id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.047 No Rôle: A. 177051/XI-16311 Affaire: Arrêt 182047 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:55 Fiche Arrêt no 182.047 du 15 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.047 du 15 avril 2008 A. 177.051/XI-16.311 En cause : MALENGREAU Xavier, avenue du Ruisseau du Godru 50 1300 Wavre, contre : L'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & F. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie Intervenante: MENTION Paul, ayant élu domicile chez Me M. DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 septembre 2006 par Xavier MALENGREAU, qui demande l’annulation de “l’arrêté royal du premier septembre 2006 désignant Monsieur Mention Paul au mandat de président du tribunal de première instance de Namur, notifié au requérant par lettre recommandée du 11 septembre 2006 du Service Public Fédéral Justice, pour la Ministre de la Justice et (
- de)la décision notifiée par cette lettre au requérant et, notamment, la décision implicite de Madame la Ministre de la Justice de ne pas refuser la présentation de Monsieur Paul Mention audit mandat qui lui a été communiquée par la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la justice”; Vu l’arrêt n/ 167.911 du 16 février 2007 rejetant la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués; XI - 16.311 - 1/15 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu la requête introduite le 27 mars 2007 par laquelle Paul MENTION demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 19 avril 2007 qui accueille cette demande; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant en personne, Me Fr. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté royal attaqué du 1er septembre 2006 désignant Paul Mention au mandat de président du tribunal de première instance de Namur ne contient pas de décision implicite de ne pas refuser la présentation de l’intéressé audit mandat; qu’en vertu de l’article 259ter, § 5, du Code judiciaire, rendu applicable aux procédures de désignation aux mandats par l’article 259quater, § 3, alinéa 2, le Roi ne dispose en effet que de la possibilité de refuser, par une décision motivée, la présentation de la Commission de nomination; que le recours, en son deuxième objet est dès lors irrecevable; XI - 16.311 - 2/15 Considérant que le mandat de président du tribunal de première instance de Namur a été déclaré vacant à partir du 1er avril 2007 par avis publié au Moniteur belge du 16 février 2006; que le requérant, qui est juge au tribunal de première instance de Nivelles, a posé sa candidature le 16 février 2006; que Paul Mention, ci-après l’intervenant, actuellement président au tribunal de première instance de Tournai, a également posé sa candidature le 15 mars 2006; que ces candidatures ont fait l’objet des avis requis par l’article 259quater du Code judiciaire; que s’agissant du requérant, l’avis du chef de corps sortant, Christian Panier, président du tribunal de première instance de Namur, était “favorable”, l’avis du chef de corps, Bernard Desmette, vice- président du tribunal de première instance de Nivelles, en l’absence de la présidente Michèle Loquifer, empêchée, était “réservé” et l’avis de Xavier Ibarrondo donné au bâtonnier de l’ordre des avocats de Nivelles, “très favorable”; que s’agissant de l’intervenant, l’avis du chef de corps sortant, Christian Panier, président du tribunal de première instance de Namur, était “favorable”, l’avis du chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure, Christian Jassogne, premier président de la Cour d’appel de Mons, était “très favorable” et l’avis du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tournai était “incontestablement très favorable”; que le 3 mai 2006, le requérant a communiqué au ministre de la Justice ses observations concernant les avis remis sur sa candidature; que le 8 juin 2006, le requérant et l’intervenant ont été entendus par la Commission de nomination francophone du Conseil supérieur de la Justice; qu’ayant pris connaissance, le même jour, sur le site internet de la partie adverse des présenta- tions de la commission de désignation francophone, le requérant a introduit contre cette présentation une demande de suspension d’exécution, selon la procédure d’extrême urgence; que l’arrêt n/160.483 