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Arrêt 181960 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.960 No Rôle: A. 184972/XIII-4670 Affaire: Arrêt 181960 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-17 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-29 07:54 Fiche Arrêt no 181.960 du 10 avril 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.960 du 10 avril 2008 A.184.972/XIII-4670 En cause : l'Association sans but lucratif COLLECTIF DES GRANDS PRES, ayant élu domicile chez Madame Liliane PETERS, rue de Marbaix 16/10 6120 Ham-sur-Heure, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme THOMAS et PIRON, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, cour du Curé Letellier 2B 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 23 août 2007 par l'association sans but lucratif COLLECTIF DES GRANDS PRES qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation du "permis d'urbanisme accordé le 7 juillet 2007 à Thomas & Piron S.A., la Besace 14, 6852 Our-Paliseul, pour la construction d'un commissariat central pour la zone de police 5338 Germinalt sur un bien situé rue du Calvaire à Ham-sur-Heure-Nalinnes, cadastré section C, no 241d2"; XIIIr - 4670 - 1/8 Vu l'arrêt no 178.585 du 15 janvier 2008 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme THOMAS & PIRON, sursoyant à statuer et renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 février 2008 fixant l'affaire à l'audience du 11 mars 2008 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mme L. PETERS, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ph. CASTIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, en ce qui concerne l'exposé des éléments utiles à l'examen de la demande, à l'arrêt no 178.585 du 15 janvier 2008 qui a accueilli la requête en intervention et a renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de la cause a établi son rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d' Etat; que ce rapport n'invite aucune partie à s'expliquer plus amplement sur des questions y indiquées; qu'il y a dès lors lieu d'écarter des débats le document intitulé "mémoire en réplique à la demande d'intervention" introduit par la requérante après la notification du rapport, un tel écrit de procédure n'étant pas prévu par l'arrêté royal précité du 5 décembre 1991; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; XIIIr - 4670 - 2/8 Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu'en l'espèce la requérante fait valoir que l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable en raison de la possibilité de voir le projet réalisé en "urgence prioritaire" afin de mettre les réclamants devant le fait accompli; qu'elle estime que l'implantation d'un commissariat de police en zone d'habitat résidentiel, regroupant une centaine de personnes travaillant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est constitutive d'un préjudice grave difficilement réparable; qu'elle expose que le projet, étant donné le nombre important de véhicules et charroi, va susciter une augmentation du trafic et des accidents de circulation, mais également un risque de pollution des eaux stagnantes et aggraverait la situation des riverains sur le plan des inondations; Considérant que la partie adverse n'aborde pas la question du risque de préjudice grave et difficilement réparable dans sa note d'observations; que l'intervenante estime, en ce qui concerne l'invocation par la requérante de la politique du fait accompli et du risque lié à la réalisation rapide du projet, qu'il s'agit de pétitions de principe qui ne sont étayées par aucun élément concret; qu'elle expose en quoi il ressort de la motivation de l'avis du fonctionnaire délégué que celui-ci, après examen du dossier et visite des lieux, a pris en compte l'ensemble des paramètres relevants et a considéré que le projet n'était pas susceptible d'avoir les incidences préjudiciables que la requérante invoque; qu'elle relève que la description du risque de préjudice telle que formulée dans la requête ne démontre pas l'incompatibilité du projet avec l'affectation en zone XIIIr - 4670 - 3/8 d'habitat et que la requérante ne démontre nullement que le nombre de véhicules de police ajouté au trafic ordinaire serait constitutif d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable d'autant que le fonctionnaire délégué a considéré que la voirie était apte à recevoir le projet; qu'elle considère que la requérante n'établit pas que le projet serait générateur d'une pollution stagnante, ou de nuisances sonores supplémentaires, si ce n'est l'usage occasionnel de sirènes; que, selon elle, le risque d'inondations a été appréhendé et exclu par le fonctionnaire délégué dans l'acte attaqué; qu'elle conclut que le risque décrit par la requérante n'est pas personnel, se confondant avec celui dont pourraient se prévaloir tous ses membres riverains du projet, qu'il repose sur des allégations non étayées par des éléments concrets et qu'il n'est ni grave, ni difficilement réparable; Considérant que le simple fait que le bâtiment autorisé serait érigé rapidement ne peut, en soi, constituer un risque de préjudice grave difficilement