id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.755 No Rôle: A. 185501/XIII-4742 Affaire: Arrêt 181755 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:52 Fiche Arrêt no 181.755 du 4 avril 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.755 du 4 avril 2008 A.185.501/XIII-4742 En cause : JOIRET Patricia, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 16 octobre 2007 par Patricia JOIRET, en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de l'arrêté pris le 4 septembre 2007 par le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, octroyant à la société anonyme de droit public INFRABEL un permis d'urbanisme pour l'installation d'une station-relais pour le réseau GSM-R sur un bien situé à Stoumont, Targnon, 5ème division, section C, non cadastré; XIIIr - 4742 - 1/9 Vu la requête introduite le 5 novembre 2007 par laquelle la société anonyme de droit public INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2008 fixant l'affaire à l'audience du 28 janvier 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Chr. THIBEAUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :
- Le 3 juillet 2006, Sébastien LEGAT, fonctionnaire dirigeant pour le projet GSM-R de la S.N.C.B. Holding, agissant au nom et pour le compte de la S.A. de droit public INFRABEL, adresse une demande de permis d'urbanisme à l'administration régionale en vue d'implanter une station-relais de télécommunication mobile sur un bien appartenant au domaine ferroviaire, sis à Stoumont, Targnon, 5ème division, section C, non cadastré.
- La station-relais projetée est implantée le long d'un chemin de terre situé au-dessus de la ligne ferroviaire. Elle comporte une antenne portée par un mât d'une hauteur totale de 6 mètres, des armoires contenant des équipements techniques et une clôture défensive, outre une "antenne-canon" fixée à l'entrée du tunnel ferroviaire située en contrebas. XIIIr - 4742 - 2/9
- Selon la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, seul un léger débroussaillage sera nécessaire pour implanter la station et le mât sera masqué par l'abondante végétation présente aux alentours. Selon une annexe à la même notice, le bien est inscrit en zone d'espaces verts d'intérêt paysager au plan de secteur de Stavelot du 27 mai
- Par ailleurs, la zone d'habitat à caractère rural couvrant le village de Targnon se trouve à proximité immédiate de la station projetée. En outre, le projet prendrait place dans le site Natura 2000 BE33030 de la "Vallée de l'Amblève de Chêneu au pont de Targnon".
- La requérante est propriétaire des parcelles 196d, 137d et 166a situées à proximité immédiate du domaine ferroviaire et du chemin le long duquel il est prévu d'implanter l'antenne principale, et son habitation se situe à environ 50 mètres de la future station.
- La demande de permis est considérée comme émanant d'une personne de droit public ou relative à des travaux d'utilité publique, en application de l'article 127, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Dès lors, le 4 septembre 2006, l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) rédige un rapport d'évaluation des champs magnétiques que vont générer ces installations de radio-émissions ou communications. Ce rapport est établi sur la base de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz. Il mentionne que, "selon la description de la zone autour des antennes qui est jointe au dossier, il n'y a aucun lieu (où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales) situé à une distance de l'antenne inférieure ou égale à 36,82 m dont la hauteur dépasse 1,82 m" et que, par conséquent, "aucun de ces lieux ne se trouve à l'intérieur d'une courbe d'iso-valeur". Il conclut qu'aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR (débit d'absorption spécifique) propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient raisonnablement se trouver et que, par conséquent, l'attestation de conformité de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) n'est pas requise.
- Le 8 septembre 2006, se basant sur les paragraphes 2 et 3 de l'article 127 du CWATUP, le fonctionnaire délégué invite le collège des bourgmestre et échevins de Stoumont à remettre son avis sur le projet et à organiser une enquête publique, le projet impliquant dérogation au plan de secteur car situé en zone d'espaces verts définie par l'article 37 du CWATUP. XIIIr - 4742 - 3/9
- Le 18 septembre 2006, la division Nature et Forêts de la Région wallonne (D.N.F.) estime que le dossier de demande est incomplet et demande plusieurs compléments et précisions pour pouvoir donner son avis.
