous-directeur au sein d'un Institut provincial de promotion sociale, il doit être accordé une attention toute particulière d'une part, à la spécificité de l'enseignement de promotion sociale (lequel s'adresse à un public d'adultes) et donc à l'expérience acquise au sein de ce type d'enseignement et d'autre part, à 1'ancienneté acquise de manière générale au sein de l'enseignement provincial; Considérant qu'il résulte de cet examen comparatif que Monsieur Marcel RENQUIN est le plus qualifié pour exercer les fonctions supérieures de sous-directeur à 1'Institut provincial de promotion sociale de Huy-Waremme; Attendu en effet, qu'au vu de ses états de services, il s'avère que Monsieur Marcel RENQUIN jouit d'une très longue expérience en tant qu'enseignant dans l'enseignement de promotion sociale; Considérant en outre, que l'organisation de l'enseignement de promotion sociale a fait l'objet d'une reforme fondamentale résultant de la mise en application du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale; Considérant que ces nouvelles modalités d'organisation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 concernent les aspects de gestion administrative de cet enseignement mais aussi les aspects pédagogiques spécifiques à un public d'adultes; Attendu que Monsieur Marcel RENQUIN a vécu sur le terrain cette importante réforme et justifie d'une expérience incontestable et extrêmement précieuse pour l'exercice de la fonction à pourvoir qui nécessite à la fois la maîtrise des matières administratives et des matières pédagogiques; Attendu, de surcroît que Monsieur RENQUIN est celui qui, parmi tous les candidats, bénéficie de la plus grande ancienneté au sein de l'enseignement provincial;»"; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n/ 101.378 du 30 novembre 2001, de l’absence, de l‘inexactitude, de la contrariété et de la non-pertinence de la motivation invoquée et de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de toute comparaison des titres et mérites des candidats à la nomination définitive et de l’erreur manifeste”; qu’il expose que l’arrêt précité a annulé une première désignation de Marcel RENQUIN en considérant, d’une part, que la partie adverse s’était contentée de juxtaposer des éléments de comparaison sans motiver la raison de son choix et, d’autre part, qu’elle n’expliquait pas pourquoi l’appréciation élogieuse dont il avait fait l’objet dans l’exercice de la fonction à conférer n’avait pas été prise en compte; qu’il soutient que l’acte attaqué ne répare pas VIII - 3091 - 3/8 l’illégalité constatée par le Conseil d’Etat; qu’il développe son moyen en trois branches; qu’il fait valoir, dans le première branche, que “l’acte attaqué ne déduit pas de l’arrêt du Conseil d’Etat l’entièreté de ses enseignements et, notamment pas ce qui justifie la prévalence de l’enseignement de promotion sociale de Monsieur Renquin sur les arguments en faveur de la désignation du requérant”; qu’il conteste la maîtrise considérée comme supérieure de Marcel RENQUIN quant aux matières pédagogiques et fait état de sa propre supériorité sur le plan des diplômes; qu’il estime dépourvue de pertinence la référence qui est faite au décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale dès lors que, selon lui, ce décret ne parle pas des spécificités pédagogiques relatives à un enseignement s’adressant à des adultes; qu’il conteste de même la maîtrise considérée comme supérieure de Marcel RENQUIN quant aux matières administratives, et estime que son expérience comme sous-directeur est à cet égard supérieure à celle du candidat qui lui a été préféré; qu’il constate, dans la deuxième branche du moyen, que la partie adverse se contredit en considérant que Marcel RENQUIN possède la plus grande ancienneté dans l’enseignement provincial et en précisant que celui-ci y compte 6106 jours et que lui même en compte 6509; que cette erreur manifeste est, selon lui, d’autant plus critiquable que l’ancienneté aurait été un élément d’appréciation déterminant; qu’il expose, dans la troisième branche, que l’acte attaqué “n’explique en rien la raison pour laquelle la partie adverse n’a pas tenu compte du ‘rapport d’appréciation du travail’ très favorable dont est gratifié le requérant dans les fonctions à pourvoir”; Considérant que la partie adverse rappelle en préambule que le fait d’exercer des fonctions supérieures dans un emploi temporairement vacant et d’y donner entière satisfaction ne confère à l’agent qui les exerce aucun droit à être régularisé dans cette fonction lorsque l’emploi devient vacant; qu’elle décrit le rôle du pouvoir organisateur