← België

Arrêt 181541 - Divers (fonction publique) - 28/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.541 No Rôle: A. 114827/VIII-2862 Affaire: Arrêt 181541 - Divers (fonction publique) - 28/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:51 Fiche Arrêt no 181.541 du 28 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.541 du 28 mars 2008 A.114.827/VIII-2862 En cause : le Centre public d'action sociale de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc PICARD, avocat, rue de Joncker 46 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Partie intervenante : STRUYF Valérie, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 janvier 2002 par le Centre public d'action sociale de Schaerbeek qui demande l'annulation de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 novembre 2001, annulant la décision du Conseil de l'action sociale de Schaerbeek du 12 juillet 2001 par laquelle celui-ci a rejeté la proposition tendant à nommer à titre définitif Valérie STRUYF au grade de secrétaire administratif-chef comptable (échelle barémique B 4); VIII - 2862 - 1/11 Vu la requête introduite le 8 mars 2002 par laquelle Valérie STRUYF demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 15 mars 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 13 février 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 21 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me PICARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me RENDERS, loco Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Valérie STRUYF a été engagée en qualité de rédacteur contractuel au Centre Hospitalier New Paul Brien à la date du 1er septembre 1993 par délibération du Comité de gestion de ce centre hospitalier du 2 août
  2. A compter du 1er septembre 1995, elle a exercé la fonction de rédacteur dans les services du Centre public d'action sociale de Schaerbeek en qualité d'agent stagiaire. Le 6 mars 1996, elle a été nommée à titre définitif à compter du 1er janvier
  3. A partir du 1er août 1998, elle a été détachée à mi-temps au service de la comptabilité de l'association hospitalière Schaerbeek-Centre Hospitalier New Paul Brien. VIII - 2862 - 2/11
  4. Le 28 avril 1994, une circulaire ministérielle portant harmonisation du statut administratif et portant révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale a été adoptée sous la dénomination de "Charte sociale". Ce document a été publié au Moniteur belge du 26 janvier
  5. Le 18 janvier 2000, le Conseil de l'Aide sociale de Schaerbeek a adopté le statut pécuniaire de son personnel. L'article 40 de ce statut prévoit des dispositions transitoires analogues à celles qui se trouvent dans la Charte sociale, et qui concernent l'insertion des membres du personnel qui exercent des fonctions dirigeantes, dans le code
  6. Le 29 mai 2000, le Conseil de l'aide sociale a adopté une délibération mettant en oeuvre l'article 40, précité, et a marqué son accord sur l'insertion, à la date du 1er janvier 2000, dans le code 4 de tous les lauréats de l'épreuve d'aptitude professionnelle code 4 qui avait été organisée. Parmi ces lauréats figurait Valérie STRUYF. Le procès-verbal de cette délibération a été approuvé lors de la séance du Conseil du 4 juillet
  7. Lors de cette même séance du 4 juillet 2000, le Conseil de l'aide sociale a été informé des résultats de l'épreuve d'aptitude. Parmi les candidats déclarés admissibles à exercer une fonction dirigeante Code 4, figurait au niveau B4 Valérie STRUYF. En conséquence, le Conseil a marqué son accord sur l'insertion pécuniaire à la date du 1er janvier 2000 de Valérie STRUYF dans le grade de Secrétaire administratif chef comptable. Ce procès-verbal a été approuvé sans observations lors de la séance du Conseil du 5 septembre
  8. Le 3 juillet 2001, le Président du Conseil a informé certains membres du personnel, dont Valérie STRUYF, d'une question relative à leur promotion.
  9. Le 12 juillet 2001, le Conseil de l'Aide sociale a été saisi d'une proposition invitant à la nomination de Valérie STRUYF au grade de secrétaire administratif chef comptable et à l'insertion dans une échelle barémique B4 avec effet au 1er janvier
  10. Le Centre public d'action sociale a refusé de suivre cette proposition aux motifs suivants : " Vu les articles 43 et 111 de la loi du 08.07.1976 organique des C.P.A.S.; VIII - 2862 - 3/11 Vu la circulaire ministérielle du 28.04.1994 relative à la Charte Sociale, modifiée par circulaire ministérielle du 07.06.1999, et en particulier le point 11.4 relatif aux modalités transitoires; Vu le cadre organique du personnel arrêté par le Conseil de l'Aide Sociale le 21.12.1999, dûment approuvé par les autorités de tutelle, modifié par les délibérations des 03.08.2000 et 22.05.2001; Vu le statut pécuniaire du personnel, arrêté par délibération du 18.01.2000 et modifié le 24.10.2000, dûment approuvé par les autorités de tutelle; Considérant que l'article 40 du statut pécuniaire du personnel, arrêté par le Conseil le 18.01.2000 et modifié le 24.10.2000, prévoit que, conformément au point 11.4.
