id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.042 No Rôle: A. 186752/VIII-6200 Affaire: Arrêt 182042 - Divers (fonction publique) - 14/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:54 Fiche Arrêt no 182.042 du 14 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.042 du 14 avril 2008 A.186.752/VIII-6200 En cause : BRION Roland, ayant élu domicile chez Me Delphine BELKACEMI, avocat, rue Collard Trouillet 45-47 4100 Seraing, contre : l'Intercommunale d'Incendie de Liège et environs S.C.R.L., ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 28 décembre 2007 par Roland BRION qui tend d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Conseil d'Administration de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et environs S.C.R.L. du 15 octobre 2007 de suivre la proposition écrite du 25 juin 2007 de la Commission de stage de licencier le requérant de sa fonction de Sapeur-pompier professionnel stagiaire", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mars 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 avril 2008; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr -6200 - 1/15 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BELKACEMI, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant est sapeur pompier volontaire au service d'incendie de la Commune d'Aywaille depuis
- Ayant réussi les tests pour les fonctions de secouriste-ambulancier organisés par l'I.I.L.E., il est désigné à cette fonction le 20 octobre 2005 et nommé définitivement le 1er novembre
- Ayant réussi les épreuves de recrutement de sapeur pompier organisées par l'I.I.L.E. avec un taux de réussite aux épreuves physiques de 82 % en mai 2006, il entame le stage de sapeur pompier le 1er mars
- Le 16 mai 2007, il se voit délivrer par l'Institut provincial de formation des services publics le certificat de sauveteur par cordage niveau 1 - lot de sauvetage.
- Le 8 juin 2007, le requérant se rend chez le Dr FASSOTTE, médecin du corps, qui lui délivre un certificat médical attestant qu'il est exempté de sport du 8 juin au 18 juin 2007 inclus. Le 11 juin 2007, le requérant participe aux cours de sport. Le lendemain, il remet l'attestation médicale à son chef de corps. Le 13 juin 2007, le requérant ne peut participer aux épreuves sportives. Le même jour, alors qu'un examen théorique va avoir lieu, le requérant reproche à l'instructeur le fait qu'une partie des questions qui vont être posées portent sur la matière déjà contrôlée à l'Ecole du Feu, alors qu'il leur avait été dit que seule la matière enseignée à l'I.I.L.E. ferait l'objet de questions. Le 15 juin 2007, le requérant se présente pour passer l'épreuve de course à pied mais les instructeurs refusent dès lors qu'il est toujours sous le couvert du certificat médical. VIIIr -6200 - 2/15
- Le 21 juin 2007, le Sous-Lieutenant SCEVENELS adresse au chef de corps, le Lieutenant-Colonel GILISSEN, un rapport faisant état du certificat médical présenté tardivement et de diverses remarques sur le comportement du requérant. Le 25 juin 2007, il adresse un courrier complémentaire au chef de corps faisant état de certains comportements du requérant et du fait qu'il n'aurait présenté qu'un seul test physique sur les trois tests préconisés pendant la formation.
- Toujours le 25 juin 2007, la Commission de stage émet un rapport sur la base duquel il est décidé du licenciement du requérant en fonction d'une évaluation reprenant tant les points obtenus aux interrogations que l'appréciation du déroulement du stage en ce qui concerne la pratique sportive.
- Le 2 juillet 2007, le requérant introduit une réclamation contre la proposition de mettre fin à son stage.
- Le 10 septembre 2007, le requérant est entendu par le Conseil d'administration, de même que divers témoins. Un procès-verbal de cette audition est dressé.