du 23 juin 2006 a rejeté les demandes de suspension et de mesures provisoires, considérant qu’elles étaient prématurées, et partant irreceva- bles; que le 26 juin 2006, la Commission des nominations a communiqué au ministre de la justice une copie de la liste du candidat présenté, Paul Mention, et des candidats non présentés, Baudouin Hubaux, Alain Kaiser, Xavier Malengreau et Christian Robert, ainsi que le procès-verbal de la présentation; que le 28 juin 2006, le requérant a adressé une série d’observations au ministre de la Justice; que par un arrêté royal du 1er septembre 2006, la partie adverse a désigné Paul Mention au mandat de président du tribunal de première instance de Namur pour un terme de sept ans; que cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, reproduit intégralement les motifs de la proposition formulée par la Commission de nomination et est rédigé comme suit: « Vu le Code judiciaire, notamment les articles 186bis, 189 et 259quater. Considérant que le mandat de président du tribunal de première instance de Namur, publié au Moniteur belge du 16 février 2006, sera vacant à partir du 1er avril 2007. XI - 16.311 - 3/15 Considérant que M. Mention Paul, président du tribunal de première instance de Tournai, a obtenu le diplôme de licencié en droit en langue française le 27 octobre 1975. Considérant que les avis prescrits par la loi ont été demandés le 24 mars 2006. Considérant que ces avis ont été émis. Considérant que la Commission de nomination et de désignation franco- phone du Conseil Supérieur de la Justice a été sollicitée pour procéder à la présentation d'un candidat en date du 23 mai 2006. Considérant que M. Mention Paul a été présenté par cette Commission, à la majorité requise des deux tiers des suffrages émis, sur base des considérations suivantes : “Cinq personnes ont posé leur candidature à cette fonction. Monsieur Mention peut se prévaloir d'une longue expérience au sein de l'institution judiciaire. Après avoir pratiqué, pendant dix-huit années, la profession d'avocat au barreau de Tournai et exercé la fonction de juge de paix suppléant pendant six années, Monsieur Mention a été nommé juge de paix des cantons de Perulwez et Quevauchan par arrêté royal du 30 novembre 1994. Depuis octobre 2000, il exerce la fonction de président du tribunal de première instance de Tournai. Dans le cadre de cette fonction où il excelle incontestable- ment, il a personnellement tenu une audience de référé «divorce» pendant trois ans, présidé une chambre correctionnelle à trois juges pendant deux ans et, depuis septembre 2005, créé et présidé l'audience civile d'introduction du tribunal de la jeunesse. Au fil de plus de trente années de vie judiciaire, Monsieur Mention a acquis l'expérience la plus large qui soit dans les matières juridiques relevant d'un tribunal de première instance, sous tous les angles possibles. Il résulte des éléments du dossier que sa connaissance des règles de procédure est excellente et qu'elle l'a d'ailleurs amené à innover avec pragmatisme et inventivité dans l'application des règles de procédure civile en qualité de juge de paix d'abord, et ensuite comme président du tribunal de première instance de Tournai. En 2003, Monsieur Mention a encore élargi son champ de compétences en présidant une chambre correctionnelle à trois juges avec une autorité et une qualité d'écoute particulièrement appréciées par les divers intervenants du procès pénal. Le candidat a suivi la formation en management. Monsieur Mention a reçu un avis élogieux des différentes autorités habilitées à se prononcer sur sa candidature. Le président du tribunal de première instance de Namur relève que «l'expérience positivement acquise dans un contexte qui se rapproche singulière- ment de celui du mandat postulé, constitue, avec celle, antérieure, de la responsabilité d'une magistrature personnelle (en l'occurrence, cantonale), une garantie d'importance; elle atteste en effet d'une connaissance concrète des diverses facettes de la magistrature "généraliste" et d'une maîtrise des contraintes de la gestion des ressources humaines et matérielles dans le contexte spécifique du service public de la justice. Semblant extravertie, la personnalité de Monsieur Mention paraît manifestement adaptée aux exigences relationnelles du mandat de chef