id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.525 No Rôle: A. 186469/XIII-4832 Affaire: Arrêt 181525 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-02 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:51 Fiche Arrêt no 181.525 du 27 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.525 du 27 mars 2008 A.186.469/XIII-4832 En cause : COSSEY Maurice, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 14 décembre 2007 par Maurice COSSEY, qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 21 septembre 2007 par le fonctionnaire délégué à la commune de Profondeville ayant pour objet l'extension du complexe sportif de la Hulle, et d'ordonner la suspension de l'exécution du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 4832 - 1/6 Vu l'ordonnance du 5 mars 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 19 mars 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- La commune de Profondeville introduit, le 31 mai 2007, une demande de permis d'urbanisme tendant à l'extension du complexe sportif de la Hulle, situé à Profondeville, avenue Roquebrune-Cap-Martin,
- Le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande le 1er juin
- L'accusé de réception n'examine pas si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
- Une enquête publique est organisée du 29 juin au 13 juillet 2007, au motif que le projet déroge aux prescriptions urbanistiques du plan particulier relatives aux matériaux de toiture et aux matériaux de parement. Elle suscite une lettre de réclamation, celle du requérant.
- Le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité le 21 septembre
- Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé comme suit : " Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine; Vu le Décret du 27 mai 2004 et l'arrêté du Gouvernement Wallon du 17 mars 2005 portant respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du Livre 1er du Code du droit de l'environnement; Considérant que l'Administration Communale de PROFONDEVILLE a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à PROFONDEVILLE, Avenue Roquebrune Cap Martin - cadastré section B no 132 a 12, et ayant pour objet l'extension du complexe sportif de La HuIle; XIII - 4832 - 2/6 Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction de Namur de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, contre récépissé en date du 31/05/07; Vu l'article 127 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, tel que modifié par le décret du 27 octobre 2005; Vu les articles 274 et 274 bis du Code précité déterminant respectivement les personnes de droit public et les actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les permis prescrits par les articles 84 et 89 sont délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué; Vu l'article 272 du Code précité portant délégation des pouvoirs du Gouvernement en matière d'Aménagement du Territoire et d'Urbanisme et désignant les délégués du Gouvernement; Considérant que le bien est situé en zone d'aménagement communal concerté au plan de secteur de NAMUR adopté par arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 14/05/1986; Considérant que le projet est conforme au prescrit dudit plan de secteur; Considérant que le bien est situé en zone d'espace public dans le périmètre du plan communal d'aménagement 1 E et 1 D approuvé par arrêté ministériel du 21/10/1992; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que le projet déroge au prescrit du PCA en ce qui concerne : - Les matériaux de toiture: panneaux sandwich de teinte noire; - Les matériaux de parement; - Panneaux en béton de silex lavé de ton gris pour le volume principal; - Panneaux en siding de ton brun foncé pour le volume des vestiaires et de la cafétéria; Vu l'article 127 §3 du CWATUP stipulant: «Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3o, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1o, 2o, 4o, 5o et 7o, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement»; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité, du 29/06/07 au 13/07/07 inclus; Considérant qu'une réclamation a été introduite pour les raisons suivantes : - Durée de l'enquête; - L'isolation acoustique; - La cafétéria utilisée plutôt comme café; - La circulation et le manque de parking; - Le type d'occupation et le bruit; XIII - 4832 - 3/6 Vu l'avis favorable réservé de la CCAT en date du 18/07/2007 portant sur l'accès au complexe des usagers dit faibles et le mode d'évacuation des eaux usées; Considérant que l'avis du Collège Communal, sollicité en date du 01/06/07 et transmis en date du 20/08/07 est libellé comme suit : « Vu les plans et matériaux proposés. Considérant les éléments de la demande, les plans et divers documents de la procédure, la compatibilité du projet avec l'implantation retenue et les éléments environnementaux nécessaires à l'appréciation de la pertinence de la demande; Le Collège Communal transmet au Fonctionnaire délégué avec un avis favorable en estimant que le projet répond à des besoins d'intérêt général et qu'il a été étudié : - Pour minimiser les impacts sur le voisinage ; - Pour permettre un accès des personnes à mobilité réduite en sus sur une partie de l'actuel bâtiment; - L'épuration est adaptée pour répondre aux règles; Néanmoins, les désagréments évoqués sont la conséquence logique de ce type d'infrastructure»; Vu le rapport du Service Incendie en date du 04/07/07; Vu les réponses apportées par le Collège Communal aux griefs des réclamants; Considérant que, compte tenu de la situation existante, le projet ne compromet pas la destination générale de la zone et son caractère architectural; Considérant l'utilité publique du projet; Considérant que l'article 127 § 3 du Code Wallon peut être appliqué"; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2o, de l'Arrêté royal du 25 avril 2007; qu'il a en effet estimé que le premier moyen invoqué à l'appui de la requête unique était fondé et que le recours n'appelait que des débats succincts; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de sa requête, de la violation de l'article D.68 du Code de l'environnement; qu'il relève ce qui suit : " l'accusé de réception de la demande de permis attaqué a été délivré par la partie adverse le 1er juin
- S'il atteste du caractère complet et recevable du dossier, il n'a pas examiné si le projet était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et la demanderesse de permis n'a pas introduit de demande de reconsidération. Il s'ensuit que la partie adverse devait statuer explicitement, dans l'acte attaqué, sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences. Tel n'a pas été le cas, l'acte attaqué étant muet à cet égard"; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen; XIII - 4832 - 4/6 Considérant que l'article D.68 du Code wallon de l'environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, entré en vigueur le 4 décembre 2006, et donc applicable en l'espèce puisque la demande de permis a été introduite le 31 mai 2007, dispose comme suit en ses paragraphes 1er et 2, deuxième et dernier alinéas : " § 1er. Lorsqu'une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l'article D.66, § 2, alinéa 1er, n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. §
- (...) L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1o, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4o, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis. (...) A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d'avoir introduit une demande de reconsidération conformément au § 3 du présent article, les délais suspendus en vertu de l'alinéa 3 du présent paragraphe reprennent cours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai visé au 2o de l'alinéa 2 du § 3 du présent article, et la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4o. Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1o, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé"; Considérant que l'article D.63, alinéa 1er et alinéa 2, 7o, du même Code dispose comme suit : " L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article 62, alinéa 1er. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : (...) 7o dans le cas visé à l'article D.68, § 2, dernier alinéa, in fine"; Considérant qu'en l'espèce, l'accusé de réception de la demande de permis er du 1 juin 2007, délivré par la partie adverse, qui atteste du caractère complet et recevable du dossier, n'a pas examiné si le projet était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et le demandeur de permis n'a pas introduit de demande de reconsidération; qu'il s'ensuit que la partie adverse devait statuer explicitement, dans XIII - 4832 - 5/6 l'acte attaqué, sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences; que tel n'a pas été le cas, l'acte attaqué étant muet à cet égard; Considérant qu'il résulte des débats succincts que le moyen est fondé et qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire; qu'en raison de son annulation, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 21 septembre 2007 par le fonctionnaire délégué à la commune de Profondeville ayant pour objet l'extension du complexe sportif de la Hulle. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept mars deux mille huit par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 4832 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div