- Le 15 octobre 2007, le Conseil d'administration de l'Intercommunale d'Incendie de Liège prend la décision de suivre la proposition du 25 juin 2007 et licencie le requérant pour les motifs suivants : " Vu la saisine du Conseil d*Administration par un recours administratif introduit par Mr Roland BRION en date du 02 juillet 2007 à l*encontre de la proposition de la Commission du 25 juin 2007 lui notifiée le même jour de mettre fin à son stage en qualité de Sapeur-Pompier professionnel. Vu le dossier administratif dont les pièces citées ci-dessous. Vu le courrier du 17 juillet 2007, envoyé par recommandé du 20 juillet 2007, adressé par l*Administration de l*Intercommunale d*Incendie de Liège et Environs au requérant portant à la connaissance de celui-ci : - son droit, en plus de présenter ses arguments par écrit, d*être entendu par l*Autorité investie du pouvoir de nomination, soit le Conseil d*Administration, de se faire assister par un défenseur de son choix et de solliciter éventuellement l*audition de témoins, - la demande expresse de faire savoir par courrier recommandé pour le 06 août 2007 au plus tard s*il compte faire usage de ce droit et postuler l*audition de témoins et dans l*affirmative lesquels. Vu l*écrit du 04 août 2007 de Mr Roland BRION adressé par recommandé du 06 août 2007 faisant part de son souhait d*être entendu devant le Conseil d*Administration. VIIIr -6200 - 3/15 Vu l*écrit du 10 août 2007, notifié par recommandé du 17 août 2007, invitant Mr Roland BRION à se présenter le lundi 10 septembre 2007 à 17 h 00 pour être entendu par le Conseil d*Administration avec déclinaison de la liste des témoins demandés par l*Autorité. Vu les convocations des témoins de l*Autorité par pli simple du 10 août
- Vu l*écrit du 22 août 2007 du mandataire de Mr Roland BRION énonçant les témoins que celui-ci souhaitait faire entendre. Vu la convocation desdits témoins par pli recommandé du 23 août
- Vu la renonciation de l*Intercommunale d*Incendie de Liège et Environs à entendre certains des témoins convoqués à sa demande. Vu l*écrit du 06 septembre 2007 de l*Administration portant information de cette renonciation à Mr Roland BRION, écrit qui lui a été notifié par remise de la main à la main le 07 septembre
- Attendu qu*au jour de l*audition, Mr Roland BRION était présent assisté de son défenseur, Mr David LACH, ayant qualité de délégué syndical. Attendu que Madame la Secrétaire générale a présenté le dossier au Conseil d*Administration. Attendu que les témoins de l*agent et de l*employeur ont été entendus. Vu le procès-verbal d*audition du 10 septembre
- Vu sa notification par écrit du 18 septembre 2007, notifié le même jour, avec invitation à le retourner signé accompagné de remarques éventuelles pour le 03 octobre 2007, date de clôture du procès-verbal. Vu l*écrit du 1er octobre 2007 de Mr Roland BRION retournant le procès-verbal d*audition signé et soumettant un complément d*information par rapport à l*audition du témoin Luc SCEVENELS, indiquant une réponse de sa part non reprise au procès-verbal et précisant ses intentions et souhaits. Attendu que le Conseil d*Administration a tout d*abord examiné s*il convenait de prendre en considération les remarques émises par l*agent en son écrit du 1er octobre
- Que dans le souci du respect des droits de la défense de la personne requérante, il est décidé de prendre effectivement en considération les remarques émises. Que le Conseil d*Administration s*est ensuite penché sur les griefs formulés par la Commission de Stage, à savoir une assiduité, une discipline et une attitude envers les supérieurs jugées insuffisantes. Qu*il a vérifié la réalité des éléments sur lesquels reposait ce constat en les reprenant un par un à travers les éléments du dossier. VIIIr -6200 - 4/15 Qu*il a abouti aux constatations suivantes : A. Grief relatif aux performances physiques de Mr Roland BRION, en dessous du minimum requis lors de l*appel public Attendu que les épreuves physiques qui se déroulent dans le cadre de l'appel public pour la constitution d*une réserve de recrutement de Sapeurs-Pompiers professionnels représentent le niveau minimal attendu par l*Intercommunale d*Incendie de Liège et Environs. Que l*agent invoque, comme cause d*excuse d*être en dessous de ce niveau lors du test passé en début d*instruction, l*écoulement d*un délai d*un an entre les épreuves physiques de l*appel public et le début de l*instruction