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Arrêt 181779 - Divers (économie) - 07/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.779 No Rôle: A. 180814/VI-17362 Affaire: Arrêt 181779 - Divers (économie) - 07/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:52 Fiche Arrêt no 181.779 du 7 avril 2008 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.779 du 7 avril 2008 G./A.180.814/VI-17.362 En cause : MEITE Ibrahima, ayant élu domicile chez Me Lili BRETIN, avocat, avenue de Broqueville, no 116/13, 1200 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représentée par le Ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 2007 par Ibrahima MEITE qui demande l’annulation "de la décision de refus de la dispense de cotisations, qui lui a été notifiée par recommandé le 8 décembre 2006"; Vu l’ordonnance du 16 février 2007 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire en réponse notifié le 16 octobre 2007 à la partie requérante; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé le 5 février 2008 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI -17.362- 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.362- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.779 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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