id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.491 No Rôle: A. 185660/XIII-4763 Affaire: Arrêt 181491 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-02 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Arrêt no 181.491 du 26 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.491 du 26 mars 2008 A.185.660/XIII-4763 En cause : SALAMONE Carmelo, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, Cour du Curé Letellier 2b 7000 Mons contre :
- la Ville de Binche,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme ENTREPRISES BAERT, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 octobre 2007 par Carmelo SALAMONE qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution "du permis d’urbanisme délivré le 27 août 2007 par le Collège communal de la Ville de Binche à la société anonyme ENTREPRISES BAERT, relatif à un bien sis à 7130 Binche, rue de Namur, cadastré section D, no 186 c et ayant pour objet la construction d’un immeuble à appartements"; XIII - 4763 - 1/7 Vu la requête introduite le 21 novembre 2007 par laquelle la société anonyme ENTREPRISES BAERT demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 mars 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 19 mars 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. VANHUFFEL, loco Me Ph. CASTIAUX, avocat, Mmes STASSIN et DEGUELDRE, comparaissant pour la première partie adverse, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Sarah DEGIVES, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- La S.A. ENTREPRISES BAERT introduit le 15 mars 2007 une demande de permis d’urbanisme en vue de la construction de plusieurs immeubles contenant 33 appartements à Binche, rue de Namur, sur une parcelle cadastrée section D, no 186 c. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de La Louvière - Soignies, en zone de bâtisse en ordre discontinu au règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) et fait partie d’un lotissement autorisé selon un permis de lotir du 10 janvier
- Le projet déroge aux prescriptions 15.10 et 15.4 du R.C.U. (implantation; toitures et XIII - 4763 - 2/7 matériaux de toiture), ainsi qu’à certaines prescriptions du lotissement relatives à la modification du relief du sol. Il est accusé réception de la demande le 19 mars
- Une enquête publique est organisée du 15 au 30 mars 2007 en raison des dérogations au R.C.U. et au permis de lotir. Elle suscite plusieurs réclamations, dont celle du requérant.
- Le 4 mai 2007, le collège communal émet un avis favorable sur le projet et sur les dérogations.
- L’avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable à la suite au dépassement du délai utile.
- Le permis d’urbanisme est délivré le 27 août
- Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que, par requête introduite le 21 novembre 2007, la S.A. ENTREPRISES BAERT demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande laquelle, en application du paragraphe 3 inséré par la loi du 15 septembre 2006 à l’article 21 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation; Considérant que la Région wallonne, seconde partie adverse, demande sa mise hors de cause, au motif qu’ayant été consultée pour l’octroi de dérogations, elle n’a pas transmis sa décision dans le délai imparti et n’a en conséquence adopté aucun acte susceptible de recours; Considérant que l’expiration du délai de 35 jours visé à l'article 116, § 5, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) a pour effet que l'avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable; qu’ainsi, en vertu de cette disposition, quelles que soient les raisons de l'abstention du fonctionnaire délégué et quelle que soit son opinion, favorable ou défavorable, sur le projet, il prend part à la procédure administrative; qu’il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de la Région wallonne d’être mise hors de cause; Considérant que l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction de l’affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif XIII - 4763 - 3/7 du Conseil d’Etat, tel que remplacé par l’article 55, 2o, de l’Arrêté royal du 25 avril 2007; qu’il a en effet estimé que le deuxième moyen invoqué à l’appui de la requête unique était fondé en sa première branche et que le recours n’appelait que des débats succincts; Considérant que, le 4 février 2008, l’intervenante a déposé une "note complémentaire” après avoir reçu la notification du rapport fondé sur l’article 93 du règlement de procédure; qu’à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée dans le cadre de la procédure abrégée en débats succincts, l’auditeur a demandé que ce document soit écarté des débats; Considérant que la requête unique a été transmise à la bénéficiaire du permis attaqué par une lettre du 5 novembre 2007 dont il a été accusé réception le lendemain; qu’ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, la S.A. ENTREPRISES BAERT a déposé une requête en intervention par une lettre recommandée du 21 novembre 2007 soit dans le délai réglementaire de 15 jours; que lors de l’introduction de cette requête qui, ainsi qu’il a également été relevé