id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.025 No Rôle: A. 182292/VIII-5921 Affaire: Arrêt 182025 - Divers (fonction publique) - 14/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:54 Fiche Arrêt no 182.025 du 14 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.025 du 14 avril 2008 A.182.292/VIII-5921 En cause : SCHETS Nicole, ayant élu domicile chez Mes Kaat LEUS et Koen LEMMENS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 2007 par Nicole SCHETS qui demande l'annulation de la décision du 28 février 2007 par laquelle la Communauté française a enlevé les attributions de la requérante en matière de vérification des déclarations de créances pour les confier à un autre agent; Vu l'arrêt n/ 154.532 du 17 septembre 2007 rejetant la demande de suspension; Vu l'arrêt 181.035 du 17 mars 2008 ordonnant le désistement d'instance; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 5921- 1/2 Considérant qu'à la suite d'une erreur dans l'arrêt n/ 181.035 du 17 mars 2008, il convient de corriger celui-ci de la façon indiquée au dispositif, DECIDE: Article 1er. Les deux derniers considérants de l'arrêt n/ 181.035 précité ainsi que les er articles 1 et 2 de son dispositif sont supprimés et remplacés par le texte suivant : Considérant que par une lettre du 15 octobre 2007, les avocats de la requérante ont informé le Conseil d'Etat que leur cliente n'introduirait pas de demande de poursuite de la procédure, la décision attaquée ayant été retirée par la partie adverse en date du 20 septembre 2007; qu'en conséquence le recours est devenu sans objet. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze avril deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5921- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.025 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.532 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.035 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.