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Arrêt 181771 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 07/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.771 No Rôle: A. 126985/VI-16384 Affaire: Arrêt 181771 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 07/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:52 Fiche Arrêt no 181.771 du 7 avril 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.771 du 7 avril 2008 G./A.126.985/VI-16.384 En cause : la commune d’Auderghem, rue Emile Idiers, no 12, 1160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 septembre 2002 par la commune d’Auderghem qui demande l'annulation de l’arrêté du 10 juillet 2002 du Ministre- Président et Ministre chargé des Pouvoirs locaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale annulant la délibération du 30 mai 2002 du conseil communal d’Auderghem; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé le 18 janvier 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; VI - 16.384 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.384 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.771 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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