d*une part, et le fait qu*il comptait justement sur l*instruction pour maintenir sa condition physique d*autre part. Que cette excuse ne peut être invoquée. Que tout comme un élève qui réussirait ses examens en juin doit pouvoir présenter à la rentrée de septembre un niveau de connaissances suffisant, sans pouvoir invoquer les vacances comme cause de régression totale par rapport à l*époque des examens, ici aussi, il pouvait être attendu d*un candidat normalement diligent qu*il entretienne personnellement sa condition, d*autant qu*il fait l*aveu de savoir que l*instruction a pour but de maintenir le niveau. Or, dans son cas, ce n*est pas le fait de maintenir le niveau dont il doit être question, mais d*une amélioration de la condition physique. Que le témoin Benoît MORDANT, moniteur d*éducation physique, précise que des résultats inférieurs lors des premiers tests d*instruction, par rapport à ceux obtenus lors de l*appel public, est rare vu que les futurs stagiaires s*exercent pour maintenir, voire améliorer, leur condition physique. B. Grief relatif aux nombreux rappels adressés à l*agent l*enjoignant d*améliorer ses performances physiques avec pour conséquence, une dispense via un certificat médical pour les tests de fin d*instruction Le fait de rappeler à l*agent la nécessité d*améliorer ses performances physiques est énoncé dans le rapport de la Commission. Il n*est pas contesté par l*agent lors de son audition. Il est confirmé par le moniteur d*éducation physique Benoît MORDANT lors de son audition. Il est à souligner que bien qu*un certificat médical daté du 08 juin 2007 exemptait de sport Mr Roland BRION pour la période du 08 au 18 juin 2007 inclus, l*intéressé a participé au cours d*éducation physique le 11 juin
- Les 13 et 14 juin 2007, il a fait usage du certificat médical et a donc été exempté des épreuves de natation et du parcours pompier. Le 15 juin 2007, alors qu*il est toujours sous certificat, il se présente pour effectuer son test de Cooper (course à pied). Or, ayant présenté au Service Instruction un certificat l*exemptant de sport jusqu*au 18 juin 2007 inclus, il ne pouvait effectuer l*épreuve physique du 15 juin 2007 qu*après avoir exhibé un document du médecin établissant qu*il était rétabli et pouvait pratiquer une activité sportive le 15 juin 2007; ce qui n*a pas été fait, plaçant ainsi les instructeurs dans une position délicate: soit ils acceptaient de laisser courir Mr Roland BRION au mépris du certificat médical (chose impensable), soit ils lui interdisaient de prendre part au test, ce qui permettait à l*agent de se dédouaner du VIIIr -6200 - 5/15 fait de ne pas avoir présenté les épreuves physiques qui constituent justement sa faiblesse. L*agent a également commis une erreur en ne remettant au Service Instruction que le 13 juin 2007 son certificat médical le couvrant dès le 08 juin 2007 pour les épreuves sportives. L*erreur a d*ailleurs été reconnue par le défenseur de Mr Roland BRION lors de l*audition en séance du Conseil d*Administration du 10 septembre
- Le certificat médical ne peut être utilisé uniquement lorsque l*agent le souhaite, soit le certificat sort pleinement ses effets, soit pas du tout. En outre, l*Intercommunale d*Incendie de Liège et Environs dispose d*un Officier Médecin (qui a d*ailleurs signé le certificat du 08 juin 2007) à temps plein. Les agents ont la possibilité de le consulter à tout moment. Il n*est donc pas nécessaire de se faire délivrer un certificat médical «à titre conservatoire». Le fait de passer certains tests sans recourir au certificat médical de dispense démontre par lui-même, ipso facto, l*inadéquation d*un tel certificat médical. Que se procurer un tel certificat et en faire usage pour être dispensé des tests de fin d*instruction, laisse présumer à suffisance une volonté frauduleuse de les éluder et un manque de respect à l*égard de ses instructeurs. Et le recours à une telle stratégie pour contourner les tests implique que l*agent avait à l*esprit qu*il aurait à tout le moins difficile de parvenir à satisfaire à de tels tests. Qu*en conséquence, il se déduit clairement que les rappels qui lui ont été formulés pour qu*il progresse dans ses performances physiques sont restés lettre morte. C. Grief concernant le fait d*avoir émis des remarques sur la matière évaluée en estimant que celle-ci n'était pas adaptée Attendu que lors de son audition, l*intéressé a reconnu avoir