id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.539 No Rôle: Affaire: Arrêt 181539 - Divers (fonction publique) - 28/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:51 Fiche Arrêt no 181.539 du 28 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.539 du 28 mars 2008 A.73.260/VIII-836 A.76.105/VIII-557 En cause : GERARD Vincent, ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos 103 4000 Liège, contre : l'Office Communautaire et Régional de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, (en abrégé FOREm), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 1997 par Vincent GERARD qui demande l'annulation de l'avis au personnel n/ 96 E/30 du 16 décembre 1996 de l'administrateur général du FOREm; Vu l'arrêt n/ 66.373 du 23 mai 1997 rejetant la demande de suspension du même acte; Vu la requête introduite le 21 octobre 1997 par Vincent GERARD qui demande l'annulation de l'avis au personnel n/ 97 A/15 du 25 août 1997; Vu l'arrêt n/ 74.933 du 2 juillet 1998 rejetant la demande de suspension; VIII - 836 & 557 - 1/7 Vu l'arrêt n/ 167.607 du 8 février 2007 joignant les affaires A.73.260/VIII- 836 et A.76.105/VIII-557, rouvrant les débats et chargeant un membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 13 février 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 21 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me COOMANS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des recours se présentent comme suit :
- Le requérant est agent contractuel engagé par la partie adverse en qualité d'instructeur en gestion de projet dans le cadre du "Plan 1+1=3". En application de l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, il a été recruté selon la procédure d'urgence en
- En 1994 et 1995, il signe avec la partie adverse différents contrats de travail à durée déterminée en qualité d'instructeur en gestion de projet. Il occupe alors un poste au sein du CA/COISP (Centre d'orientation et d'insertion socio-professionnelle) de Verviers. VIII - 836 & 557 - 2/7
- Le 27 novembre 1995, il signe un contrat à durée indéterminée et à temps plein en tant qu'instructeur de gestion de projet, contrat qui l'oblige à participer au plus proche examen de recrutement d'instructeur de sa spécialité, en application de l'article 5, § 1er, de l'arrêté précité.
- Dans un avis n/ 96 C/12 du 24 mai 1996 qui concerne l'organisation d'un examen de capacité pour le recrutement d'instructeurs en gestion de projet et qui est destiné aux instructeurs en fonction dans les CA/COISP, comme le requérant, l'administrateur général de la partie adverse indique notamment que : " En cas d'ouverture de poste d'instructeur en gestion de projet, il sera fait appel aux candidats dans l'ordre de priorité suivant : 1/ Les instructeurs - spécialité "gestion de projet"- affectés sur un poste ouvert ayant demandé une mutation; 2/ Les lauréats -actuellement en fonction- de l'examen de capacité du 20.02.92 (spécialité "gestion de projet") dont la validité de l'examen (d'une durée initiale de 4 ans) est prolongée de la durée de leur occupation en qualité d'instructeur; 3/ Les instructeurs CA/COISP qui auront bénéficié de la reconnaissance de la spécialité "gestion de projet" telle que décrite ci-dessus; 4/ Les lauréats de l'examen de capacité actuellement en cours". Le requérant fait partie de la quatrième catégorie visée par cet avis, avis contre lequel il n'introduit aucun recours.
- Le requérant présente ledit examen de capacité et le réussit le 23 octobre
- Dans un avis n/ 96 E/30, affiché le 16 décembre 1996, l'administrateur général du FOREm s'exprime en ces termes : " Objet : Plan 1 + 1 = 3 - ouverture et attribution des postes Destinataires : Les membres du personnel affectés dans le cadre du Plan 1 + 1 = 3 Le plan 1 + 1 = 3 va être intégré dans les missions classiques de l'office. Les postes financés par ce plan, par leur intégration dans le budget ordinaire, vont devenir des "postes ouverts" tels que définis par le règlement FP. Sur base des propositions de la direction formation professionnelle et des services technique CA/COISP, le conseil de direction va déterminer les postes à ouvrir et leur localisation. Ces postes seront ensuite déclarés vacants via un avis au personnel et seront attribués en respectant les priorités réglementaires. En ce qui concerne les postes d'instructeurs en gestion de projet, les priorités ont été définies dans l'avis au personnel 96 C/12 du 24.05.1996 à savoir : VIII - 836 & 557 - 3/7 1/ les instructeurs - spécialité gestion de projet - affectés sur un poste ouvert demandant une mutation; 2/ les lauréats de l'examen de capacité - spécialité gestion de projet - dont la délibération finale a eu lieu le 29.02.92 et dont la validité de l'examen (4 ans) est prolongée de la durée de leur occupation d'un poste d'instructeur; 3/ les instructeurs bénéficiant de la reconnaissance de la spécialité gestion de projet à l'issue de la procédure de labélisation (06.12.96). 4/ les lauréats de l'examen de capacité dont la délibération finale a eu lieu le 22.10.