ci-dessus, vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation, l’intervenante a fait valoir son point de vue quant aux moyens invoqués par le requérant; que le dépôt d’un mémoire complémentaire, après la notification du rapport rédigé par l’auditeur rapporteur sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, par une partie qui a déjà demandé à intervenir en la cause et qui a donc déjà été en mesure de faire valoir ses droits, n’est pas prévu par ledit arrêté; qu’il y a donc lieu d’écarter ce document des débats; Considérant que la première branche du deuxième moyen est prise de la violation des articles D.66 et D.68 du Code wallon de l’environnement; que le requérant soutient que la partie adverse, que ce soit à l’occasion de la délivrance de l’accusé de réception ou dans l’acte attaqué, s’est abstenue d’apprécier si le projet devait être soumis à une étude d’incidences sur l’environnement; Considérant que la première partie adverse répond ce qui suit : " La notice d’évaluation préalable des incidences a été visée et est actée dans la délibération octroyant le permis d’urbanisme, aucune étude d’incidences n’étant nécessaire au vu de la législation, le Collège communal n’avait pas à se prononcer sur ce plan"; XIII - 4763 - 4/7 Considérant que l’intervenante soutient quant à elle ce qui suit : " (...) la ville de Binche a estimé que le dossier était complet et n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement conformément à l’article D.68, §2, 3o du Code de l’environnement. Cette réalité est, par ailleurs, confirmée par l’accusé de réception du dossier qui a été remis sans réserve, par la partie adverse en date du 19.03.2007, conformément au prescrit de l’article 115 du CWATUP. Il en résulte donc que cette dernière a décidé que la réalisation d’une étude d’incidences n’était pas nécessaire"; Considérant que l’article D.68 du Code wallon de l’environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, entré en vigueur le 4 décembre 2006, et donc applicable en l’espèce puisque la demande de permis a été introduite le 15 janvier 2007, dispose comme suit en ses paragraphes 1er et 2, deuxième et dernier alinéas : " §1er. Lorsqu’une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l’article D.66, §2, alinéa 1er, n’est pas accompagnée d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, §2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. §
- (...) L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s’il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1o, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4o, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis. (...) A défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 2 du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d’avoir introduit une demande de reconsidération conformément au §3 du présent article, les délais suspendus en vertu de l’alinéa 3 du présent paragraphe reprennent cours à dater du lendemain du jour de l’expiration du délai visé au 2o de l’alinéa 2 du §3 du présent article, et la procédure d’instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4o. Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l’autorité compétente sur recours, l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1o, statue explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences et, dans l’affirmative, refuse le permis demandé"; Considérant que l’article D.63, alinéa 1er et alinéa 2, 7o, du même Code dispose comme suit : " L’autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l’article 62, alinéa 1er. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : XIII - 4763 - 5/7 (...) 7o dans le cas visé à l’article D.68, §2, dernier alinéa, in fine"; Considérant qu’en l’espèce, l’accusé de réception de la demande de permis du 19 mars 2007, délivré par la première partie adverse, qui atteste du caractère complet et recevable du dossier, n’a pas examiné si le projet était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et le demandeur de permis n’a pas introduit de demande de reconsidération; qu’il s’ensuit que la première partie adverse devait statuer explicitement, dans l’acte attaqué, sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences; que tel n’a pas été le cas, l’acte attaqué étant muet à cet égard; Considérant qu’il résulte des débats succincts que le moyen est fondé et qu’il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire; qu’en raison de son annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.A. ENTREPRISES BAERT est accueillie. Article
- Est annulé le permis d’urbanisme délivré par le collège communal de la ville de Binche le 27 août 2007 à la S.A. ENTREPRISES BAERT relatif à un bien sis à Binche, rue de Namur, cadastré section D, no 186c et ayant pour objet la construction d’un immeuble à appartements. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 4763 - 6/7 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 87,50 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six mars deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 4763 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.491 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div