  11. de la Charte sociale, les membres du personnel, qui occupent dans les faits ou dans l'ancien cadre organique, une fonction dirigeante prévue sur la liste des emplois dirigeants fonctionnels annexée au statut pécuniaire, peuvent, par mesure transitoire, être directement insérés dans un emploi du code 4, à condition de réussir un examen portant sur les rubriques "compétences et aptitudes" de l'examen organique d'accès au code
  12. Considérant que Madame STRUYF Valérie, rédacteur définitif, née à Ixelles, le 12.05.1969, entrée en service le 01.09.1993, a exercé depuis le 01.01.00 des tâches de Chef comptable à la Division Finances; Considérant que l'intéressée n'a émis aucune objection à la fiche d'insertion qui lui a été remise le 20.02.2001; Statuant au scrutin secret, par 8 voix contre, 4 voix pour, une abstention et un bulletin blanc, DECIDE Article premier : Rejet de la proposition qui vise à nommer à titre définitif Madame STRUYF Valérie, rédacteur définitif, née à Ixelles, le 12.05.1969, au grade de Secrétaire administratif-chef comptable (échelle barémique B4) avec effet au 01.01.2000 considérant que les éléments constitutifs du dossier ne le justifient pas, par le fait qu'elle consiste en une accession au niveau supérieur sans passer par un examen de promotion et qu'il n'y a pas de disposition spécifique qui le permet».
  13. Valérie STRUYF a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision auprès du Gouverneur de l'arrondissement administratif de la Région de Bruxelles-Capitale.
  14. Par un arrêté du 13 septembre 2001, cette autorité a suspendu la délibération du 12 juillet 2001, pour les motifs suivants : " Vu l'article 5 § 1er de la loi provinciale; Vu l'article 94 § 1er de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; Vu la circulaire n/ 373 du ministre de la fonction publique du 17 mars 1993 relative au retrait d un acte de promotion d'agent; Vu la circulaire du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 avril 1994 portant sur l'harmonisation du statut administratif et la révision VIII - 2862 - 4/11 générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale dite charte sociale; Vu la décision du Conseil de l'aide sociale de Schaerbeek du 21 décembre 1999 arrêtant le cadre organique du personnel du CP.A.S. et approuvée par arrêté du 3 mai 2000 par le Gouverneur; Vu la décision du Conseil de l'aide sociale de Schaerbeek du 18 janvier 2000 portant sur le statut pécuniaire du personnel qui entre en vigueur le 1er juillet 1997 et approuvée par l'arrêté du 12 avril 2000 par le Gouverneur et plus particulièrement le régime transitoire afin d'y insérer le personnel en service au 1er janvier 2000; Vu la décision du 12 juillet 2001, parvenue à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale le 8 août 2001, par laquelle le Conseil de l'aide sociale décide de ne pas nommer à titre définitif Madame Valérie STRUYF au grade de Secrétaire administratif-chef comptable (échelle barémique 84) avec effet au 1er janvier 2000; Vu le recours en suspension introduit par Madame Valérie STRUYF via son conseil Maître Raphaël BORN et Maître Luc CAMBIER contre la décision précitée du Conseil de l'aide sociale du 12 juillet 2001 et contre celle du 24 juillet 2001 du même Conseil de l'aide sociale portant sur le remboursement des sommes qui auraient été indûment payées à l'intéressée, décision qui n'est pas parvenue à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Considérant la décision du Conseil de l'aide sociale du 29 mai 2000 portant notamment en son point 7 sur l'insertion sous charte sociale à la date du 1er janvier 2000 du personnel statutaire et sur l'insertion dans le code 4 de tous les lauréats de l'épreuve d'aptitude professionnelle code 4 dont les noms figurent au procès-verbal joint à la note en annexe de la décision dont celui de l'intéressée; Considérant que dans la décision du Conseil de l'aide sociale du 4 juillet 2000, les membres du Conseil approuvent le procès-verbal de la séance du 29 mai 2000 et marquent leur accord sur l'insertion pécuniaire à la date du 1er janvier 2000 des agents précités dont l'intéressée; Considérant que par la décision susvisée du 12 juillet 2001, le Conseil de l'aide sociale prend une position diamétralement opposée aux décisions du 29 mai et 4 juillet 2000 à savoir la non-intégration de Madame Valérie STRUYF au grade de Secrétaire administratif-chef comptable et que par conséquent, cela reviendrait aux retraits de ces deux décisions; Considérant que même si ces deux décisions du 29 mai et 4 juillet 2000 devaient avoir un caractère irrégulier, la nouvelle décision du 12 juillet 2001 portant sur le même sujet et pouvant dès lors être interprétée comme un retrait n'est possible que dans les délais prévus pour l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat soit un délai de 60 jours, délai largement expiré. Considérant que le C.P.A.S. n'a pas fourni d'éléments de réponse quant à la plainte introduite et que compte tenu du délai prévu à l'article 111 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, il s'avère nécessaire de statuer pour empêcher que la décision en cause ne devienne définitive; ARRETE Article 1er : l'exécution de la décision susvisée du 12 juillet 2001 du Conseil de l'aide sociale de Schaerbeek est suspendue (...)". VIII - 2862 - 5/11