réparable ni révéler un quelconque indice de "politique du fait accompli" dans le chef de la partie adverse ou du bénéficiaire d'un permis qui peut être mis en oeuvre, sauf en cas de suspension de son exécution sur recours; Considérant que le fonctionnaire délégué, qui a accordé le permis dont la suspension de l'exécution est demandée, a estimé que le projet était compatible avec la zone d'habitat et a précisé, dans l'acte attaqué, que son appréciation résultait de l'examen du plan de cadastre, du reportage photographique et d'une visite des lieux; qu'il indique notamment ce qui suit : " Considérant que le projet destiné à accueillir un commissariat de police est un équipement de service public au sens de l'article 127, § 1er, 7o; que sa compatibilité avec le voisinage et le respect de la destination principale de la zone doivent dès lors être examinés; Considérant que les bâtiments seraient affectés à des bureaux destinés au personnel et à l'accueil du public ainsi qu'à l'entreposage de matériel et de véhicules d'intervention; que ce service est destiné à satisfaire les besoins de la population en termes de sécurité; que ce service apparaît comme une fonction complémentaire et directement liée à la fonction d'habitat; qu'en effet, les missions dévolues à la police relèvent de fonctions de proximité à destination des habitants de la zone concernée; qu'en tant que service de proximité, sa localisation au sein d'un noyau d'habitat rencontre les principes développés par le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) (...) en ce que ce dernier précise notamment que : «il faut freiner la délocalisation de certaines activités polarisatrices (entre autres les services à la population) vers les périphéries et au contraire créer les conditions favorables au maintien, voire au redéploiement des ces fonctions dans les coeurs des (...) villages» (...); que dans un ordre d'idée semblable, le SDER précise encore que : «il faut s'assurer que ces équipements et services (publics) puissent être aisément accessibles à pieds ou pour le moins en transports en commun (...)»; qu'eu égard à la fonction de service à la population et aux activités envisagées, on n'aperçoit pas, notamment au regard des principes sus-évoqués, en quoi le projet empêcherait à la fonction XIIIr - 4670 - 4/8 d'habitat (sic) de se maintenir ou de se développer; que dès lors, la destination principale de la zone n'est pas mise en péril (...); Considérant qu'en ce qui concerne la compatibilité de l'objet de la demande avec le voisinage, le projet est situé le long d'une voirie récemment réaménagée d'une largeur variant de 4m50 à 4m85; que cette voirie permet le croisement de véhicules de gabarit normal; (...) cette voirie est apte à recevoir le charroi généré par cette activité (...)"; Considérant que la requérante n'invoque dans l'allégation du risque de préjudice grave difficilement réparable aucun élément concret qui serait de nature à démontrer que cette appréciation du fonctionnaire délégué serait erronée; Considérant que la requérante ne démontre pas que le nombre de véhicules de police ajouté, par intermittence, au trafic ordinaire serait constitutif d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable et générera un problème majeur de circulation et une augmentation du nombre d'accidents, cet aspect des choses ayant été examiné par ailleurs par le fonctionnaire délégué; qu'à ce sujet l'acte attaqué précise ce qui suit : " qu'en ce qui concerne la visibilité des manoeuvres à effectuer sur la voie publique tant par les visiteurs que par la police, il y a lieu de constater que celles-ci sont en mesure de s'effectuer dans une portion rectiligne de la rue du calvaire, que s'il est exact qu'à hauteur de la grange située à droite de l'accès vers les parkings personnel et police, la rue s'infléchit légèrement et l'angle de la grange est proche de la voirie, force est de relever que la distance séparant l'angle avant droit de ladite grange et le lieu de sortie des véhicules de police, est supérieur à 25m, ce qui, eu égard à la vitesse limitée des véhicules en agglomération permet un temps de réponse suffisant de l'automobiliste averti visuellement d'une sortie d'un véhicule d'intervention"; Considérant que la requérante n'expose pas non plus en quoi le projet risque de causer une "pollution stagnante" découlant de l'augmentation du trafic dans un fond de vallée; qu'ainsi qu'elle l'indique dans sa requête, le risque de nuisances sonores causées par les sirènes des véhicules de police ne se limitera qu'aux interventions d'urgence; qu'un tel usage est occasionnel et réglementé; Considérant qu'en ce qui concerne le risque d'inondation des propriétés voisines à la suite de la réalisation du projet, la requérante ne précise pas quelle est la situation actuelle des riverains, mais soutient notamment ce qui suit : " quelle que soit la cause du phénomène, il montre que l'évacuation du trop plein des citernes vers le cours d'eau sera toujours illusoire dès que celui-ci aura atteint un niveau critique, inférieur à celui du débordement. Et que le «bassin d'orage» ayant été réduit sur une profondeur de +/- 14m, et la superficie imperméabilisée