de corps, tant à l'égard des autres serviteurs de la justice qu'à celui de ses destinataires. Le plan de gestion du candidat s'inscrit bien dans cette perspective, tout en étant empreint de réalisme. Cela étant, l'"extranéité" de Monsieur Mention ne saurait, en l’état actuel des moyens de communication, constituer un obstacle XI - 16.311 - 4/15 à son adéquation au mandat sollicité : il se pourrait peut-être même qu'elle soit un atout n'excluant pas la proximité tout en protégeant du risque de promiscuité». L'avis est «favorable, sans réserve». Selon le représentant du barreau, Monsieur Mention «a le don d'analyser rapidement une situation, d'en appréhender les éléments essentiels, de s'entourer des avis et renseignements utiles et de décider sans tergiverser, avec rigueur, pondération et bon sens, que ce soit dans ses jugements ou dans les autres domaines de la fonction de président du tribunal. (...). (son adéquation) est idéale: excellent juriste dont la connaissance du droit s'est affinée tout au long d'une carrière professionnelle ayant débuté comme avocat généraliste travaillant seul, qui bénéficia rapidement des faveurs d'une importante clientèle, le juge de paix puis le président du tribunal de première instance de Tournai s'affirma rapide- ment comme un excellent professionnel maîtrisant parfaitement tous les aspects des fonctions et charges qu'il a assumées; excellent décideur, ouvert aux autres, doté d'une capacité de travail lui permettant de gérer un surcroît de travail ou une situation imprévue, son efficacité à la tête du tribunal de première instance de Tournai, sa disponibilité et son ouverture d'esprit sont unanimement saluées par le barreau et (...) le monde judiciaire en son entier. Le cursus de Monsieur (...) Mention et sa faculté d'adaptation en font à coup sûr le candidat idéal à la présidence d'un tribunal de première instance». L'avis est «incontestablement très favorable». Le premier président de la cour d'appel de Mons relève que, comme président du tribunal, Monsieur Mention «a confirmé son sens naturel de la psychologie, son efficacité, son dévouement à la fonction. Il a su s'adapter aux circonstances même très imprévues, comme la catastrophe de Ghislenghien. Il sait aussi donner l'exemple chaque fois que nécessaire en "retroussant les manches". Il s'est familiarisé avec tout ce qui constitue le savoir-faire d'un chef de corps, y compris les relations extérieures avec tous les organes qui ont leur importance. Il a acquis de l'autorité "naturelle". (...) Il connaît désormais tous les secteurs d'activités d'un tribunal de première instance, et il disposera d'une approche aussi compétente que sereine». L'avis est «très favorable». Le plan de gestion de Monsieur Mention est intelligent et adapté à la gestion moderne d'un tribunal de première instance. Malgré le fait que son auteur ne soit pas issu du tribunal de Namur, le plan de gestion témoigne d'une vision réaliste et pragmatique de la situation actuelle du fonctionnement du tribunal. La stratégie apparaît bien fixée, les objectifs sont bien évalués et les moyens à mettre en oeuvre sont adéquatement fixés. Des propositions utiles sont faites, notam- ment en ce qui concerne : - la répartition de la charge de travail; - une meilleur utilisation des instruments légaux de contrôle interne et externe de la juridiction; - la gestion des audiences et la mise en état des causes; - la qualité du service au justiciable; - l'accueil et la communication au niveau général de la population. Il résulte des éléments du dossier que Monsieur Mention a une parfaite maîtrise de toutes les compétences générales et spécifiques correspondant au profil de président d'un tribunal de première instance de moins de 20 juges, compétences dont il a déjà fait la preuve dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de président du tribunal de Tournai. La Commission estime que, de tous les candidats, l'intéressé offre les meilleurs garanties pour exercer adéquate- ment et de manière optimale la fonction de président du tribunal de première instance de Namur. XI - 16.311 - 5/15 (...) Après de brillantes études universitaires (licence en droit obtenue avec «grande distinction»), Monsieur Malengreau a exercé la profession d’avocat de 1976 à 1987. Parallèlement à sa carrière d’avocat, il a exercé