  15. Le 18 septembre 2001, le Conseil de l'Aide sociale a adopté une délibération justifiant celle du 12 juillet 2001, pour les motifs suivants : " Vu les articles 43 et 111 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.; Vu la circulaire ministérielle du 28 avril 1994 relative à la Charte Sociale, modifiée par circulaire ministérielle du 7 juin 1999, et en particulier le point 11.4 relatif aux modalités transitoires; Vu le cadre organique du personnel arrêté par le Conseil de l'Aide Sociale le 21 décembre 1999, dûment approuvé par les autorités de tutelle, tel que modifié par les délibérations des 3 août 2000 et 22 mai 2001; Vu le statut pécuniaire du personnel, arrêté par délibération du 18 janvier 2000 et modifié le 24 octobre 2000, dûment approuvé par les autorités de tutelle; Vu la délibération du Conseil de l'Aide Sociale du 12 juillet 2001 rejetant la proposition visant à nommer à titre définitif Madame Valérie STRUYF au grade de Secrétaire administratif-Chef comptable (échelle barémique B4) avec effet au 1er janvier 2000; Vu l'arrêté du 13 septembre 2001 du Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale suspendant l'exécution de la délibération précitée du 12 juillet 2001; Considérant que l'arrêté de suspension du Gouverneur se fonde sur le fait que le Conseil de l'Aide Sociale aurait pris, en date du 29 mai 2000, une décision qui, en son point 7, aurait porté sur l'insertion sous charte sociale à la date du 1er janvier 2000 du personnel statutaire et sur l'insertion dans le code 4 de tous les lauréats de l'épreuve d'aptitude professionnelle code 4 dont les noms figurent au procès-verbal joint à la note en annexe de la décision, et parmi lesquels se trouve le nom de Madame Valérie STRUYF; Considérant que cet arrêté relève encore qu'une décision qui aurait été prise le 4 juillet 2000 par le Conseil de l'Aide Sociale aurait approuvé le procès-verbal de la séance du 29 mai 2000 et que les membres du Conseil de l'Aide Sociale auraient marqué leur accord sur l'insertion pécuniaire à la date du 1er janvier 2000 des agents lauréats de l'épreuve d'aptitude professionnelle code 4; Considérant que le Gouverneur en conclut que la délibération du 12 juillet 2001, en prenant une position diamétralement opposée aux décisions des 29 mai et 4 juillet 2000 s'analyse en une décision de retrait de ces deux décisions; Considérant que le Gouverneur ajoute qu'à supposer même que les deux décisions aient eu un caractère irrégulier, il n'était plus au pouvoir du Conseil de l'Aide Sociale de les retirer, un tel retrait n'étant possible que dans le délai de 60 jours pour introduire un recours au Conseil d'Etat, délai largement expiré; Considérant que ce que le Gouverneur qualifie de décisions ne sont en réalité que des procès-verbaux du Conseil de l'Aide Sociale, faisant état de communications mais qui ne peuvent s'analyser en des décisions proprement dites; Considérant que lesdits procès-verbaux doivent en effet être regardés comme faisant état d'une étape dans l'élaboration de décisions du Conseil de l'Aide Sociale, élaboration qui ne s'achève que par sa mise en forme définitive et sa signature par l'autorité compétente; que ce n'est qu'au terme de ce processus que l'acte acquiert existence et est susceptible d'annulation; VIII - 2862 - 6/11 Considérant dès lors que la délibération du 12 juillet 2001 ne peut pas être qualifiée de décision de retrait de deux décisions - en l'espèce celles que le Gouverneur nomme «décisions du 29 mai 2000 et du 4 juillet 2000» - qui n'ont jamais acquis existence; Considérant que le Conseil de l'Aide Sociale observe d'ailleurs que toutes ses autres délibérations du 12 juillet 2001 relatives à des agents lauréats des examens et des épreuves d'aptitude code 4 visés par les procès-verbaux des 29 mai et 4 juillet 2000 n'ont donné lieu à aucune observation de la part du Gouverneur, lequel a fait savoir en exerçant ses pouvoirs de tutelle que lesdites délibérations pouvaient sortir leurs effets; qu'il n'aurait pu en être ainsi si lesdites délibérations avaient été purement confirmatives de délibérations qui auraient déjà été prises le 29 mai et le 4 juillet 2000".
