id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.757 No Rôle: A. 187751/XI-16460 Affaire: Arrêt 181757 - Police - 06/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:52 Fiche Arrêt no 181.757 du 6 avril 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 181.757 du 6 avril 2008 A. 187.751/ XI-16.460 En cause : NGENZI Arthur, ayant élu domicile chez Me I. TWAGIRAMUNGU, avocat, galerie de la porte de Namur 23/03 1050 Ixelles, contre :
- la ville de Bruxelles,
- le Bourgmestre de la ville de Bruxelles -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 5 avril 2008 par Arthur NGENZI qui sollicite, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision du Bourgmestre de la ville de Bruxelles du 2 avril 2008 “refusant l’autorisation d’une marche en mémoire de toutes les victimes du génocide rwandais”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 5 avril 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 avril 2008 à 9 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me I. TWAGIRAMUNGU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. SAUTOIS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R - 16.460- 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’extrême urgence dans laquelle il y a lieu de statuer en l’espèce s’oppose à ce que le Conseil d’Etat puisse avoir égard aux deux documents déposés à l’audience par le requérant, constitués de plus de deux cent cinquante pages et qui en outre n’ont pas été communiqués en temps utile à la partie adverse; qu’il y a lieu de les écarter des débats; Considérant que par une lettre du 21 mars 2008, signée par “Joseph MATATA, Coordinateur”, le Centre de lutte contre l’impunité et l’injustice au Rwanda a sollicité du Bourgmestre de la ville de Bruxelles, l’autorisation d’organiser une manifestation; que le 2 avril 2008, le Bourgmestre a décidé “qu’AUTORISATION NE VOUS EST PAS DONNEE quant à l’organisation d’une manifestation en date du 06 avril 2008, de 13.30 h. à 15.30 h., sur la place Poelaert, et ce pour des raisons de sécurité”; qu’il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée; que par un communiqué du 4 avril 2004, Joseph MATATA au nom du “CLIIR et [des] autres organisations partenaires” a porté à la connaissance “de tous ceux qui avaient souhaité se rendre à la manifestation”, sollicitant leur compréhension, l’annulation de cette manifestation en raison de son interdiction décidée par le Bourgmestre “pour préserver la sécurité publique”; Considérant que la partie adverse conteste que le requérant ait un intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, alors que le destinataire de l’acte a d’ores et déjà décidé que la manifestation n’aurait pas lieu et a donc acquiescé à la décision prise à son encontre; Considérant que l’autorisation de manifester a été sollicitée par Joseph MATATA “pour le Centre” de lutte contre l’impunité et l’injustice au Rwanda, présenté à l’audience comme étant une association de fait; que Joseph MATATA est le destinataire de l’acte attaqué; qu’à la suite de la décision d’interdiction de la manifestation projetée, l’organisateur de celle-ci, Joseph MATATA, a décidé l’“annulation” de la manifestation du 6 avril 2008, précisant qu’il lui a été “proposé de choisir une autre date éloignée de celle du 7 avril”; que le requérant n’a aucun intérêt à obtenir la suspension de l’exécution d’une décision interdisant un événement annulé par son organisateur lui-même et qui n’aura donc en tout état de cause pas lieu; que la fin de non recevoir doit être accueillie; que la demande est irrecevable, R - 16.460- 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le six avril deux mille huit, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX R - 16.460- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.757 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div