id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.773 No Rôle: A. 91357/VI-15546 Affaire: Arrêt 181773 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 07/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:52 Fiche Arrêt no 181.773 du 7 avril 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.773 du 7 avril 2008 G./A.91.357/VI-15.546 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER HUTOIS, en abrégé C.H.H., ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye Matthieu, no 4, 4500 Huy, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 avril 2000 par la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER HUTOIS, en abrégé C.H.H., qui demande l’annulation de "l’arrêté royal du 16 juin 1999, fixant le nombre maximal de programmes de soins pathologie cardiaque B, T et C pouvant être mis en service et fixant les critères de programmation applicables à ces programmes"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; VI -15.546- 1/2 Vu la note de M. BOSQUET, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé le 29 janvier 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -15.546- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.773 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.