  16. Le 5 novembre 2001, le Collège réuni de la Commission Communautaire Commune de la Région de Bruxelles-Capitale a annulé cette délibération du 12 juillet 2001 du Conseil de l'Aide sociale de Schaerbeek pour les motifs suivants: " Considérant que le conseil de l'aide sociale, en sa séance du 29 mai 2000, marque à l'unanimité son accord sur l'insertion dans le code 4 de tous les lauréats de l'épreuve d'aptitude dont les noms figurent au procès-verbal joint à la décision, dont celui de l'intéressée; Considérant que le conseil de l'aide sociale, en sa séance du 4 juillet 2000, approuve le procès-verbal de la séance du 29 mai 2000 et marque à l'unanimité son accord sur l'insertion pécuniaire à la date du 1er janvier 2000 de certains agents, dont l'intéressée; Considérant que le Gouverneur motive la suspension par le fait que la délibération du 12 juillet 2001, en prenant une position diamétralement opposée aux décisions des 29 mai et 4 juillet 2000 s'analyse en une décision de retrait de ces deux décisions; que, même si ces deux décisions devaient avoir un caractère irrégulier, un retrait n'est possible que dans les délais prévus pour l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d Etat". Considérant que le Conseil de l'aide sociale stipule dans la délibération de maintien du 18 septembre 2001 que «ce que Madame la Gouverneur qualifie de décisions ne sont en réalité que des procès-verbaux du conseil de l'aide sociale faisant état de communications mais qui ne peuvent s'analyser en des décisions proprement dites»; Considérant que le procès-verbal doit refléter intégralement les décisions, en ce compris leur motivation et doit faire apparaître que toutes les formalités ont été remplies; que le procès-verbal constitue la preuve d'une décision qui existe en droit et que le fait même d'avoir été prise rend exécutoire; Considérant qu'en application des décisions du 29 mai et 4 juillet 2000, l'intéressée a perçu une rémunération correspondant à son nouveau grade et que le Conseil a par conséquent délibérément exécuté ses décisions; Considérant que les procès-verbaux ont été approuvés par la réunion suivante et signés par le secrétaire et par le président; qu'ils obtiennent de ce fait un caractère authentique et qu'ils font foi jusqu'à l'inscription de faux (CE Arrêt du 14 mai 1976, n/ 17.664); VIII - 2862 - 7/11 Considérant que le caractère définitif des décisions précitées n'est dès lors plus contestable et que la délibération du 12 juillet 2001 revient en effet à un retrait illicite de décisions régulières; Considérant, en conséquence, que ladite décision du conseil de l'aide sociale de Schaerbeek viole la loi et blesse l'intérêt général; (...)» Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié au Centre public d'action sociale par une lettre recommandée à la poste et datée du 6 novembre 2001; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique de la violation du principe général de droit relatif au retrait des actes administratifs, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'insuffisance de motifs légalement admissibles; qu'elle considère que l'acte attaqué, dans sa motivation, ne répond pas aux considérations énoncées dans la délibération du 12 juillet 2001 justifiant le rejet de la proposition d'insertion de Valérie STRUYF dans un emploi de niveau B et de code 4; qu'elle soutient que l'intervenante ne pouvait être nommée en cette qualité en raison des articles 37 et 38 du statut pécuniaire; qu'elle en déduit que les délibérations des 29 mai et 4 juillet 2000 étaient à ce point illégales qu'elle a jugé préférable de ne pas transmettre les procès-verbaux de ces séances aux autorités de tutelle; qu'elle ajoute, d'une part, que ces délibérations étaient si manifestement irrégulières que l'on pouvait les considérer comme inexistantes et, d'autre part, qu'elle pouvait toujours les retirer puisqu'elles n'avaient été notifiées ni à l'intervenante ni aux autorités de tutelle; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la partie requérante demande que les deux questions préjudicielles suivantes soient posées à la Cour constitutionnelle :
  17. "Les articles 14 et 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, combinés à l'article 159 de la Constitution violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, dans l'interprétation qu'en donne le Conseil d'Etat, ils créent une discrimination entre, d'une part, les parties à une procédure au Conseil d'Etat qui ne peuvent soulever l'illégalité d'un acte administratif individuel, créateur de droits, que dans le délai de recours au Conseil d'Etat et, d'autre part, les personnes engagées dans une procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire, lesquelles peuvent en tout temps invoquer l'illégalité d'un tel acte ?"