interpellé devant l*ensemble des autres élèves l*instructeur sur le fait que la moitié des questions portait sur la matière enseignée par l*Ecole du Feu alors qu*il avait été dit que l*évaluation ne porterait que sur les matières enseignées à l*Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs. Que ce faisant, il a perturbé les autres stagiaires, se préparant comme lui, à passer l*examen. Il a porté en outre atteinte à l*autorité des instructeurs en marquant publiquement un désaccord. Que ce faisant, il a réagi instinctivement sans se dominer, sans respecter la discipline et l*esprit de groupe alors que ce groupe débutait un exercice difficile, à savoir un examen. Que le témoignage de Mr Jean-Louis BRENNENRAEDTS démontre qu*il a contrevenu à l*usage qui veut de régler les problèmes survenus lors d*une activité après celle-ci. En effet, qu*il s*agisse d*un examen ou de l*extinction d*un incendie, l*importance de l*enjeu interdit d*en discuter pendant, mais seulement après. Que Mr Roland BRION ajoute s*être excusé deux fois, en reconnaissant qu*il n*était pas opportun de faire la remarque devant tout le monde. VIIIr -6200 - 6/15 Qu*il ajoute encore que le destinataire de la remarque a accepté les excuses et qu*il n*a jamais été appelé par le Service Instruction suite à l*incident. Qu*il fait état également de problèmes personnels et familiaux qui auraient eu une répercussion négative sur son comportement. Le Conseil d*Administration constate que le fait, pour un membre de la Commission de Stage, d*accepter des excuses ne constitue pas un obstacle pour cette Commission, qui délibère de manière collective, à prendre en compte l*incident ayant généré ces excuses pour l*évaluation du stage de l*agent. Que de manière générale, accepter des excuses n*interdit pas de prendre en considération l*incident à l*origine des excuses pour l*évaluation du stage. Que dans le métier de sapeur-pompier qu*il veut faire sien, le requérant doit savoir faire preuve de sang-froid dans des situations difficiles et pour cela pouvoir agir sans que les problèmes familiaux ou personnels ne viennent le perturber. Que lesdits problèmes ne peuvent donc être pris en compte pour accepter une attitude intempestive en critiquant publiquement, devant les collègues, les instructeurs, ce qui porte atteinte à leur autorité. D. Grief relatif aux remarques déplacées, sous la forme de «je m*en fous» envers un instructeur Attendu que l*agent reconnaît avoir exprimé cette remarque, même s*il estime qu*elle n*était pas déplacée dans le contexte. Qu*il convient d*examiner cet argument : qu*étant dispensé des cours physiques par un certificat médical, l*instructeur n*a pas voulu que l*intéressé dispose d*une heure d*étude supplémentaire par rapport aux autres stagiaires et l*a affecté à un travail de nettoyage en lui demandant si cela allait. Et la réponse «je m*en fous» a été formulée. Que l*agent estime que cela signifiait simplement qu*il était d*accord. Si tel avait été le cas, il aurait pu répondre «je suis d*accord», «c*est sans problème», «c*est d*accord», «cela va pour moi» Mais en utilisant l*expression "je m*en fous", le Conseil d*Administration retient deux éléments, à savoir : - Une implication d*indifférence méprisante vis-à-vis de la demande de l*interlocuteur, - Une notion d*irrespect de la hiérarchie en utilisant ce terme qui est populaire et donne donc un caractère irrespectueux à la réponse. Que «je m*en fous» correspond verbalement à un haussement d*épaules qui est une notion impolie. E. Grief concernant l*attitude de désinvolture de Mr Roland BRION lors de différentes activités A. Il est fait grief que, lors d*un exercice de désincarcération le 20 juin 2007, l*intéressé n*était pas en tenue et était assis sur le marchepied d*un camion alors que ses collègues étaient actifs. Que l*agent explique qu*en fait, les stagiaires étaient répartis en plusieurs groupes. VIIIr -6200 - 7/15 Que son groupe avait terminé l*exercice et qu*après avoir rangé son matériel, enlevé son casque, ses gants et sa veste feu en raison de la chaleur, il s*était assis sur le marchepied d*un camion pour regarder les autres terminer leur exercice. Or, en ce cas, les autres membres de son groupe auraient dû se trouver également inactifs, à proximité, alors qu*il n*est pas fait mention d*autres élèves ayant agi de la sorte. Qu*aucun témoignage n*est recueilli pour confirmer ce moyen de justification soulevé