id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.639 No Rôle: A. 150087/XIII-3315 Affaire: Arrêt 181639 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 01/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-10 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:51 Fiche Arrêt no 181.639 du 1 avril 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181639 du 1er avril 2008 G/A. 150.087/XIII-3315 En cause : DE MEYER Magali, ayant élu domicile chez Me Fatima OMARI, avocat, Rue Rotheux 39 4100 Seraing, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2004 par Magali DE MEYER qui demande l'annulation de "la décision du 24 janvier 2004 de la Région Wallonne décidant d’octroyer au MET, Direction Générale des Routes et des Autoroutes, le permis d’urbanisme relatif à la liaison TIHANGE-STREE - N 684"; Vu l'arrêt no 133.929 du 15 juillet 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu l'arrêt no 170.239 du 19 avril 2007 ordonnant la réouverture des débats; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 3315 - 1/3 Vu le rapport complémentaire de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l'ordonnance du 31 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la demande de M. NIKIS, auditeur, du 13 août 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 21 août 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 14 juin 2007, la partie requérante a reçu le rapport complémentaire de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. XIII - 3315 - 2/3 Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier avril deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3315 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.639 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.929 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.239 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.