pendant une période limitée (deux années) la fonction de juge suppléant à la justice de paix de Wavre. Par arrêté royal du 5 novembre 1987, il a été nommé juge au tribunal de première instance de Nivelles où il exerce toujours actuellement. Monsieur Malengreau peut se prévaloir d’une expérience diversifiée au sein du tribunal de Nivelles: il a siégé dans les chambres pénales et dans les chambres civiles, comme juge assesseur, juge unique et président de chambre; depuis 1987, il est président de la première chambre civile à trois juges; il a, également, exercé diverses fonctions en remplacement du président; depuis 1991, il est coordonnateur des chambres civiles du tribunal. Monsieur Malengreau est également maître de stage et magistrat évaluateur suppléant, preuve qu’il a la confiance de ses pairs. Le candidat peut se prévaloir de références académiques et scientifiques. De 1977 à 1983, il a ainsi assumé la charge d’assistant à mi-temps au Centre de Droit des Obligations de la Faculté de Droit à l’U.C.L. Il est l’auteur de diverses publications juridiques dont certaines sont en lien immédiat avec l’activité juridictionnelle (cfr. curriculum vitae). Il justifie du suivi de plusieurs formations durant les dernières années; et, tout récemment, de celle consacrée au management et au développement d’une équipe. La lettre de motivation et le plan de gestion du candidat révèlent sa très réelle volonté d’investir dans le mandat postulé, tout en recherchant le juste équilibre entre la fonction juridictionnelle et les responsabilités de gestion. De tous les postulants, Monsieur Malengreau dispose de la plus longe expérience en qualité de juge effectif. Le candidat qui est décrit comme «intellectuellement brillant» (cfr l’avis du barreau), se distingue par son cursus universitaire, par ses activités académiques et scientifiques, et par le niveau élevé de ses connaissances juridiques. Le projet de gestion de Monsieur Malengreau est très complet et adapté à la gestion du tribunal de première instance de Namur qui est de taille comparable à celui de Nivelles. Il définit des objectifs, à court et à long terme, et planifie les actions et mesures concrètes à mettre en oeuvre en vue d’atteindre ces objectifs. Des propositions intéressantes sont faites, notamment en ce qui concerne: - le développement adapté de la collégialité et de la communication; - la mesure et la répartition de la charge de travail; - le développement de l’usage de l’outil informatique; - la nécessité de développer la concertation interne et externe; Monsieur Malengreau a reçu un avis élogieux du président du tribunal de première instance de Namur. Ce dernier relève, notamment, que «la très longue pratique (...) de la magistrature de siège au sein d’un tribunal de première instance de dimension comparable (Nivelles) constitue une expérience considé- rable pour le mandat de chef de corps, dans la mesure où le candidat a, non seulement, concrètement pratiqué la quasi-totalité des facettes de l’activité juridictionnelle - ce qui est de nature à lui permettre d’en évaluer les contraintes - mais aussi exercé, en matière de gestion des flux de contentieux et de suivi des expertises, d’un esprit d’inventivité et d’efficacité qui devrait dynamiser le mandat sollicité. Ces caractéristiques, associées à une science et à une culture juridique dont attestent les résultats universitaires et les publications du candidat, sont incontestablement un gage des capacités requises sur le plan juridictionnel et d’un point de vue "managérial ". D’un contact aisé, homme de conviction et, tout à la fois, d’ouverture d’esprit, le candidat dispose d’une évidente capacité d’écoute autant que du sens de la décision. L’ "extranéité "du candidat, ne saurait, XI - 16.311 - 6/15 en l’état actuel des moyens de communications, constituer un obstacle à son adéquation au mandat sollicité; il se pourrait peut-être même qu’elle soit un atout, n’excluant pas la proximité tout en mettant à l’abri de la promiscuité. Il suit de l’ensemble de ces considérations que la candidat serait très certainement adéquat au "profil type " réglementairement assigné au mandat sollicité». L’avis est «très favorable». Dans son avis également «très favorable», le bâtonnier de Nivelles relève notamment les qualités suivantes: parfaite connaissance