par le requérant. B. A l*occasion de l*exercice incendie du 21 juin 2007, il s*est tenu à l*écart du groupe alors que les autres recrues étaient occupées à remettre en ordre le matériel pour le second exercice. Le requérant entend se justifier en indiquant qu*il a bien remis en place son propre matériel, et qu*après avoir été boire, il a constaté que le reste du matériel était rangé. Que cela confirme donc qu*il ne s*est occupé que de ranger son propre matériel et non celui du groupe et qu*il s*est tenu à l*écart du groupe pour aller boire, tandis que les autres ont dû ranger ce matériel. C. Grief relatif à l*absence de Mr Roland BRION lors du débriefing du vendredi 22 juin 2007; alors que l*ensemble des stagiaires étaient conviés et présents, l*intéressé a prétexté ne pas être au courant. Le Sapeur-Pompier stagiaire Roland BRION reconnaît s*être présenté en retard à un débriefing précisant que, lui, rangeait ses affaires de feu dans son casier au jour prévu pour le faire et que, surpris de ne pas voir les autres stagiaires, il s*est renseigné et est allé voir dans la salle de cours au moment exact où ses collègues en sortaient. Mr Roland BRION regrette qu*il n*y ait pas eu d*appel au micro, et ce malgré qu*une des recrues ait suggéré d*en faire un, compte tenu de la dispersion des recrues dans le casernement et du fait que la réunion n*était pas prévue au programme. Or, quelles que soient les explications de Mr Roland BRION, il s*avère que l*ensemble des stagiaires étaient informés de cette réunion, à l*exception de Mr Roland BRION. Que Mr Roland BRION énonce également qu*il s*est excusé, ce qui implique donc bien que, in tempore non suspecto, il se reconnaissait coupable d*une négligence. Que Mr Roland BRION reconnaît également être resté en retrait du groupe au départ. En outre, étant donné qu*il est titulaire du brevet de Sapeur-Pompier et du brevet de Caporal et qu*il a donc une expérience plus importante que les autres, cela explique peut-être que l*instructeur l*ait pris pour une personne hautaine et nonchalante. Que dès lors, il est donc en aveu qu*il avait une attitude qui pouvait paraître hautaine et nonchalante. D. Il est fait grief d*une arrivée tardive. Que le témoin Ludovic FONCK fait part d*une arrivée tardive de Mr Roland BRION par rapport au début effectif de la journée d*instruction. En outre, Mr VIIIr -6200 - 8/15 Roland BRION arrivait systématiquement 20 minutes en retard par rapport à l*usage qui veut d*être présent une demi-heure à l*avance, comme demandé par l*instructeur, le Premier Sergent Paul GAVAGE, ainsi que le relate le défenseur David LACH. Le témoin Paul GAVAGE relate que, lorsqu*une remarque a été formulée à Mr Roland BRION sur le fait d*arriver à la limite pour l*appel, il a répondu : «Chef, moi, quand je vois mes collègues, je dis bonjour!». Que non seulement cette réponse dite sur le ton de l*humour devant un grief exprimé par l*instructeur est déplacée, mais en outre elle ne consiste pas à contester le devoir d*être présent 30 minutes à l*avance tout comme le fait l*ensemble des autres membres du groupe, mais à formuler une cause d*excuse fondée sur une politesse envers les collègues. Cause d*excuse à écarter, car la politesse implique d*arriver au moment convenu et la ponctualité est la politesse des rois, dit-on, et en outre l*exécution d*un ordre d*arriver à tel moment prime bien entendu toute règle de politesse. De plus, si l*intéressé est si soucieux de saluer ses collègues, qu*il en tienne compte en s*assurant de partir suffisamment tôt que pour combiner à la fois ponctualité, respect des ordres et politesse. E. Témoignages de la désinvolture en général. Le témoin Benjamin COOLS admet que certains des comportements de l*intéressé sont dus à ses habitudes en tant qu*"ancien de la maison" et ont pu parfois choquer l*Instruction. Que le témoin Jean-Louis BRENNENRAEDTS précise que Mr Roland BRION n*avait pas l*air de participer autant que les autres aux travaux. Il ajoute qu*il se comportait de façon désinvolte parce qu*il avait déjà son brevet de Sapeur-Pompier et de Caporal et pensait qu*il avait moins d*efforts à fournir. Le témoin Paul GAVAGE rapporte que Mr Roland BRION éprouvait des difficultés à admettre une certaine hiérarchie et à obéir aux ordres, et lorsqu*une réflexion lui était faite, un petit sourire apparaissait au coin de ses lèvres. F. Grief relatif à l*attitude de nonchalance, voire de