id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.572 No Rôle: A. 149316/VIII-4117 Affaire: Arrêt 181572 - Divers (fonction publique) - 31/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-10 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 07:51 Fiche Arrêt no 181.572 du 31 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.572 du 31 mars 2008 A.149.316/VIII-4117 En cause : DEKNOP Martine, Bruineputstraat 40 1653 Dworp, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2004 par Martine DEKNOP qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études a décidé de refuser la requérante à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet"; Vu l'arrêt n/ 130.028 du 31 mars 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4117 - 1/3 Vu l'ordonnance du 18 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été retirée par la partie adverse le er 1 avril 2004; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4117 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4117 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.572 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.028 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.