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Arrêt 181591 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.591 No Rôle: A. 185674/XIII-4762 Affaire: Arrêt 181591 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:51 Fiche Arrêt no 181.591 du 31 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.591 du 31 mars 2008 A.185.674/XIII-4762 En cause :

  1. la Société privée à responsabilité limitée I.S.T. CONCEPT,
  2. la Société civile immobilière LES CHAMPRES,
  3. D'ANGELO Antony,
  4. BRENEZ Christian, ayant tous élu domicile chez Me Pascal KESTEMAN, avocat, avenue de l'Hôpital 3/32 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 8 octobre 2007 par la société privée à responsabilité limitée I.S.T. CONCEPT, la société civile immobilière XIII - 4762 - 1/9 LES CHAMPRES, Antony D'ANGELO et Christian BRENEZ, qui demandent l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 du fonctionnaire délégué de la Région wallonne délivrant à la société anonyme BASE un permis d'urbanisme autorisant l'installation d'une station-relais de télécommunication pour le réseau GSM/UMTS, sur un bien sis à Frameries /La Bouverie, rue Jules Cousin, 46A, cadastré 4ème division, section B, no 681d; Vu la requête introduite le 21 novembre 2007 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 7 mars 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. KESTEMAN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me I. VAN AKEN, loco Me P. EVERAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause peuvent être résumés comme suit :
  5. Le 21 septembre 2006, la S.A. BASE introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de l'installation d'une station-relais de télécommunication pour le réseau GSM/UMTS, sur un bien sis à Frameries (La Bouverie), rue Jules Cousin, 46A, cadastré 4ème division, section B, no 681d. Figurent dans les documents envoyés, XIII - 4762 - 2/9 l'accusé de réception délivré par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) le 6 septembre 2006 ainsi que le dossier technique envoyé par la S.A. BASE à l'I.B.P.T.
  6. Le 29 septembre 2006, le fonctionnaire délégué envoie l'accusé de réception à la S.A. BASE. Il indique que le dossier nécessite la consultation de l'Institut scientifique de service public (ISSeP) et du collège des bourgmestre et échevins de Frameries ainsi que des mesures particulières de publicité. Il précise que l'envoi de la décision doit intervenir dans les 130 jours à compter du 21 septembre
  7. Le 4 octobre 2006, l'ISSeP transmet au fonctionnaire délégué son "Rapport d'évaluation des champs électromagnétiques que vont générer les installations de radio-émissions ou communications"qui se conclut comme suit : "Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR simple supérieur à 0.001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient raisonnablement se trouver. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise".
  8. Le 10 octobre 2006, le fonctionnaire délégué invite le collège des bourgmestre et échevins de Frameries à procéder aux mesures de publicité en application de l'article 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et l'invite aussi à lui faire connaître son avis dans le délai de 70 jours prévu à la même disposition car le projet est situé en zone de loisirs impliquant une dérogation au plan de secteur.
  9. L'enquête publique semble se dérouler du 20 novembre au 5 décembre
  10. Le collège communal établit un certificat de publicité le 28 décembre 2006 en ce sens. Aucune réclamation n'est déposée.
  11. Le 21 décembre 2006, le collège communal émet un avis défavorable. Le fonctionnaire délégué en est informé par télécopie le 29 décembre
  12. L'avis motivé est envoyé le 8 janvier
  13. Le 26 janvier 2007, le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité, motivé notamment comme suit : " (...) Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs XIII - 4762 - 3/9 à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'urbanisme et du Patrimoine et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il est de bonne administration, en l'absence de norme réglementaire, de tenir compte de la norme d'exposition en matière de santé publique à laquelle s'est référée l'autorité fédérale, notamment sur la base du principe de précaution, pour déterminer des valeurs d'exposition qui ne seraient pas susceptibles, en l'état actuel des connaissances scientifiques, d'avoir un effet négatif sur la santé des riverains, à savoir un Débit d'Absorption Spécifique (SAR) maximum de 0.02 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales; Considérant que les conclusions des évaluations techniques des champs électromagnétiques réalisées par l'Institut Scientifique de Service Publie en date du 03/10/2006, sont les suivantes «les antennes projetées ne généreront pas de SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient être sensées se trouver dans des circonstances normales. L'attestation de conformité de l'IBPT n'est dès lors pas requise»; Considérant que la demande de permis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant que suite aux arrêts de la Cour d'arbitrage no 11/2005 du 19 janvier 2005 et no 83/2005 du 27 avril 2005 annulant certaines dispositions du décret du 5 