- Les titulaires actuels des emplois précaires 1 + 1 = 3 ne sont donc pas prioritaires pour l'attribution des nouveaux postes". Cette décision constitue l'acte attaqué par le recours n/ A.73.260/VIII-
- L'arrêt n/ 66.373 du 22 mai 1997 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cet acte pour absence de préjudice grave difficilement réparable.
- Le 6 février 1997, le conseil de direction de la partie adverse décide de déclarer vacants 46,5 postes d'instructeurs en gestion de projet, dont 8,5 dans les CA/COISP. Cette décision a été portée à la connaissance du personnel par un avis n/ 97 C/10 du 28 février
- Le requérant a fait acte de candidature le 10 mars 1997 en précisant ses préférences.
- Le 17 avril 1997, le conseil de direction a déterminé les critères d'attribution des postes et attribué 45,5 des 46, 5 postes déclarés vacants. Cette décision est portée à la connaissance du personnel par un avis n/ 97 A/12 du 22 mai
- Le requérant n'est nommé à aucun des postes pour lesquels il a posé sa candidature. Le requérant introduit une demande de suspension et un recours en annulation contre cette décision, enrôlé sous le n/ A. 75.000/VIII-
- Un arrêt n/ 74.934 du 2 juillet 1998 a rejeté la demande de suspension, pour le motif que l'acte attaqué a été remplacé par l'avis au personnel n/ 97 A/15 du 25 août 1997 et que la demande de suspension est devenue sans objet. L'arrêt n/ 76.116 du 6 octobre 1998 a décrété le désistement d'instance.
- L'avis au personnel n/ 97 A/12 précité a également déclaré vacants 8, 5 postes supplémentaires. A la suite de ce nouvel appel, le requérant pose sa candidature et précise ses choix. Le personnel est informé des résultats de cette seconde attribution de poste par un avis au personnel n/ 97 A/15 affiché le 25 août
- Cet avis mentionne notamment ceci : " Dans le cadre de l'intégration du plan 1 + 1 = 3 dans les activités permanentes de l'Office, 46,5 postes d'instructeurs en gestion de projet ont été déclarés vacants ( avis au personnel 97 C/10 du 28 février 1997). VIII - 836 & 557 - 4/7 Une première proposition d'attribution a été communiquée au personnel le 22 mai 1997 (avis n/ A/12). Suite à l'octroi d'une mutation à certains instructeurs en gestion de projet, de nouveaux postes ouverts ont été communiqués en page 4 de l'avis précité. Le tableau ci-dessous récapitule tous les postes qui sont par conséquent à pourvoir (...)". Cet avis constitue l'acte attaqué dans le cadre du recours A. 76.105/VIII-557 et remplace l'avis 97 A/12 du 22 mai 1997 étant donné qu'il globalise les deux procédures de nomination et mentionne le nom de l'ensemble des personnes nommées aux postes à pourvoir. L'arrêt n/ 74.933 du 2 juillet 1998 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'avis n/ 97 A/15 du 25 août 1997, étant donné qu'en raison de son licenciement, le requérant n'était plus dans les conditions pour se voir attribuer un des postes auxquels il prétendait et que, dès lors, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ne pourrait avoir d'effet utile pour lui.