- L'enquête publique est organisée du 21 septembre au 5 octobre
- Cinq réclamations sont recueillies, dont une pétition rassemblant une cinquantaine de signatures.
- Le 17 octobre 2006, le collège communal de Stoumont émet un avis défavorable sur le dossier. Cet avis est principalement motivé par : - la présence du site en zone d'espaces verts d'intérêt paysager et à proximité d'une zone d'habitat à caractère rural, et sa reprise en site Natura 2000; - l'atteinte du projet à un paysage de qualité encore préservé d'impacts visuels fâcheux; - le non-respect des conditions toujours exigées par le collège dans le choix d'un site, notamment et principalement la proximité des habitations; - l'obligation, en vertu de la législation wallonne qu'il cite, de tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains, même si la densité du bâti environnant est faible comme en l'espèce.
- Le 24 novembre 2006, après une visite des lieux, la D.N.F. émet un avis favorable conditionnel au projet. Parmi les conditions exigées figure l'obligation, en considération de l'impact paysager du projet, que toutes ses installations soient de teinte foncée gris anthracite ou vert kaki, et non gris clair.
- Le 1er décembre 2006, le fonctionnaire délégué accorde le permis sollicité, moyennant respect des conditions imposées par la D.N.F., qui sont reproduites dans la décision des recommandations émises par l'ISSeP dans son dernier rapport joint en annexe pour autant que les caractéristiques des antennes prévues, sur lesquelles l'ISSeP a établi son rapport, ne soient pas modifiées. Cette décision est envoyée au demandeur et au collège.
- Le 28 décembre 2006, la commune de Stoumont introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, sur la base de l'article 127, § 6, du CWATUP. Le 5 janvier 2007, le Gouvernement wallon accuse réception du recours.
- Le 23 février 2007, après une visite des lieux, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) propose au ministre d'octroyer le permis sollicité. XIIIr - 4742 - 4/9
- Le 28 juin 2007, une ordonnance de police administrative portant réglementation de l'exploitation d'installations de radiocommunication mobile sur le territoire communal est présentée au conseil communal de Stoumont. Elle interdit l'exploitation de telles installations à moins de 300 mètres de lieux de logement ou de longs séjours (école, lieux de travail).
- Le 4 septembre 2007, le ministre compétent délivre le permis, aux mêmes conditions que celles qui avaient été imposées par le fonctionnaire délégué. Il s'agit de l'acte attaqué, rédigé de la manière suivante : " (...) Vu le décret du 12 juillet 2007 relatif à l'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement pour la période comprise entre le 5 mai 2005 et le 4 décembre 2006 ; Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10Mhz et 10Ghz ; (...) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : - d'une part, toutes les demandes de permis relatives à des installations de radiocommunication mobile font l'objet d'une enquête publique suite aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé en raison de la sensibilité de la matière et de la nécessité de transparence, - d'autre part, l'enquête était requise en vertu de l'article 127, § 3 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Considérant que six réclamations ont été introduites dont une pétition; que les objections soulevées à l'encontre du projet sont en substance : - les nuisances éventuelles des ondes électromagnétiques sur la santé, - le nombre d'antennes demandé par la SNCB sur le territoire de Stoumont; Considérant que les services ou commission visés ci-après ont été consultés : - l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), consulté en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains, a émis un avis favorable en date du 4.09.2006 : « Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'I.B.P.T. n'est pas requise»; - la Division de la Nature et des Forêts (DNF), consultée car le projet est situé dans un site NATURA 2000, a été sollicitée en date du 22.8.2006 et a transmis un avis favorable conditionnel en date du 18.9.2006 et en date du 24.11.2006 (...); Considérant que la demande a pour objet précis l'implantation d'un mât tubulaire d'une hauteur de 6 mètres pour le réseau GSM-R de la SNCB comportant : - le placement de deux antennes; - le placement au sol des équipements électroniques et électriques; Considérant le caractère dérogatoire de cette demande par rapport au plan de secteur; (...) Considérant que, d'une manière générale, les antennes GSM-R émettent dans l'alignement de la voie, avec un angle d'ouverture très faible : les ondes ne sont pas dirigées vers les habitations; (...) Considérant qu'après une visite des lieux, du point de vue de l'impact paysager de l'infrastructure, force est de constater qu'il sera mineur du fait de sa très faible XIIIr - 4742 - 5/9 hauteur
