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Arrêt 181742 - Divers (justice) - 04/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.742 No Rôle: A. 166342/XI-16148 Affaire: Arrêt 181742 - Divers (justice) - 04/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:52 Fiche Arrêt no 181.742 du 4 avril 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.742 du 4 avril 2008 A. 166.342/XI-16.148 En cause : GIORGI Bruno, ayant élu domicile chez Me K.DERRIDER, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 septembre 2005 par Bruno GIORGI, qui demande l'annulation de la décision du ministre de la Justice du 23 septembre 2005 accordant son extradition aux autorités italiennes; Vu l'arrêt no 149.856 du 5 octobre 2005 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée selon la procédure d'extrême urgence, sous peine d'astreinte; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15 bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du greffe du Conseil d'Etat notifiée le 15 décembre 2005 aux parties, les informant de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 16.148 - 1/2 Considérant que la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y aurait lieu d'annuler la décision attaquée; que cependant, celle-ci a été retirée par un arrêté ministériel du 14 mars 2006, ainsi qu'il ressort de l'affaire inscrite sous le numéro A. 171.367/XI-16.250; que le recours étant privé de son objet, il n'y a plus lieu de statuer; qu'en raison de la suspension ordonnée par l'arrêt 149.856 du 5 octobre 2005 suivie du retrait de la décision attaquée, il convient de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatre avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. J. MESSINNE. XI - 16.148 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.742 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.856 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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