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et certaines dispositions analogues du Livre 1er du Code de l'environnement, le Conseil d'État a considéré, dans son arrêt no 163.214 du 5 octobre 2006, que «le simple fait qu'une notice d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement ait été déposée à l'appui de la demande, en l'absence de base légale et réglementaire, ne peut être pris en considération»; qu'il s'ensuit une violation de la directive 85/337/C.E.E. du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'à titre d'exception une directive peut être revêtue d'un effet direct pour les dispositions claires, précises et inconditionnelles qu'elle contient lorsque l'Etat contre lequel elle est invoquée a négligé de la transposer dans le droit interne; que tel est le cas de la directive 85/337/C.E.E, dans le contexte actuel particulier du droit wallon; Considérant que les critères ayant présidé au choix du recours à la présente notice ont été déterminés en tenant compte des annexes I et II de la directive précitée ainsi que des critères de sélection pertinents y fixés à l'annexe III; Considérant ainsi que même si la notice jointe à la demande de permis est dépourvue de fondement décrétal ou réglementaire en droit wallon, elle n'en constitue pas moins une évaluation des incidences sur l'environnement dont il apparaît, en l'espèce, qu'elle satisfait aux exigences de la directive précitée et de la législation applicable en Région wallonne; XIII - 4762 - 4/9 Considérant qu'en statuant sur la présente demande de permis l'autorité est donc complètement éclairée sur les impacts que le projet pourrait avoir sur l'environnement et sur les objectifs visés à l'article D.50 du Livre 1er du Code de l'environnement; Considérant qu'au regard de ces différents éléments, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement pour les motifs suivants : - pas de rejet de gaz, ni de poussière; - pas de nuisance sonore; - pas de rejet liquide; - le projet respecte la norme fixée pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre l0MHz et 10Ghz; Considérant, sur le fond : - que l'installation projetée est compatible avec le voisinage; - que l'installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement; - qu'au vu de l'ensemble des éléments précités et de la distance de ± 60 mètres séparant les antennes des 1ères maisons, le placement de l'installation projetée peut être autorisé"; Considérant que, par une requête introduite le 21 novembre 2007, la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir la demande du bénéficiaire du permis attaqué, laquelle en application de l'article 21bis, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées, le 12 janvier 1973, vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts et qu'en son rapport déposé le 14 décembre 2007 sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que le troisième moyen de la requête est fondé; Considérant que le 11 janvier 2008, l'intervenante a déposé un "mémoire en intervention"; Considérant que la requête unique a été transmise à la S.A. BASE par une lettre du 5 novembre 2007 dont il a été accusé réception le 7 novembre 2007; qu'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la S.A. BASE a déposé une requête en intervention par une lettre recommandée du 21 novembre 2007, soit dans le délai réglementaire de 15 jours de la notification de la requête; que lors de l'introduction de cette requête qui, ainsi qu'il a également été relevé ci-dessus, vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation, il lui était possible de faire valoir son point de vue quant aux moyens invoqués par les requérants; que le dépôt d'un mémoire complémentaire, après notification du rapport rédigé par l'auditeur-rapporteur sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du XIII - 4762 - 5/9 contentieux administratif du Conseil d'Etat, par une partie qui a déjà demandé à intervenir en la cause et qui a donc déjà été en mesure de faire valoir ses droits, n'est pas prévu audit arrêté; qu'il y a donc lieu d'écarter ce document des débats; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des principes généraux de bonne administration, et notamment du principe général de légalité des actes administratifs, de l'effet erga omnes des arrêts de la Cour d'arbitrage (aujourd'hui Cour constitutionnelle) no 11/2005 du 19 janvier 2005 et no 83/2005 du 27 avril 2005 annulant les dispositions du Code wallon de l'environnement relatives à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de la violation des articles 10, 11, 23, 33 et 159 de la Constitution coordonnée, des articles 2 à 5, 8 et 12 de la Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 1er et 127 du CWATUP, de l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, des principes généraux de précaution et de "standstill", ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier et de l'excès de pouvoir; Considérant qu'ils prétendent que les arrêts de la Cour d'arbitrage (aujourd'hui Cour constitutionnelle) ont mis à néant le système législatif de mise en oeuvre de l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne tout en laissant subsister le principe et la nécessité de cette évaluation des incidences; qu'ils ajoutent que la demande de permis a été instruite entre le 21 