  18. "Les articles 14 et 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, combinés à l'article 159 de la Constitution, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, dans l'interprétation qu'en donne le Conseil d'Etat, ils créent une discrimination entre, d'une part, les parties à une procédure au Conseil d'Etat qui entendent soulever l'illégalité d'un acte administratif individuel et ne peuvent le faire que dans le délai de recours au Conseil d'Etat et, d'autre part, les parties à une procédure au Conseil d'Etat qui entendent soulever l'illégalité d'un règlement et ont la faculté de le faire sans limitation dans le temps ?"; VIII - 2862 - 8/11 qu'elle estime que, par ces questions, elle ne vise pas à amener la Cour à se prononcer sur une divergence de jurisprudence entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat mais à juger si, dans l'interprétation qu'en donne le Conseil d'Etat, les articles 14 et surtout 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat violent ou ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'elle considère que, quant à la question de savoir si une autorité administrative peut invoquer sa propre négligence, il existe une antinomie entre le fait de considérer un acte administratif individuel comme définitif et non susceptible de retrait au-delà du délai de recours en annulation et le fait que les autorités de tutelle auxquelles cet acte serait transmis disposeraient de la faculté de le suspendre et de l'annuler; qu'à cet égard, elle demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : " Les articles 14 et 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, combinés à l'article 159 de la Constitution, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, dans l'interprétation qu'en donne le Conseil d'Etat, ils empêchent une autorité administrative, auteur d'un acte administratif individuel illégal, de le retirer après l'expiration du délai de recours au Conseil d'Etat alors que les autorités de tutelle visées à l'article 112 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, saisies d'un tel acte au-delà du délai de recours du Conseil d'Etat disposent de la faculté de l'annuler, cette annulation ayant des effets similaires à un retrait ?"; Considérant que le principe général du droit de retrait des actes administratifs résulte d'une construction jurisprudentielle du Conseil d'Etat, déduite de la volonté du législateur, donnant la primauté à la sécurité juridique sur la légalité; qu'en disposant à l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, que les recours en annulation sont soumis à des délais déterminés par le Roi, le législateur Lui a imposé l'obligation de fixer ces délais en manière telle qu'un terme soit mis au droit des administrés de contester des actes administratifs; que le même délai permet aux autorités administratives de réexaminer leurs décisions et de les faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique au cas où elles s'avéreraient illégales; que le point de départ du délai fixé en application de l 'article 19 précité est le lendemain de la date de publication, de notification ou de prise de connaissance, selon le cas, de l'acte qui fait grief; qu'en ce qui concerne l'autorité administrative, auteur de l'acte, ce délai prend cours dès l'adoption de cet acte; Considérant en l'espèce que les procès-verbaux des séances des 29 mai et 4 juillet 2000 du Conseil de l'aide sociale ont été signés par sa présidente et son secrétaire et ont été approuvés, sans observation, lors de séances ultérieures; que les décisions ainsi adoptées ont été exécutées par la partie requérante; qu'elles ont acquis un caractère définitif; que ces décisions ne peuvent être tenues pour à ce point illégales qu'elles doivent être considérées comme inexistantes dès lors qu'entre le 4 juillet 2000 VIII - 2862 - 9/11 et le 12 juillet 2001, aucun membre du Conseil de l'aide sociale n'en a constaté l'illégalité alors que le caractère manifeste de celle-ci doit pouvoir être constaté par toute personne un tant soit peu instruite; qu'ainsi que cela a été exposé ci-dessus, le défaut de notification des décisions à l'intervenante et à l'autorité de tutelle est dépourvu d'incidence sur le délai imparti pour retirer ces décisions; qu'enfin, les questions préjudicielles que la partie requérante souhaite faire poser à la Cour constitutionnelle tendent à la faire se prononcer sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, alors qu'elle s'est reconnue incompétente pour ce faire (Cour d'arbitrage, arrêt n/ 117/99 du 10 novembre 1999; arrêt n/ 13/2004 du 21 janvier 2004); qu'au surplus, ces questions ne portent pas sur la conformité d'une loi avec la Constitution, mais sur la constitutionnalité d'un principe général de droit; qu'il n'y a dès lors pas lieu de poser ces questions; que le retrait d'acte a été opéré hors délai par la partie requérante; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 2862 - 10/11 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2862 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.