id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.524 No Rôle: A. 186477/XIII-4834 Affaire: Arrêt 181524 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-02 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:51 Fiche Arrêt no 181.524 du 27 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.524 du 27 mars 2008 A.186.477/XIII-4834 En cause : la Société anonyme OCTIR BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Vincent HORSMANS, avocat, avenue Louise 283/21 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 décembre 2007 par la société anonyme OCTIR BELGIQUE, qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 7 novembre 2007 arrêtant que le site no SAE/Ve 149 dit «Houguet Duesberg Bosson» à Ensival (Verviers) doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, fixant son périmètre et décrétant d'utilité publique son expropriation (...)" et de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale (M.B. du 03/01/2006 p. 172) tel que modifié par un arrêté du 10 novembre 2006 (M.B. du 28/11/2006 p. 65942) en ce qu'il vise dans son annexe parmi les sites à réhabiliter dans le cadre de cette procédure exceptionnelle sur le territoire de la ville de Verviers [le site] «Houguet-Duesberg-Bosson, à Ensival»", et d'ordonner la suspension de l'exécution des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIII - 4834 - 1/7 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 mars 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 19 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. HORSMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale, publié au Moniteur belge du 3 janvier 2006, p. 172, classe, dans son annexe, le site de Houguet-Duesberg-Bosson à Ensival (Verviers) dans la catégorie des sites d'activité économique désaffectés visés à l'article 182, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) (Moniteur belge du 3 janvier 2006, p. 174).
- La liste annexée à cet arrêté a été remplacée par un arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2006 (Moniteur belge du 28 novembre 2006, p. 65.942) et par un arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007 (Moniteur belge du 14 novembre 2007, p. 57.397). Ces deux listes répertorient le site de Houguet-Duesberg-Bosson à Ensival (Verviers) (Moniteur belge du 28 novembre 2006, p. 65.944 et Moniteur belge du 14 novembre 2007, p. 57.398). L'arrêté du 1er décembre 2005, modifié par l'arrêté du 10 novembre 2006, constitue le second acte attaqué par le présent recours. XIII - 4834 - 2/7
- Le 7 novembre 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial adopte une décision "arrêtant que le site no SAE/Ve 149 dit : "Houguet-Duesberg-Bosson" à Ensival (Verviers) doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, fixant son périmètre et décrétant d'utilité publique son expropriation". Il s'agit du premier acte attaqué par le présent recours; il est motivé comme suit : " Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 181 et 182, § 1er, relatifs aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale modifié le 10 novembre 2006, par lequel le Gouvernement reconnaît d'intérêt régional la réhabilitation du site no SAE/Ve 149 dit: «Houguet Duesberg Bosson» à Ensival (Verviers); Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié le 16 septembre 2004 et le 15 avril 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2007 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu la décision du Gouvernement wallon du 30 août 2005 approuvant le document : «Les actions prioritaires pour l'Avenir wallon» et approuvant définitivement le projet de plan stratégique transversal no 1 : « Création d'activités et d'emplois»; Considérant que le site a été affecté à de l'activité économique dont la dernière affectation connue était industrielle; Considérant que le bâtiment a été le siège d'une activité de construction de machines textiles; Considérant qu'il présente des causes constituant une nuisance relative à sa bonne intégration à l'environnement bâti en raison de son impact esthétique et paysager : le site donne une impression de délabrement et d'abandon. Il est une véritable friche industrielle qu'il faut éradiquer car elle déprécie l'image du quartier vis-à-vis du visiteur étranger; Considérant le légitime souci pour la collectivité de ne plus voir cette situation perdurer; Considérant que son état physique et son impact esthétique sur l'environnement : - le rendent principalement impropres à être réutilisé en raison de l'état de délabrement du bâti; XIII - 4834 - 3/7 - le rendent principalement impropres à être utilisé en raison de la disposition des bâtiments en hauteur et de l'état de vétusté de ceux -ci; Considérant, dès lors, que son maintien dans son état actuel constitue une déstructuration du tissu urbanisé; Considérant que, pour supprimer ces causes de nuisance, il est nécessaire d'y effectuer des travaux de réaménagement parmi ceux visés à l'article 167, 2o, du Code précité"; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2o, de l'Arrêté royal du 25 avril 2007; qu'il a en effet estimé que le recours est irrecevable en ce qu'il vise le second acte attaqué, qu'il est recevable et fondé en ce qu'il vise le premier acte attaqué, le moyen unique invoqué à l'appui de la requête unique étant fondé et que le recours n'appelait que des débats succincts; Considérant que la requérante demande, en second objet de la requête, l'annulation et la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale (M.B. du 03/01/2006 p. 172) tel que modifié par un arrêté du 10 novembre 2006 (M.B. du 28/11/2006 p. 65942) en ce qu'il vise dans son annexe parmi les sites à réhabiliter dans le cadre de cette procédure exceptionnelle sur le territoire de la ville de Verviers [le site] «Houguet-Duesberg-Bosson, à Ensival»"; Considérant que ces deux arrêtés, qui constituent des actes administratifs individuels, ont été publiés au Moniteur belge plus de soixante jours avant l'envoi de la requête unique, de sorte que celle-ci est tardive en ce qu'elle sollicite l'annulation de ces deux arrêtés du