provocation, de Mr Roland BRION lorsqu*il est désigné comme chauffeur L*agent soulève un vice dans l*énoncé du grief, à savoir son manque de précision dans le temps et l*espace l*empêchant de l*identifier et donc de répondre adéquatement, tout en précisant qu*il ne se souvient d*aucun fait de ce type. Or, le descriptif, à savoir s*arrêter à la limite de l*accident de circulation, est suffisamment précis que pour permettre son identification, nonobstant son absence de précision dans le temps et l*espace. Le fait est établi puisque dénoncé dans le complément d*information sur la recrue Roland BRION émanant du Service Instruction (Lieutenant f.f. Luc SCEVENELS) en date du 25 juin
- Que celui-ci a été entendu mais l*agent s*est gardé de toute question à son égard quant à ce. Qu*aucun des témoins convoqués à la demande de Mr Roland BRION, n*a pu apporter de témoignage quant à ce. Que tout au plus, le témoin Philippe WINANDY a dit qu*il avait constaté qu*il n*y avait pas de conduite agressive de la part de Mr Roland BRION lorsqu*il était à bord d*un véhicule. Mais, comme Mr Philippe WINANDY n*affirme pas qu*il a VIIIr -6200 - 9/15 accompagné tous les déplacements de Mr Roland BRION, ce témoignage ne remet donc pas en cause le fait décrit dans le rapport du Lieutenant f.f. Luc SCEVENELS. Pas plus du reste que les présomptions tirées par Mr Roland BRION d*une impossibilité à avoir une telle attitude dans la mesure où il n*a pas fait l*objet de remarques quant à sa conduite avant la fin de l*instruction d*une part et qu*on l*a laissé conduire des véhicules durant les quatre mois de l*instruction, et de surcroît le transporteur de troupe, d*autre part. Qu*il s*agit-là de présomptions qui constituent une source de droit inférieure à la source de droit qui est le témoignage, à savoir celui du Lieutenant f.f. Luc SCEVENELS sous la forme du rapport du 25 juin
- Les différents faits susdits sont donc établis. Le Conseil d*Administration constate qu*ils reflètent une assiduité, une discipline et une attitude envers les supérieurs jugées comme insuffisantes. D*une manière générale, l*agent conteste la validité de la procédure de mettre fin à son stage au motif que : R Il n*a pas été informé du mécontentement du Service Instruction avant le 21 juin
- Le Conseil d*Administration ne peut retenir ce fait car : N En droit, aucun règlement n*attribue le droit à l*agent de bénéficier d*avertissement préalable, N En fait, le descriptif fait par l*agent est inexact car : • L*instructeur Paul GAVAGE fait, dans son témoignage, état de remarques sur le fait d*arriver au casernement à la limite pour l*appel. • Le moniteur d*éducation physique Benoît MORDANT témoigne d*avoir, à de nombreuses reprises, rappelé de manière verbale à Mr Roland BRION de faire des efforts en vue d*améliorer ses performances physiques. Que d*emblée, il a été prévenu qu*il avait besoin de s*entraîner en plus de ce qu*on lui demandait dans le cadre de l*instruction, et ce pour améliorer ses performances physiques en dessous du minimum requis lors de l*appel public. • Le témoin Luc SCEVENELS énonce que, chaque semaine, il y avait une évaluation des performances physiques et que les remarques à Mr Roland BRION sont apparues au fur et à mesure de la survenance des problèmes. Et aussi qu*à chaque cours, les instructeurs ont attiré son attention sur le fait qu*il n*allait pas dans la bonne direction, que des remarques lui ont été formulées régulièrement. R Les remarques n*apparaissent qu*en fin de session, alors que d*autres recrues ayant commis des fautes ont été appelées au Service Instruction plus tôt. Que le Conseil d*Administration ne peut suivre cet argument car un cas n*est pas l*autre, de sorte qu*une comparaison est impossible et que la violation du principe «là où il y a même situation, il y a même règle», n*apparaît pas. Que comme il résulte des témoignages de Mr Benoît MORDANT et du Lieutenant f.f. Luc SCEVENELS, l*attention de Mr Roland BRION a immédiatement été attirée sur ses problèmes physiques et sur ses arrivées au casernement à la limite pour l*appel. Qu*en outre, le témoin Luc SCEVENELS a expliqué, qu*au contraire des autres recrues, dans le cas de Mr Roland BRION, les éléments déterminants sont apparus en fin de session puisque c*est à ce moment qu*il n*a plus eu le comportement adéquat. Sur proposition de la Commission de Stage (...)". VIIIr -6200 - 10/15 Il s'agit de la décision attaquée.
