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Arrêt 182046 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.046 No Rôle: A. 152404/XI-15964 Affaire: Arrêt 182046 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:55 Fiche Arrêt no 182.046 du 15 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.046 du 15 avril 2008 A. 152.404/XI-15.964 En cause : LERUTH Dayalan, rue Sous le Bois 97 7110 Strépy-Bracquegnies, contre : L’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & A. FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, Partie Intervenante: BRUYNOOGHE Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Mes B. et L. CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juin 2004 par Dayalan LERUTH, qui poursuit l’annulation de l’arrêté royal du 23 mars 2004 portant nomination de Jean-Pierre BRUYNOOGHE en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Mons, publié par mention au Moniteur belge du 8 avril 2004; Vu la requête introduite le 17 septembre 2004 par Jean-Pierre BRUYNO- OGHE qui demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 15 octobre 2004 qui accueille cette demande; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XI - 15.964 - 1/8 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 mars 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu en leurs observations Me A. GUERITTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. BELLEFLAMME, loco Mes J. BOURTEMBOURG et A. FALYS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 29 octobre 2002, le Moniteur belge a annoncé la vacance d’une place d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Mons. Vingt-trois candidats, dont le requérant et la partie intervenante, ont posé leurs candidatures à cette place.
  2. Le 3 février 2003, le ministre de la Justice a invité les instances compétentes à émettre les avis prescrits par l’article 512, §§ 2 et 3, du Code judiciaire. Le requérant et la partie intervenante ont tous deux recueilli des avis “favorables”, émis respectivement le 20 février 2003 par la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Mons, le 25 avril 2003 par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Mons, et le 11 juin 2003 par le Procureur général près la Cour d’appel de Mons. A l’exception de la candidate Michelle FOURNIL qui, outre un avis favorable du Procureur général, a obtenu deux avis très favorables de la chambre d’arrondissement et du Procureur du Roi, tous les autres candidats ont également recueilli des avis favorables des trois instances précitées. XI - 15.964 - 2/8
  3. Par arrêté royal du 23 mars 2004, publié par mention au Moniteur belge du 8 avril 2004, la partie intervenante a été nommée huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Mons. Il s’agit de la décision attaquée qui repose sur les motifs suivants: " Vu le Code judiciaire, notamment les articles 510, 515, alinéa 2 et 555quater; Considérant que la fonction de huissier de justice dans l'arrondissement judiciaire de Mons, publiée au Moniteur belge du 29 octobre 2002, est vacante depuis le 27 avril 2003; Considérant que vingt-trois candidats ont déposé leur candidature; Considérant que MM. Axel de Donnea et Marc Deguide ont été nommés huissier de justice respectivement dans l'arrondissement judiciaire de Namur et dans l'arrondissement judiciaire de Mons, par arrêtés royaux du 28 mars 2003; Considérant que sept candidatures doivent être retenues pour un examen comparatif dans la mesure où elles se distinguent des autres de façon objective; Considérant qu'il convient de comparer simultanément les critères de l'ancienneté avec ceux de la qualification résultant des titres et ceux des avis exprimés; Considérant que seule Mme Fournil Michelle a recueilli des avis très favorables du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Mons et de la chambre des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire de Mons; Considérant que l'intéressée jouit de la plus longue ancienneté mais n'a obtenu le certificat de candidat huissier de justice qu'avec la mention «satisfai- sante»; Considérant que MM. Axel de Donnea, Olivier Eggermont, Geoffrey Guillaume et Hugues Hellebaut sont titulaires du diplôme de licencié en droit, obtenu avec «distinction» en ce qui concerne M. Guillaume et avec «satisfaction» pour les autres; Considérant cependant que mme Sandra Dupont et M. Jean-Pierre Bruynooghe ont obtenu le certificat de candidat-huissier de justice avec «grande distinction», ce qui est exceptionnel et témoigne d'une connaissance impeccable des matières juridiques à maîtriser dans le cadre de la fonction à