à qui il appartient “d’apprécier raisonnablement et équitablement quel est celui qui parmi l’ensemble des personnes intéressées et dans l’intérêt général, doit le plus légitimement y accéder et ajoute que, dans ces circonstances, “il n’est pas exclu qu’une candidature autre que celle de la personne exerçant jusque là les fonctions se révèle plus adéquate”; qu’en réponse à la première branche du moyen, elle expose qu’en exécution de l’arrêt n/ 101.378, la Députation permanente du Conseil provincial s’exprime clairement sur les raisons pour lesquelles elle a estimé que la longue expérience de Marcel RENQUIN dans l’enseignement de promotion sociale devait prévaloir sur l’expérience de courte durée acquise par le requérant dans la fonction à pourvoir; qu’elle précise que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une proposition de nomination définitive en qualité de sous-directeur, mais seulement d’un rapport élogieux de la direction concluant qu’il serait agréable de le proposer à la nomination définitive VIII - 3091 - 4/8 si les conditions administratives étaient remplies; qu’elle estime tout à fait pertinente la référence faite au décret précité du 16 avril 1991 puisqu’il s’agit d’un décret organique qui réforme l’organisation pédagogique de l’enseignement de promotion sociale; qu’elle constate que le requérant n’a jamais été affecté en tant que professeur dans l’enseignement de promotion sociale et ne peut se prévaloir d’une expérience dans ce type d’enseignement depuis le 1er septembre 1995 ni se prévaloir d’une connaissance de la spécificité pédagogique de l’enseignement de promotion sociale; qu’à propos de la deuxième branche, fait valoir que l’élément relatif à l’ancienneté de Marcel RENQUIN est surabondant et que l’erreur que l’acte attaqué contient à ce propos n’est pas en soi de nature à vicier l’acte; qu’en ce qui concerne la troisième branche, elle estime que la Députation permanente a fait usage de son légitime pouvoir d’appréciation en estimant, au regard des titres et mérites de chacun que la longue expérience de Marcel RENQUIN au sein de l’enseignement de promotion sociale devait être privilégié en ce qu’elle lui confère une indéniable maîtrise pédagogique et administrative de ce type d’enseignement; Considérant que le requérant réplique qu’il dispose d’une ancienneté plus longue dans l’enseignement provincial, de titres académiques plus élevés, qu’il a suivi une formation destinée aux candidats à une fonction de direction dans l’enseignement de promotion sociale, a exercé les fonctions de l’emploi à pourvoir, a été évalué de manière particulièrement favorable par son supérieur hiérarchique dans cette fonction et que le choix de la partie adverse de ne pas le retenir n’est pas motivé au regard de ces éléments; qu’il rappelle que celle-ci devait non seulement indiquer pourquoi son choix se portait sur un candidat déterminé mais aussi faire connaître les motifs pour lesquels lui-même n’était pas retenu; qu’il estime que l’acte attaqué ne démontre pas que Marcel RENQUIN posséderait une aptitude “pédagogique et/ou administrative” à ce point particulière qu’elle expliquerait une absence de comparaison avec les autres candidats et plus précisément avec lui-même; qu’il insiste sur le fait que le décret précité du 16 avril 1991 ne contient aucune disposition spécifique relative à la maîtrise des aspects pédagogiques de l’enseignement de promotion sociale, mais seulement des normes organisant ce type d’enseignement; qu’il soutient qu’en alléguant une expérience administrative particulière sans en indiquer l’origine, la partie adverse méconnaît l’arrêt n/ 101.378; que, selon lui, il en va d’autant plus ainsi que la décision attaquée n’indique pas les raisons pour lesquelles la préférence a été donnée à une expérience de longue durée dans l’enseignement de promotion sociale plutôt qu’à une expérience plus courte, mais dans la fonction à conférer; qu’il relève, à propos de la deuxième branche, que la partie adverse prend en considération deux critères de sélection, à savoir la spécificité de l’expérience acquise dans l’enseignement de promotion sociale et l’ancienneté VIII - 3091 - 5/8 acquise dans l’enseignement provincial et que par conséquent une erreur de calcul dans le second critère de sélection a valu à Marcel RENQUIN l’emploi convoité; qu’en ce qui concerne la troisième branche, il constate qu’aucune pièce du dossier administratif ne corrobore la thèse selon laquelle la partie adverse aurait tenu compte du rapport d’appréciation élogieux établi par son supérieur hiérarchique; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse reproduit en d’autres termes la thèse développée dans le mémoire en réponse et ajoute qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative, sauf à censurer l’erreur manifeste d’appréciation, selon elle inexistante en l’espèce; Considérant que le Conseil d’Etat ne se substitue pas à l’autorité administrative lorsqu’il constate l’insuffisance, l’absence de pertinence ou l’inexactitude de la motivation d’un acte administratif individuel; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt n/ 101.378 du 30 novembre a annulé une précédente décision portant nomination de Marcel RENQUIN à la fonction de sous- directeur de l’IPEPS de Huy-Waremme au motif que cette décision n’indiquait pas pourquoi la préférence avait été donnée à une expérience plus longue dans l’enseignement de promotion sociale plutôt qu’à une expérience plus courte, mais dans la fonction à conférer, et ce d’autant plus que, dans cette fonction, le requérant avait fait l’objet d’un rapport d’appréciation élogieux concluant à l’opportunité de la proposer, le moment venu, pour une nomination à titre définitif; que, pour prendre une nouvelle décision après cet arrêt d’annulation, la partie adverse devait déterminer les critères devant servir pour comparer, en rapport avec l’emploi à pourvoir, les titres et mérites des candidats; que l’acte attaqué indique les critères que s’est donnée la Députation permanente, à savoir la carrière et l’ancienneté (6509 jours pour le requérant et 6100 jours pour Marcel RENQUIN) des candidats et l’attention à accorder, d’une part, à la spécificité de l’enseignement de promotion sociale, destiné à des adultes et, donc, l’expérience acquise dans ce type d’enseignement, et, d’autre part, à l’ancienneté acquise de manière générale dans l’enseignement provincial; qu’après avoir énuméré pour chacun des candidats les diplômes dont ils étaient titulaires, la date de leur entrée en service et celle de leur nomination à titre définitif, leur signalement, la nature des fonctions exercées, le type d’enseignement - de promotion sociale ou de plein exercice - dans lequel elles l’ont été, ainsi que la durée de ces fonctions, l’acte attaqué a estimé que Marcel RENQUIN était le plus qualifié pour exercer les fonctions de sous-directeur à l’IPEPS de Huy-Waremme; qu’elle justifie ce choix en ces termes : VIII - 3091 - 6/8 “ (...) Attendu en effet, qu’au vu de ses états de service, il s’avère que Monsieur Marcel RENQUIN jouit d’une très grande expérience en tant qu’enseignant dans l’enseignement de promotion sociale; Considérant en outre, que l’organisation de l’enseignement de promotion sociale a fait l’objet d’une réforme fondamentale résultant de la mise en application du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale; Considérant que ces nouvelles modalités d’organisation de l’enseignement de promotion sociale de régime1 concernent les aspects de gestion administrative de cet enseignement mais encore les aspects pédagogiques spécifiques à un public d’adultes; Attendu que Monsieur Marcel RENQUIN a vécu sur le terrain cette importante réforme et justifie d’une expérience incontestable et précieuse pour l’exercice de la fonction à pourvoir qui nécessite à la fois la maîtrise des matières administratives et des matières pédagogiques; Attendu, de surcroît, que Monsieur Marcel RENQUIN est celui qui, parmi tous les candidats, bénéficie de la plus grande ancienneté au sein de l’enseignement provincial; (...)” Considérant que cette motivation s’apparente à des clauses de style; qu’elle est muette sur les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé ne pas devoir tenir compte du rapport d’appréciation très élogieux concernant le requérant et qui faisait précisément état de toutes les qualités requises pour exercer la fonction litigieuse; qu’en outre, l’ancienneté était également un critère déterminant; qu’il est manifeste que la comparaison de l’ancienneté du requérant et de celle de Marcel RENQUIN dans l’enseignement provincial repose sur une erreur de calcul et, donc, sur un motifs inexact; que pour l’ensemble de ces motifs, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 21 février 2002, arrêtant que Marcel RENQUIN est chargé d'assurer les fonctions supérieures de sous-directeur à temps plein au niveau secondaire supérieur à l'Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Huy-Waremme. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3091 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 3091 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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