- Depuis le 1er novembre 2007, le requérant a repris ses fonctions de secouriste ambulancier au service de la partie adverse; Considérant que la partie adverse estime que dès lors que le stage auquel le requérant a participé est terminé, l'exécution de l'acte est consommée dès avant l'introduction du recours; qu'elle en conclut que la demande de suspension est irrecevable; Considérant que le stage du requérant a débuté le 1er mars 2007 et avait une durée initiale de 12 mois; qu'il ne devait donc se terminer que le 29 février 2008, soit après l'introduction de la demande de suspension et du recours en annulation; qu'en outre, en cas de suspension de l'exécution de l'acte contesté, la partie adverse devrait reconsidérer son attitude; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la partie adverse observe que la demande de suspension et le recours en annulation ont été introduits par un seul et même acte; qu'elle en déduit que la demande de suspension est irrecevable et que puisque le recours en annulation est énoncé en second lieu, il est inexistant; Considérant que l'article 17, §3, alinéa 1er, des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il a été modifié par l'article 6, 3/, de la loi du 15 septembre 2006 prévoit que "Sauf dans le cas d'extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte"; que l'exception n'est manifestement pas fondée; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance, de la non-pertinence, de l'inexactitude et de l'inadéquation des motifs de l'acte attaqué; qu'il estime que la matérialité des faits sur lesquels la décision attaquée se fonde n'est pas établie à suffisance de droit dès lors qu'elle ne repose que sur des rapports douteux qui ne sont confortés que par les témoins de l'autorité et sont en contradiction avec les témoignages de ses collègues; qu'en ce qui concerne le grief relatif à ses aptitudes physiques, il rappelle que ni l'article 8 du Règlement organique ni aucune autre disposition ne prévoit que les évaluations sportives dans le cadre de la formation ont un caractère éliminatoire ou contraignant; qu'il considère que les motifs de l'acte attaqué sont contradictoires en ce qu'ils lui reprochent sa nonchalance et son manque de motivation tout en lui faisant grief d'avoir VIIIr -6200 - 11/15 participé au cours de sport du 11 juin en dépit du certificat médical et tenté de participer aux épreuves de course à pied le 15 juin; qu'il fait valoir que le fait que ce certificat a été délivré par le médecin du corps à la suite d'une blessure occasionnée au cours de la formation dément l'accusation selon laquelle il aurait mis en place une manoeuvre afin de "se procurer un certificat médical et en faire usage pour être dispensé des tests de fin d'instruction"; que, selon le requérant, le grief relatif aux remarques qu'il a formulées à un instructeur au cours d'un examen est injustifié dès lors que les témoignages de ses collègues ont pu établir que la discordance entre ce qui leur avait été annoncé concernant la matière d'examen et la matière sur laquelle les questions portaient, avait été constatée par tous; que l'argument relatif "aux remarques déplacées envers un instructeur" n'est, à son sens, pas fondé, la phrase prononcée n'ayant pas le caractère déplacé qu'on voudrait lui donner; qu'enfin, il ajoute que les éléments qui concerneraient son attitude désinvolte et nonchalante, voire provocante, sont infirmés par les témoignages de ses collègues; Considérant que la partie adverse observe que les arguments du requérant sont trop vagues pour être pris en compte; qu'en ce qui concerne le grief relatif aux performances physiques, elle estime que sa décision constate que les résultats physiques du requérant lors du seul test passé sur trois sont en deçà du minimum requis lors du recrutement alors qu'il peut être attendu d'un candidat normalement diligent qu'il entretienne personnellement sa condition de manière à en maintenir le niveau; que pour ce qui est de l'usage par le requérant du certificat médical, la partie adverse rappelle la motivation de sa décision, l'estimant adéquate dès lors que si on se présente chez un médecin pour obtenir un certificat de dispense, c'est que l'on s'estime incapable et que le fait de conserver ce certificat sans le produire implique que l'on estime qu'il constitue un faux et qu'il y a donc abus à l'égard de l'officier médecin et à l'égard des instructeurs; qu'elle observe, quant aux remarques formulées par le requérant lors d'un examen, que ce n'est pas le caractère justifié ou non desdites remarques qui fonde sa décision mais le fait même d'avoir perturbé les autres stagiaires et d'avoir porté atteinte à l'autorité des instructeurs; que sur la question des remarques déplacées du requérant à l'égard d'un instructeur, la partie adverse estime sa décision suffisamment motivée et répondant aux objections de l'intéressé; qu'à propos de l'attitude désinvolte du requérant, la partie adverse observe qu'il n'explique pas en quoi le fait que quelques recrues aient été entendues en qualité de témoin et n'aient pas vu les faits reprochés démontre l'inexistence de ceux-ci; qu'enfin, sur la question de l'attitude de nonchalance voire de provocation du requérant lorsqu'il est désigné comme chauffeur, la partie adverse estime que le descriptif de l'incident est suffisamment précis pour permettre son identification nonobstant son absence de précision dans le temps et l'espace et que le VIIIr -6200 - 12/15 fait est établi puisqu'il figure dans le rapport établi par le Sous-Lieutenant SCEVENELS le 25 juin; Considérant que l'article 10 du Règlement organique prévoit que : er " § 1 . Il est constitué une commission de stage pour les sapeurs-pompiers. §