(6m), de la présence de nombreux poteaux et de structures métalliques de la ligne ferroviaire apportant déjà une touche verticale dans le paysage local; Considérant que le site choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et particulièrement : - le principe de concentration : installation des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; - le principe d'intégration : choix de l'implantation et de l'infrastructure porteuse intégrées au site bâti et non bâti (paysage); Considérant que le projet respecte les lignes de force du paysage et s'intègre dans l'environnement local; qu'il peut dès lors bénéficier de l'application de l'article 127, § 3 du Code tel que modifié par le décret du 27 octobre 2005; Considérant que les articles 25 à 27 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, déterminent les règles de partage des sites entre opérateurs; (...) Considérant qu'en vertu de l'article 1er du CWATUP et des articles D.49 et suivants du Livre Ier du Code de l'environnement, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non ionisants, il convient de se référer à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz; Considérant que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement pour le motif suivant : le rapport de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisé en date du 04.09.2006 par l'Institut Scientifique de Service Public pour les infrastructures de l'opérateur conclut : «qu'aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'I.B.P.T. n'est pas requise»; Considérant que les effets liés à l'exploitation des installations de radiocommunication mobile sur la santé des riverains et sur l'environnement ont été examinés en se référant au rapport et à l'avis émis par l'ISSeP et ce, dans le respect des critères fixés par le Ministre fédéral ayant en charge la Santé publique, dans l'arrêté royal du 10 août 2005 établissant les normes de précaution pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz; Considérant que l'installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement; (...) Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le placement de l'installation projetée peut être autorisé; DECIDE : Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par la SNCB HOLDING (site L42-035B) est octroyé aux conditions suivantes : (...) • considérant l'impact paysager du projet, il y a lieu de modifier la tonalité des matériaux qui composent les installations (pylône, équipements au sol, coffrets, clôtures) et particulièrement : sur l'ensemble des structures du projet, appliquer une couleur mimétique foncée (gris anthracite) au lieu d'une teinte gris clair; • les travaux de débroussaillage sont réalisés avec des moyens mécaniques (pas d'emploi de pesticides); (...) • les teintes imposées ci-dessus doivent être respectées pour tous les ajouts d'équipements ultérieurs; XIIIr - 4742 - 6/9 • les recommandations émises par l'ISSeP dans son dernier rapport (...) seront scrupuleusement respectées; • les caractéristiques des antennes prévues au projet sur base desquelles le rapport de l'ISSeP a été établi ne seront pas modifiées"; Considérant que, par requête introduite le 5 novembre 2007, la société anonyme de droit public INFRABEL demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'à l'audience, le conseil de la requérante a déposé des pièces complémentaires; que ces pièces, tardives, doivent être écartées des débats; Considérant qu'au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante soutient, d'une part, que l'installation du pylône litigieux dégradera la vue dont elle jouit depuis son habitation et entraînera l'abattage d'arbres et, d'autre part, que le projet comporte un risque pour sa santé eu égard à sa localisation; que la requérante fait ainsi état d'études génériques sur le rayonnement magnétique des antennes GSM ainsi que d'une étude particulière réalisée par un dénommé Michel GEERTS de laquelle elle déduit que certaines parties de sa propriété ainsi qu'un chemin vicinal, endroit public de passage, seraient exposés à des normes supérieures à celles préconisées par