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Arrêt 181778 - Permis de travail et cartes professionnelles - 07/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.778 No Rôle: A. 183305/VI-17434 Affaire: Arrêt 181778 - Permis de travail et cartes professionnelles - 07/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:52 Fiche Arrêt no 181.778 du 7 avril 2008 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.778 du 7 avril 2008 G./A.183.305/VI-17.434 En cause : SOUMAH Mohamed, ayant élu domicile chez Me François SABAKUNZI, avocat, boulevard Léopold II, no 227, 1080 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mai 2007 par Mohamed SOUMAH qui demande l’annulation de la décision du 18 avril 2007 du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale lui refusant le permis de travail modèle C; Vu l’ordonnance du 29 mai 2007 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire en réponse notifié le 11 septembre 2007 à la partie requérante; Vu la note de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VI -17.434- 1/2 Vu le courrier adressé le 14 janvier 2008 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.434- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.778 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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