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Arrêt 181770 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 07/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.770 No Rôle: A. 114406/VI-16179 Affaire: Arrêt 181770 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 07/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:52 Fiche Arrêt no 181.770 du 7 avril 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.770 du 7 avril 2008 G./A.114.406/VI-16.179 En cause : la commune d’Auderghem, rue Emile Idiers, no 12, 1160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe MESOT, avocat, avenue Louise, no 453, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme CLEAR CHANNEL BELGIUM, anciennement dénommée CITY ADVERTISING BENELUX, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, rue Tasson-Snel, no 38, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 décembre 2001 par la commune d’Auderghem qui demande l'annulation de l’arrêté du 20 novembre 2001 du Ministre- Président et Ministre chargé des Pouvoirs locaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale annulant la délibération du 13 septembre 2001 du conseil communal d’Auderghem; Vu la requête introduite le 22 avril 2002 par laquelle la société anonyme CLEAR CHANNEL BELGIUM, anciennement dénommée CITY ADVERTISING BENELUX, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VI -16.179- 1/3 Vu l’ordonnance du 3 mai 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé le 23 janvier 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 298,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI -16.179- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.179- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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