- Le 26 août 1997, la partie adverse informe le requérant que son classement et ses choix géographiques n'ont pas permis de l'affecter dans un des emplois déclarés vacants dans les avis n/ 97 C/10 du 28/02/1997 et n/ 97 A/22 du 22 mai 1997 et lui notifie la fin de son contrat de travail moyennant un préavis de trois mois. Il lui est également indiqué qu'il reste maintenu dans la réserve de recrutement de l'examen d'instructeur en gestion de projet d'insertion socio-professionnelle du 22 octobre
- Par une note du 3 septembre 1997, des emplois ont été proposés à ceux qui étaient classés dans la réserve de recrutement d'instructeurs en gestion de projet d'insertion socio-professionnelle. Le requérant pose sa candidature et donne ses préférences dans un courrier du 10 septembre
- Aucun poste ne lui est attribué; Considérant que l'instruction menée à la suite de la réouverture des débats décidée par l'arrêt n/ 167.607 du 8 février 2007 a fait apparaître les éléments suivants :
- Le 5 avril 2007, le conseil de la partie adverse a déposé la copie du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé par le requérant le 17 février 1999 pour exercer les fonctions d'instructeur en gestion du projet d'insertion socio- professionnelle au DS Arlon (Carrefour Formation), celle du premier avenant à ce contrat, daté du 17 mars 1999, celle du deuxième avenant à ce contrat, daté également du 17 mars 1999, selon lequel le contrat est conclu à temps plein, ainsi que celle du troisième avenant, daté du 24 août 1999, qui indique que le requérant exercera à partir du 1er septembre 1999 ses fonctions d'instructeur en gestion du projet d'insertion socio-professionnelle au Centre de Formation professionnelle de Huy, VIII - 836 & 557 - 5/7 pour le secteur CA/COISP et qui modifie en conséquence les articles 1er et 5 du contrat du 17 février
- Ayant pris connaissance de ces documents, le conseil du requérant a pris acte du fait que le poste de celui-ci est un "poste ouvert". Il estime cependant que l'intérêt au recours subsiste, étant donné qu'en 2000 une mutation lui a été refusée pour le motif qu'à l'époque il n'occupait pas ce type de poste. Il considère avoir intérêt à entendre consacrer par arrêt que le poste qu'il occupe actuellement est un "poste ouvert" et qu'outre cet intérêt moral "l'annulation des actes entrepris imposera à la partie adverse de reconstituer (sa) carrière".
- Le 4 juillet 2007, le requérant a déposé la copie d'un courrier qui lui a été adressé par la partie adverse le 27 mars 2002 selon lequel le poste qu'il occupait depuis le 1er septembre 1999 est lié à un budget spécifique et qu'il n'était pas titulaire d'un "poste ouvert".
- Par un courrier du 25 juillet 2007, la partie adverse expose ce qui suit : " Contrairement à ce qu'affirme Monsieur GERARD, ce dernier se trouve bien sur un poste ouvert. S'il est vrai que le contrat signé en septembre 1999 était lié au budget du Fonds Budgétaire en Matière d'Emploi, le financement de son contrat se fait désormais sur le budget ordinaire. En effet, il a été décidé qu'au 1er janvier 2003, plus aucun financement de personnel ne serait fait au moyen de ce fonds. A partir de ce moment, tous les postes financés par ce fonds ont été financés par le budget ordinaire. Cet état de fait explique pourquoi en 2002, Monsieur GERARD recevait encore un courrier qui l'informait de la précarité de son emploi. Chose qui n'est plus depuis le 1er janvier
- (...) Il apparaît donc bien que Monsieur GERARD a perdu tout intérêt à son recours puisqu'il est à présent titulaire d'un poste ouvert comme défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel de la formation professionnelle des adultes."; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant expose qu'il ne peut se contenter de l'affirmation de la partie adverse quant à la qualité du poste qu'il occupe depuis le 1er janvier 2003; qu'en outre, il estime qu'il occupait un "poste ouvert" dès l'introduction du recours; Considérant qu'il ne saurait être contesté que, depuis le 1er janvier 2003, le requérant occupe un "poste ouvert"; que cette constatation faite par un arrêt revêtu de l'autorité de chose jugée suffit à satisfaire l'intérêt moral invoqué par le requérant; que, pour le reste, il est en défaut d'indiquer concrètement en quoi un arrêt d'annulation entraînerait pour la partie adverse l'obligation de reconstituer sa carrière avec effet rétroactif à la date des actes attaqués; que les recours sont irrecevables à défaut d'intérêt, DECIDE: VIII - 836 & 557 - 6/7 Article 1er. Les requêtes sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 198,32 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 836 & 557 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.539 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div