augmentée de +/- 18 ares, la situation actuelle des riverains sera aggravée"; XIIIr - 4670 - 5/8 Considérant qu'à ce propos l'acte attaqué est motivé ainsi qu'il suit : " Considérant que les observations formulées lors de l'enquête publique font également état du caractère humide, voire inondable, du terrain objet de la demande et du terrain communal voisin; qu'il n'est pas contesté que le terrain situé à l'arrière d'un remblai réalisé en partie avant sur une profondeur de l'ordre de 40m depuis la voirie et sur une hauteur de quelque 3m présente un caractère humide et inondé à certaines périodes (cfr photos transmises lors de l'enquête publique); que cet état résulte de la situation même du terrain en sa partie arrière et du terrain communal en contre bas des terrains voisins, lesquels dirigent naturellement les eaux de ruissellement vers la partie la plus basse (cfr courbes de niveaux et reportage photographique des plaignants); que si cet état de fait est incontestable, il importe de mesurer les conséquences du projet sur cet état, la présente demande n'étant manifestement pas la cause de cet état; que le projet, eu égard à son programme prévoyant l'utilisation d'un niveau -1 à usage technique, implique le déblai d'une partie significative (de l'ordre de 40% du volume total) du remblai existant; que si l'on eut pu comprendre les craintes du voisinage dès lors que le projet engendrerait un remblai supplémentaire qui diminuerait d'autant les surfaces et volumes disponibles pour l'accumulation de l'eau - ce qui aurait pour effet de reporter sur les terrains voisins des volumes d'eau non retenus sur le terrain objet de la demande remblayé, quod non -, le déblai ici projeté est sans effet négatif sur la situation existante; que contrairement à ce qu'avancé par certaines réclamations, le «bassin d'orage» n'est pas diminué; que s'il est exact que le projet crée des surfaces supplémentaires imperméables (aires de circulation, toiture...), les eaux pluviales sont récoltées et dirigées vers une citerne (de) 20.000 litres dont le trop plein est raccordé «vers le cours d'eau ou l'égout» et les eaux de ruissellement des parkings sont rejetées «vers l'égout public» via un séparateur d'hydrocarbures; que ce faisant, le rejet des eaux de pluie vers les terrains voisins en est diminué d'autant; que la charge pour le voisinage (terrains communal et privés) est dès lors réduite; que la réalisation d'une citerne de 20.000 litres agit comme bassin de rétention jouant le rôle de tampon avant le rejet vers le cours d'eau; qu'avec une capacité de 20.000 litres, la citerne est en mesure de retenir des précipitations de l'ordre de 16 L/m² eu égard aux superficies des toitures de quelques 1200 m²; que sur la base de la pluviosité annuelle (de 800 à 1000 L/m²) et mensuelle (de 30 à 100 L/m²) moyenne de la région, le volume de la citerne tel qu'envisagé paraît insuffisant; que le schéma d'égouttage joint à l'appui de la demande comporte des imprécisions quant à la présence d'avaloirs et caniveaux destinés à récolter l'ensemble des eaux de ruissellement des parkings; Considérant dès lors que pour les raisons évoquées ci-avant, le projet est, notamment au regard des observations formulées lors de l'enquête publique par les riverains, compatible avec le voisinage"; Considérant que le permis demandé est accordé moyennant - notamment- le respect des conditions suivantes : " 1. la capacité de la citerne de 20.000 litres sera doublée (2 x 20.000 litres) et l'ensemble des eaux de pluie et de ruissellement provenant des parkings et aires de circulation seront dirigées vers ladite citerne après passage par un séparateur d'hydrocarbures; l'eau des citernes sera utilisée pour l'alimentation en eau sanitaire et pour le lavage des véhicules; 2. la récolte des eaux de ruissellement provenant des parkings et aires de circulation sera assurée par un système complet de reprise des eaux (avaloirs, caniveaux...), en ce compris au bas de l'accès donnant vers le terrain communal; XIIIr - 4670 - 6/8 3. le trop-plein des citernes sera évacué directement vers le cours d'eau ou un aqueduc et ne pourra en aucune manière être rejeté vers les terrains voisins"; Considérant qu'il ressort des motifs de l'acte attaqué ainsi que des conditions qui l'assortissent que la problématique relative au risque d'inondation des propriétés voisines à la suite de la réalisation du projet a également été examinée et exclue par le fonctionnaire délégué, sans que son analyse soit démentie par celle de la requérante; que celle-ci ne démontre pas par des éléments concrets en quoi la construction et l'utilisation d'un nouveau commissariat de police lui causerait des inconvénients constitutifs d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XIIIr - 4670 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix avril deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4670 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.960 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.585 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.671 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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