id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.490 No Rôle: A. 187467/VI-17714 Affaire: Arrêt 181490 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 26/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-28 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Arrêt no 181.490 du 26 mars 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.490 du 26 mars 2008 G./A.187.467/VI-17.714 En cause : la société anonyme SPARK’S & Co, ayant élu domicile chez Mes Armand BRODER et Myriam KAMINSKI, avocats, Dieweg, no 274, 1180 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 15 mars 2008 par la société anonyme SPARK’S & Co, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "l’arrêté du Collège du 28 février 2008 (...) notifié par courrier recommandé du 11 mars 2008 (par) lequel «l’Etablissement «Saint-Laurent», sis rue des Bouchers, 5 à 1000 Bruxelles, exploité par la s.a. SPARK’S & CO, est fermé administrativement pour une période de 7 jours à compter du lundi 31 mars 2008 à 7h00 pour se terminer le lundi 7 avril 2008, à 7h00»"; Vu l'ordonnance du 17 mars 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 19 mars 2008 à 14.30 heures, date à laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 25 mars 2008 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Myriam KAMINSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 17.714 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 21 mars 2008, l’avocat de la partie adverse a fait savoir au Conseil d’Etat que la décision critiquée a été retirée en date du 20 mars 2008; que le recours est devenu sans objet; Considérant qu’à l’audience, l’avocat de la ville de Bruxelles, rappelant un précédent courrier adressé au Conseil d’Etat en date du 18 mars 2008, a fait valoir que la décision critiquée avait été prise alors que la société requérante n’avait jamais contesté l’existence d’un avertissement préalable ni l’état de récidive, et qu’elle n’avait jamais expliqué ou fait valoir la reprise de la gestion du restaurant; qu’il a demandé qu’en conséquence, les dépens soient mis à la charge de la requérante; Considérant qu’il ressort de la décision critiquée que c’est en considération de l’avertissement adressé le 29 août 2006 par la police de la Zone Bruxelles-Capitale Ixelles à la S.A. FULGURIS qu’une "nouvelle infraction, nonobstant l’avertissement précité" a été constatée le 6 novembre 2006 à la charge d’un employé du restaurant "SAINT-LAURENT", et que le collège a décidé le 8 mars 2007 de procéder à la fermeture de l’établissement en cause le 23 mars 2007, de 7h00 à 24h00; qu’une "nouvelle infraction" a été constatée le 12 septembre 2007 à 14h15 à la charge d’un employé du même restaurant; que le 11 décembre 2007, la partie adverse a averti "la SA SPARK’S & CO, nouvelle exploitante du «SAINT-LAURENT», de l’entame de la procédure administrative, conformément à l’article 119bis, § 9, de la Nouvelle Loi Communale"; qu’ainsi, il ressort des termes mêmes de la décision critiquée que la partie adverse était, dès le 28 février 2008, au courant du changement de responsable de l’exploitation du restaurant "SAINT-LAURENT"; que, dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle était, par le fait de la requérante, dans l’ignorance de ce changement au moment où elle a pris la décision critiquée, ni, dès lors, qu’elle ignorait l’absence de "récidive" dans le chef de la S.A. SPARK’S & CO; qu’au demeurant, la décision de retrait du 20 mars 2008 ne fait aucune référence à ces circonstances; que les dépens doivent être laissés à la charge de la partie adverse, VIr - 17.714 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six mars deux mille huit par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.714 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.490 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.