- La commission est composée de l'officier chef de service, ainsi que d'officiers et de sous-officiers, désignés par le Bureau Exécutif sur proposition de l'officier chef de service. Elle est présidée par l'officier chef de service. §
- A l'issue du stage, elle établit à l'intention de l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination un rapport pour chacun des stagiaires, rédigé conformément au modèle prévu, en conclusion duquel elle propose : 1/ - soit la nomination à titre définitif; 2/ - soit la prolongation de la période de stage pour une durée de deux fois six mois au plus; 3/ - soit le licenciement. §
- Le rapport visé au § 3 est notifié par écrit au stagiaire et contresigné par lui. Le stagiaire dispose d'un délai de huit jours, à dater de cette notification, pour introduire une réclamation auprès de l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. §
- Lorsque la manière de servir d'un stagiaire laisse à désirer, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut mettre fin au stage à tout moment, sur proposition écrite et motivée de la commission de stage. Dans ce cas, la commission de stage établit un rapport contenant les motifs pour lesquels le licenciement du stagiaire est proposé. Ce rapport est notifié par écrit au stagiaire et contresigné par lui. Le stagiaire dispose d'un délai de huit jours, à dater de cette notification, pour introduire une réclamation auprès de l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination."; Considérant que la décision attaquée, qui met fin prématurément au stage du requérant, se fonde sur six griefs; que le deuxième grief, c'est-à-dire le fait que les rappels pour une meilleure condition physique soient restés lettre morte, est déduit de l'usage qui a été fait, par le requérant, du certificat médical délivré par le médecin du corps; qu'il repose sur une interprétation des faits par la partie adverse et en aucun cas sur les faits eux-mêmes, ceux-ci étant susceptibles d'une autre interprétation, celle présentée par le requérant, de sorte que la volonté frauduleuse d'éluder les tests physiques, dont est taxé l'intéressé, n'est pas établie, pas plus que la conclusion qui en est tirée, à savoir que les rappels concernant les performances physiques soient restés lettre morte; que le troisième grief, étant avoir perturbé les autres stagiaires et porté atteinte à l'autorité des instructeurs en formulant des remarques avant un examen, n'est pas plus établi; qu'il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement de l'audition des autres stagiaires, que les remarques en question étaient justifiées, puisqu'il leur avait été dit que la matière vue à l'Ecole du Feu ne ferait pas l'objet du test; qu'en VIIIr -6200 - 13/15 considérant que l'intéressé a perturbé les autres stagiaires et porté atteinte à l'autorité des instructeurs parce qu'il a exprimé dès avant le test ce que chacun pensait, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; que le sixième grief, relatif à un incident s'étant déroulé lors d'un exercice alors que le requérant était chauffeur, n'est pas suffisamment établi dès lors qu'aucune précision de temps et de lieu n'a permis au requérant de l'identifier; que dès lors que trois des griefs retenus à charge du requérant ne sont pas établis, le moyen est sérieux; Considérant que la partie adverse conteste que l'exécution de l'acte attaqué puisse engendrer un préjudice grave difficilement réparable; qu'elle observe, rappelant la jurisprudence du Conseil d'Etat, que le non-accès à une profession ne crée pas de préjudice grave et difficilement réparable, que le préjudice financier ne constitue jamais un préjudice difficilement réparable et que la perte d'expérience n'est pas un préjudice grave, pas plus que l'atteinte à la réputation et à l'honneur, tout acte de stage exposant au risque d'un échec et aux désagréments qui y sont liés; Considérant que le risque de préjudice moral, issu de ce qu'une décision de licenciement après seulement quatre mois de stage pourrait être perçue par les tiers et les membres du personnel, avec lesquels le requérant est amené à travailler à nouveau en qualité de secouriste-ambulancier, comme la preuve des manquements qui lui sont reprochés et de ce que la fin prématurée de son stage pourrait être perçue comme le résultat de son inaptitude professionnelle est grave et difficilement réparable; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et environs S.C.R.L. du 15 octobre 2007 aux termes de laquelle Roland BRION est licencié de sa fonction de sapeur-pompier professionnel stagiaire. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr -6200 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze avril deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr -6200 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.042 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.205 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div