id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.772 No Rôle: A. 137894/VI-16524 Affaire: Arrêt 181772 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 07/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:52 Fiche Arrêt no 181.772 du 7 avril 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.772 du 7 avril 2008 G./A.137.894/VI-16.524 En cause : MARCHAL Roland, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat à la Cour de Cassation, avenue Louise, no 523, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2003 par Roland MARCHAL qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 7 avril 2003 désignant les membres effectifs du Conseil Consultatif des Bourgmestres ainsi que de la décision implicite de ne pas retenir sa candidature en qualité de membre effectif ou suppléant du Conseil Consultatif des Bourgmestres; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VI - 16.524 - 1/2 Vu la note de Mme BOLLY, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé le 4 février 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.524 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.772 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.