Gouvernement wallon, l'article 182 du CWATUP ne prévoyant pas que l'arrêté du Gouvernement wallon qui fixe la liste des sites d'activité économique désaffectés dont la réhabilitation est prioritaire aux niveaux paysager et environnemental doive être notifié à chacun des propriétaires de ces sites; Considérant que la liste reprenant les sites a été intégralement remplacée par un arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, dont l'annulation n'est pas demandée par le présent recours; qu'il n'y a pas lieu d'étendre automatiquement l'objet du recours à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, dans la mesure où, même s'il ne diffère pas, en ce qui concerne la requérante, des arrêtés du 1er décembre 2005 et du 10 novembre 2006, il remplace des actes administratifs individuels qui sont devenus définitifs à l'égard de la requérante pour n'avoir pas été contestés en temps XIII - 4834 - 4/7 utile; que le recours introduit contre le premier acte attaqué, à savoir l'arrêté ministériel du 7 novembre 2007 "arrêtant que le site no SAE/Ve 149 dit «Houguet-Duesberg- Bosson» à Ensival (Verviers) doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, fixant son périmètre et décrétant d'utilité publique son expropriation", ne permet pas plus d'étendre automatiquement le recours à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, dès lors que ce dernier n'est pas un acte purement préparatoire, mais bien un acte préalable d'une opération complexe, qui, parce qu'il cause grief à son destinataire, peut faire l'objet d'un recours en annulation distinct dans le délai légal; Considérant que la requête unique est recevable en ce qui concerne le premier acte attaqué et irrecevable en ce qui concerne le second; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l'erreur dans les motifs, de l'excès de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation, du non-respect du principe de proportionnalité, de la violation de l'article 182 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et subsidiairement, "de l'inapplicabilité pour illégalité (article 159 de la Constitution) de l'arrêté du 1er décembre 2005 du Gouvernement wallon relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale sur lequel le 1er acte attaqué se fonde et avec lequel il forme un acte complexe"; que, dans les deux premières branches, la requérante expose qu'en violation de l'article 182, § 1er, du CWATUP, aucun plan fixant le périmètre du site concerné n'est joint à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale; que, pour la requérante, l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 susvisé forme avec le premier acte attaqué un acte administratif complexe, de sorte que les moyens fondés sur son illégalité sont recevables; que, selon elle, l'illégalité de cet arrêté du 1er décembre 2005 entraîne l'illégalité de l'arrêté ministériel du 7 novembre 2007 arrêtant que le site no SAE/Ve 149 dit "Hougue-Duesberg-Bosson" à Ensival (Verviers) doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, fixant son périmètre et décrétant d'utilité publique son expropriation; Considérant que la partie adverse répond que l'arrêté du Gouvernement er wallon du 1 décembre 2005 est bien accompagné d'un plan; Considérant que l'acte attaqué est fondé sur l'article 182, § 1er, du CWATUP, modifié par l'article 104 du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative et entré en vigueur par l'effet de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2005 faisant entrer en vigueur l'article 15 du décret XIII - 4834 - 5/7 du 1er avril 2005 relatif à l'assainissement des sites pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter; que l'alinéa 1er de cette disposition se lit comme suit : " Le Gouvernement fixe la liste des sites d'activité économique désaffectés dont la réhabilitation est prioritaire aux niveaux paysager et environnemental. Par dérogation au chapitre 1er du titre 1er du présent livre et pour chacun de ces sites, le Gouvernement arrête qu'il est désaffecté et doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, en fixe le périmètre et peut en décréter d'utilité publique l'expropriation visée à l'article 181"; Considérant qu'aucun plan du site litigieux n'est annexé à l'arrêté du er 1 décembre 2005 susvisé; Considérant que si, dans le cadre d'une opération complexe, un recours en annulation peut être introduit contre un acte administratif individuel préalable qui cause grief, l'absence de recours ne fait pas obstacle à ce que les irrégularités qui affectent cet acte préalable puissent encore être invoquées contre les décisions ultérieures prises dans le cadre de cette opération complexe; Considérant que dès lors qu'en l'absence de détermination du périmètre des sites visés , et donc d'impossibilité de déterminer avec certitude et de manière définitive si le caractère prioritaire de la réhabilitation aux niveaux paysager et environnemental du site considéré est établi, le moyen unique est fondé, en ce qu'il dénonce la violation de l'article 182 du CWATUP et, sur la base de l'article 159 de la Constitution, l'inapplicabilité pour illégalité de l'arrêté du 1er décembre 2005 du Gouvernement wallon relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale sur lequel le premier acte attaqué se fonde et avec lequel il forme un acte complexe; Considérant qu'il résulte des débats succincts qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire; qu'en raison de son annulation, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution du premier acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 7 novembre 2007 arrêtant que le site o n SAE/Ve 149 dit "Houguet-Duesberg-Bosson" à Ensival (Verviers) doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, fixant son périmètre et décrétant d'utilité publique son expropriation. XIII - 4834 - 6/7 Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept mars deux mille huit par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 4834 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.524 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div