pourvoir; Considérant que M. Bruynooghe bénéficie d'une plus longue ancienneté et peut faire état d'une expérience professionnelle sensiblement plus importante que mme Sandra Dupont ainsi que MM. Axel de Donnea, Olivier Eggermont, Georffrey Guillaume et Hugues Hellebaut; Considérant que l'intéressé a exercé, depuis décembre 1996, de nombreuses suppléances dans l'arrondissement judiciaire de Mons, ce qui lui donne une présence plus ancienne dans cet arrondissement que ces candidats; Considérant que le candidat satisfait aux conditions de nomination; XI - 15.964 - 3/8 Considérant en conséquence qu'il y a lieu de considérer que, par sa qualification, par son ancienneté et par son attache géographique avec l'arrondissement concerné, M. Bruynooghe doit être préféré aux autres candidats; (...)." Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 510 et 512 du Code judiciaire, de l’absence de comparaison effective des titres et mérites des candidats, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de “l’incompétence de l’auteur”; qu’il fait valoir que “le dossier administratif ne contient aucun document qui compare effectivement les titres et mérites des vingt-trois candidats et que la décision querellée ne fait état d’aucune comparaison de ce type et est motivée, de manière peu objective ou incohérente”, qu’“aucun élément ne [permet] de démontrer les motifs objectifs qui ont conduit la partie adverse à sélectionner sept (voire huit) des vingt-trois candidats”; qu’en substance, il rappelle son long parcours professionnel malgré son jeune âge et expose que depuis qu’il a pris un statut d’indépendant, il a accumulé un nombre considérable de désignations en qualité d’huissier de justice suppléant dans de nombreux arrondissements à la satisfaction totale de tous ses employeurs, ce dont aucun autre candidat ne peut se prévaloir, et certainement pas Monsieur BRUYNOOGHE pour qui aucun élément de fait ne justifie ses prétendues nombreuses suppléances, qui en tout état de cause n’ont eu lieu que dans le seul arrondissement de Mons, ce qui constitue “une carence manifeste au développe- ment de ses aptitudes à gérer des situations concrètes rencontrées sur le terrain et pour lesquelles aucune épreuve écrite ou orale n’aura pu et ne pourra jamais évaluer son niveau de compétence”; qu’il souligne que “les candidats évincés sont dans l’absolue incapacité de trouver dans la motivation formelle qui est la sienne les raisons qui ont conduit l’autorité d’une part à écarter leur candidature et d’autre part à nommer Monsieur Bruynooghe”, que l’acte attaqué ne permet pas de déterminer s’il y a eu, en l’espèce, une comparaison effective des titres et mérites de différents candidats et que la proposition faite au Roi ne se fondant pas sur une comparaison préalable et sérieuse des titres et mérites des candidats, il Lui appartenait d’opérer cette comparaison, ce dont Il s’est pourtant abstenu; Considérant que le requérant invoque un moyen, le troisième de la requête, pris de “la violation des articles 510 et 512 du Code judiciaire, du défaut de l’examen effectif des candidatures, de l’erreur ou de l’absence de motifs, de l’excès de pouvoir et du détournement de pouvoir”; qu’en substance, il reproche à la partie adverse d’avoir privilégié, sauf deux candidatures retenues sur la base objective de l’ancienneté, les titres académiques des candidats licenciés en droit et le grade - “grande distinction” - obtenu par d’autres candidats, détenteurs du certificat de candidat-huissier de justice, XI - 15.964 - 4/8 sans que “l’ensemble des titres et mérites respectifs des candidats ait été comparé tant en matière d’expérience professionnelle, d’ancienneté, de formation, [et] de rapport sur la manière de servir”, contrairement à ce que prévoit la “circulaire n/ 21 du 20 janvier 2004 [du] Service Public Fédéral Justice”; qu’il fait valoir qu’en l’absence d’éléments factuels relatant les compétences professionnelles des candidats, le ministre ne pouvait valablement se prononcer, qu’en tout cas, le grade et le titre acquis ne peuvent constituer à eux seuls un critère préférentiel, et que, dès lors que la partie adverse a elle- même omis de prendre en considération sa propre circulaire, il faut en déduire que seule sa volonté de favoriser le candidat BRUYNOOGHE explique l’arrêté attaqué, en sorte que celui-ci est entaché de détournement de pouvoir; Considérant que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l’article 1er doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait adéquates servant de fondement à la décision; que s’agissant d’une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation doit non seulement préciser qu’une comparaison des titres et mérites a été effectuée, mais aussi indiquer les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré; qu’elle ne doit indiquer les motifs pour lesquels les autres candidats n’ont pas été retenus que lorsque ceux-ci font l’objet d’une appréciation égale à celle portée sur le candidat retenu; qu’une comparaison de chacun des candidats par rapport aux autres peut être impraticable lorsque ceux-ci sont nombreux, ce qui est le cas en l’espèce; qu’en une telle circonstance, l’autorité compétente peut retenir, pour les motifs qu’elle indique, les candidats qu’elle estime les plus aptes, doit ensuite procéder à la comparaison des titres et mérites requise et enfin, exprimer dans l'acte, fût-ce de manière implicite mais certaine, le résultat de la comparaison, et les motifs propres, déduits de cette comparaison, qui font que l'un a été préféré aux autres; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le Roi a décidé de retenir sept candidatures qui “se distinguent des autres de façon objective”, l’une des candidats ayant “recueilli des avis très favorables du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Mons et de la chambre des huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire de Mons” et jouissant de la plus longue ancienneté, quatre candidats étant titulaires du diplôme de licencié en droit et deux, ayant obtenu le certificat de candidat-huissier de justice avec grande distinction; que la décision indique les raisons pour lesquelles, parmi ces sept candidats, l’autorité a décidé de retenir les candidatures de la partie intervenante et de Sandra DUPONT, à savoir le caractère XI - 15.964 - 5/8 “exceptionnel” de l’obtention du certificat de candidat-huissier de justice “avec «grande distinction»”, qui “témoigne d’une connaissance impeccable des matières juridiques à maîtriser dans le cadre de la fonction à pourvoir”; qu’elle expose enfin les motifs qui, à appréciation égale, l’ont fait préférer la candidature de Jean-Pierre BRUYNOOGHE à celle de Sandra DUPONT, étant que l’intervenant “bénéficie d’une plus longue ancienneté et peut faire état d’une expérience professionnelle sensiblement plus importante” et d'“une présence plus ancienne” dans l'arrondissement de Mons, qu’elle et les autres candidats licenciés en droit; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la motivation de l’acte attaqué établit qu’une comparaison des titres et mérites a été effectuée, la manière dont elle l’a été, de même que les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré; Considérant certes que retenir d’emblée des candidatures sur la seule base de la détention d’un diplôme de licencié en droit n’apparaît pas justifié dès lors que le législateur a expressément prévu, lors de la réforme des conditions de nomination des huissiers de justice, une dispense de l’obligation prescrite par le nouvel article 510, 2/, du Code judiciaire, soit la détention d’un diplôme de docteur ou de licencié en droit, «pour les candidats aux fonctions d’huissier de justice qui, le jour de l’abrogation de l’ancien article 510, 2/, b [du Code judiciaire], sont [...] porteurs du certificat de candidat huissier de justice [...]»; que toutefois, le requérant n’a pas d’intérêt au grief formulé à cet égard, dès lors que le candidat retenu n’est pas titulaire d’un tel diplôme mais a obtenu le même certificat que le requérant avec un grade toutefois bien supérieur puisque le requérant l’a obtenu avec “satisfaction”; que par ailleurs, il n’est pas manifestement déraisonnable d’avoir retenu, pour un premier tri, des critères distinctifs objectifs tels que deux avis “très favorables” émis à l’égard d’un candidat alors que les autres candidats ont tous obtenu des avis simplement favorables, la plus longue ancienneté ou encore le grade de “grande distinction” de deux candidats-huissiers de justice; que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés; Considérant que Mme l’auditeur rapporteur n’ayant pas examiné les premier, quatrième et cinquième moyens de la requête, il convient de rouvrir les débats, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. XI - 15.964 - 6/8 Article
  4. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
  5. Les dépens sont réservés. XI - 15.964 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. XI - 15.964 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.046 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.400 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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