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Arrêt 181521 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 27/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.521 No Rôle: A. 187574/VI-17720 Affaire: Arrêt 181521 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 27/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-02 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 07:51 Fiche Arrêt no 181.521 du 27 mars 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 181.521 du 27 mars 2008 G./A.187.574/VI-17.720 En cause : MELLAERTS Stéphanie, Belle ruelle, no 34, 5600 Philippeville, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Philippeville,
  2. la ville de Philippeville, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source, no 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 20 mars 2008 par Stéphanie MELLAERTS qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du bourgmestre de Philippeville ordonnant la fermeture de l'établissement LA BRASSERIE, pour une période d'un mois "prenant cours le vendredi 14 mars 2008 à minuit jusqu'au dimanche 13 avril à minuit."; Vu l'ordonnance du 25 mars 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 mars 2008 à 9.30 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Olivier DAVID, loco Mes Jean-Paul REVELART et Raphaël ADAM, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; VIr - 17.720 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose qu'elle exploite, depuis le 1er décembre 2007, un café sis à 5600 Philippeville, rue du Moulin 2A, sous l'enseigne LA BRASSERIE; que le 17 mars 2008, la police locale lui a signifié un arrêté du bourgmestre de Philippeville ordonnant la fermeture de son établissement pour une période d'un mois prenant cours le vendredi 14 mars à minuit jusqu'au dimanche 13 avril à minuit; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante expose ainsi qu'il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l'expose l'exécution de l'acte attaqué : " (...) à l'évidence, une décision qui empêche la poursuite d'une activité commerciale et particulièrement d'une activité telle que celle menée par la requérante, en raison de ses paramètres de clientèle comporte à tout le moins un risque de préjudice dificilement réparable. L'arrêté risque de détourner la clientèle vers des autres établissements et du reste, va obérer toute rentrée financière pour la durée de la fermeture alors que les charges fixes doivent être assumées ce qui n'a rien d'évident d'autant qu'en l'espèce le début d'exploitation est très récent (décembre 2007)."; Considérant que la requérante est restée en défaut de démontrer concrètement, documents et chiffres à l'appui, que la fermeture d'un mois ordonnée par l'arrêté attaqué entraînerait pour elle des difficultés financières d'une gravité telle que la survie de son établissement serait mise en péril; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. VIr - 17.720 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept mars deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.720 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.521 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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