id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.577 No Rôle: A. 184090/VIII-5988 Affaire: Arrêt 181577 - Divers (fonction publique) - 31/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:51 Fiche Arrêt no 181.577 du 31 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.577 du 31 mars 2008 A.184.090/VIII-5988 En cause : BODART Yves, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juillet 2007 par Yves BODART qui demande l'annulation de la décision du 11 juin 2007 de l'administrateur de l'Internat autonome de la Communauté française à Suarlée de mettre fin à sa désignation à titre temporaire sans préavis pour faute grave; Vu l'arrêt n/ 173.070 du 2 juillet 2007 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5988 - 1/3 Vu l'ordonnance du 18 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURGYS, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE TERMAGNE, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 7 septembre 2007, la ministre-présidente de la Communauté française a retiré la décision attaquée; que le 8 octobre 2007, le requérant a obtenu la démission de ses fonctions à la date du 17 octobre 2007; que le recours est devenu dans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 5988 - 2/3 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5988 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.577 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.