le conseil supérieur de la santé, par les normes bruxelloises et par celles avancées dans une proposition déposée par le groupe ECOLO au Parlement wallon; que la requérante cite également l'étude de l'ISSeP dont une lecture a contrario lui permet d'affirmer que les riverains du projet se trouveront exposés au rayonnement des ondes s'ils se trouvent dans leur jardin à une distance inférieure à 36,82 mètres de l'antenne et qu'ils ne sont pas protégés par des bâtiments; que, selon la requérante, ces éléments impliqueraient désormais l'impossibilité pour elle ou toute autre personne de pouvoir continuer à travailler ou se divertir dans les parties exposées aux ondes, à savoir une partie de son jardin aménagée en potager et en lieu de détente; que la requérante invoque par conséquent le principe de précaution pour conclure que l'exécution de l'acte attaqué doit être suspendue; qu'enfin, elle affirme que le fait que l'antenne soit facilement démontable n'est pas un argument pour écarter le préjudice difficilement réparable eu égard aux aménagements qui seront faits le long du chemin vicinal pour implanter l'antenne et que ce préjudice subsistera même en cas de démontage; Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice invoqué de la perte de vue et de dégradation du paysage, l'antenne litigieuse aura une hauteur totale de 6 mètres et sera implantée à proximité du fond de la propriété de la requérante; que, contrairement à ce que celle-ci avance, aucun arbre ne doit être abattu, la notice d'évaluation préalable des incidences ne mentionnant en effet que des travaux de XIIIr - 4742 - 7/9 débroussaillement autour du site, à l'exclusion de tout abattage d'arbre; que le préjudice visuel allégué par la requérante ne peut dès lors être raisonnablement qualifié de grave; qu'enfin, le risque de préjudice esthétique n'est pas difficilement réparable puisque, dans l'hypothèse où les lieux devraient être remis dans leur pristin état, l'antenne et ses accessoires (en ce compris les fondations) pourraient être aisément démontés; Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice invoqué d'atteinte potentielle à la santé de la requérante, la possibilité de nuisances causées par les ondes électromagnétiques émises par des antennes doit être admise; qu'il s'impose dès lors que l'autorité administrative s'entoure de précautions et consulte, pour ce faire, des instances spécialisées afin d'apprécier si l'installation d'antennes est, dans chaque cas dont elle est saisie, compatible avec le voisinage; que l'ISSeP constitue un tel organe spécialisé qui a, en l'espèce, été consulté par la partie adverse; que celle-ci s'est expressément référée aux conclusions du rapport favorable réalisé par l'ISSeP qui tient compte des normes maximales d'exposition fixées par l'arrêté royal du 10 août 2005 précité; Considérant que la requérante joint à son dossier des études génériques sur le rayonnement magnétique des antennes GSM; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable doit être exposé de manière concrète et propre au cas d'espèce; que, dès lors, ces études, qui ne font pas référence à la situation spécifique du permis litigieux et à celle de la requérante en particulier, ne sont pas pertinentes; qu'il en va de même pour l'étude particulière réalisée par Michel GEERTS, la requérante ne fournissant aucune indication permettant de renseigner le Conseil d'Etat quant aux titres et qualifications de son auteur; qu'à supposer même qu'il faille tenir compte de ce rapport, les points 7, 9 et 13, figurant dans le rapport de l'I.B.P.T., et qu'il désigne comme étant les plus exposés aux rayonnement électromagnétiques, se situent tous en dehors de la propriété de la requérante; qu'au surplus, le point 7, qualifié par le rapport comme le plus "parlant" en ce qui la concerne, est exposé à des rayonnements 40 fois inférieurs à ceux imposés par la norme bruxelloise et 0,6 fois inférieurs à ceux proposés par ECOLO au Parlement wallon; qu'ainsi, l'étude particulière elle-même conclut à l'inexistence de préjudice; qu'il s'ensuit que le préjudice grave et difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 4742 - 8/9 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme de droit public INFRABEL est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre avril deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. QUINTIN. S. GUFFENS. XIIIr - 4742 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.755 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div