septembre 2006 et le 4 décembre 2006, date d'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre premier du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, sur la base d'une notice d'évaluation des incidences dépourvue de tout fondement juridique; que l'acte attaqué ne s'appuie pas sur le décret du 10 novembre 2006 mais sur une motivation erronée; qu'ils se réfèrent à l'arrêt no 169.679 du 2 avril 2007 à cet égard; qu'ils estiment que ce n'est que par un décret du 12 juillet 2007, donc postérieur à l'acte attaqué, que le Conseil régional wallon a donné un effet rétroactif à l'article 4 du décret du 10 novembre 2006 et ce pour la période du 5 mai 2005 au 4 décembre 2006 mais qu'au moment de la délivrance de l'acte attaqué, ce décret du 12 juillet 2007 n'était pas entré en vigueur; qu'ils en déduisent un vice de la motivation de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse se contente de reproduire l'acte attaqué et conclut que le moyen n'est pas fondé; XIII - 4762 - 6/9 Considérant que l'intervenante soutient que depuis les arrêts de la Cour constitutionnelle, "seul a été maintenu le principe de l'obligation d'effectuer une étude d'incidences dont le contenu est fixé par la loi" et qu'"une étude d'incidences a bien été effectuée selon le contenu prescrit par le Code de l'environnement puisqu'une notice d'évaluation des incidences a été déposée"; qu'elle relève que les arguments développés dans le permis attaqué ne sont pas contestés par les requérants; qu'elle ajoute que l'article 4 du décret du 10 novembre 2006 donne un nouveau fondement juridique à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, que le décret du 12 juillet 2007 fait sortir ses effets à l'article 4 le 5 mai 2005, que "la notice d'évaluation dans cette affaire a sans aucun doute un fondement juridique" et que "le fait qu'au moment de la délivrance du permis d'urbanisme attaqué, le Décret du 12 juillet 2007 n'avait pas encore été adopté, est sans importance"; que sur ce dernier point, la partie intervenante indique que c'est le propre de la rétroactivité d'une loi d'influencer les rapports juridiques nés et définitivement accomplis avant son entrée en vigueur; Considérant que le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, publié au Moniteur belge du 24 novembre 2006, est entré en vigueur le 4 décembre 2006; que ce décret organise la mise en oeuvre de l'évaluation des incidences en Région wallonne; que l'article 16 du décret précité, qui en constitue la disposition transitoire et finale, dispose comme suit : " Pour les demandes de permis introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1o, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, §2, et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé"; Considérant que, dans le cas d'espèce, la demande de permis d'urbanisme a été introduite le 21 septembre 2006; que le permis d'urbanisme a été délivré le 26 janvier 2007; que la demande de permis devait donc être traitée selon l'article 16 du décret du 10 novembre 2006, entré en vigueur le 4 décembre 2006, soit avant la délivrance du permis attaqué; Considérant que le décret du 12 juillet 2007 relatif à l'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement pour la période comprise entre le 5 mai 2005 et le 4 décembre 2006, publié au Moniteur belge du 18 juillet 2007, ne remet pas en cause l'application de l'article 16 précité puisque ledit décret du 12 juillet 2007 n'abroge pas l'article 16 du décret du 10 novembre 2006; XIII - 4762 - 7/9 Considérant que la décision se réfère à l'effet direct de la directive 85/337/CEE, à titre de fondement légal de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement accompagnant la demande de permis; que la justification donnée par le fonctionnaire délégué n'est pas pertinente dès lors que la notice d'évaluation trouvait à la date de sa décision un fondement légal dans le décret précité du 10 novembre 2006; que l'acte attaqué ne se réfère ni ne se fonde sur le décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre 1er du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement; que la partie adverse n'a dès lors pas statué explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences sur l'environnement au regard des critères pertinents visés à l'article D.66, § 2, du Code de l'environnement conformément à l'article 16 dudit décret; que le moyen est fondé; Considérant qu'en raison de l'annulation de l'acte attaqué, la demande de suspension n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme BASE est accueillie. Article
  14. Est annulée la décision du 26 janvier 2007 du fonctionnaire délégué de la Région wallonne délivrant à la société anonyme BASE un permis d'urbanisme autorisant l'installation d'une station-relais de télécommunication pour le réseau GSM/UMTS, sur un bien sis à Frameries /La Bouverie, rue Jules Cousin, 46A, cadastré 4ème division, section B, no 681d. Article
  15. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 4762 - 8/9 Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 700 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un mars deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4762 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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