des règles de procédure civile et pénale, jugements clairs et précis, esprit de décision avéré, qualité de meneur, capacité de mobiliser ses collègues autour de lui, très grande capacité d’accueil et d’écoute à l’égard des justiciables, humain et ouvert dans sa communication avec les justiciables, travailleur , dynamique, battant, incarnant parfaitement les qualités d’impartialité et d’indépendance que doit réunir un chef de corps. Sous le point E. Disponibilité, il est mentionné ce qui suit «le candidat est à l’écoute des avocats. Il est ouvert au dialogue et même s’il défend son point de vue avec détermination, il pourra s’adapter et évoluer dans sa réflexion en fonction des avis émis par ses interlocuteurs. Certains membre de la Commission craignent néanmoins que l’esprit de décision du candidat ne l’emporte parfois sur son esprit d’ouverture au dialogue». Et sous le point H. Ouverture d’esprit: «Le candidat est à l’écoute du Barreau et est sensible aux opinions des avocats. Il apparaît comme ouvert et accessible. Le candidat apparaît comme fort classique et traditionnel ce qui peut constituer un frein à la nécessaire modernisation et réforme de l’institution». En conclusion, le bâtonnier (lire: la Commission du Barreau) estime que «Monsieur Malengreau est parfaitement à même de remplir la fonction de président du tribunal de première instance». (*) l’avis a été rendu par une Commission de 14 personnes cfr page 1 de l’avis L’avis du vice-président du tribunal de première instance de Nivelles (qui connaît parfaitement le candidat et qui, pour le point 4., déclare avoir recueilli l’opinion des deux autres vice-présidents) est partiellement élogieux en son contenu. Le vice-président souligne particulièrement les connaissances juridiques très pointues du candidat, son intérêt permanent pour la recherche, la grande qualité de ses prestations et sa parfaite ponctualité. Sous la rubrique «4. Adéquation du candidat au profil souhaité pour le poste à pourvoir», l’avis contient toutefois une réserve liée «à une personnalité qui, même s’il est extérieurement affable, est marquée par une rigidité qu’une fonction dirigeante pourrait encore potentialiser». La conclusion (voir point 6.) mentionne que «plutôt que pour des tâches de gestion et d’organisation, M. Malengreau a bien davantage de dispositions pour des fonctions juridictionnelles - et il est en mesure d’en assumer au plus haut niveau - où sa connaissance excellente du droit servirait beaucoup plus opportunément l’institution». Monsieur Malengreau a réagi à cet avis dans des observations adressées à la Ministre de la Justice (cfr. sa lettre du 3 mai 2006). Dans celles-ci, l’intéressé fait valoir que la réserve formulée à son égard «ne se réfère à aucun fait ou élément concret qui permettrait de vérifier son fondement ou son objectivité», et qu’en conséquence il n’a pas été en mesure de s’en défendre. Selon lui, l’avis manque de base objective en son contenu. La Commission relève deux points: 1) d’une part, la réserve du vice-président du tribunal de première instance de Nivelles est «contredite» (ou, en tout cas, n’est pas expressément confirmée) par l’avis du président du tribunal de première instance de Namur qui ne mentionne aucun problème de ce type chez le candidat (il est néanmoins légitime de considérer XI - 16.311 - 7/15 que le président de Namur connaît moins le candidat et la manière dont il fonctionne dans la juridiction de Nivelles); 2) d’autre part, cette réserve est (selon l’interprétation de la Commis- sion) partiellement confirmée par les points E. et H. de l’avis du barreau (cfr supra et l’avis). Suite aux observations de Monsieur Malengreau, la Commission estime que la réserve dont question ci-avant manque de base objective et que le principe contradictoire, qui doit être présent dans la procédure de nomination, n’a pas été complètement respecté en l’espèce. Vu la contradiction dans les avis, les contestations du candidat et l’impossibilité pour la Commission d’investiguer plus avant, celle-ci décide de tenir compte des observations formulées. Après examen de tous les éléments figurant dans les dossiers de désigna- tion et après audition des candidats, nonobstant les grandes compétences juridiques de Monsieur Malengreau, son parcours professionnel et sa plus longue expérience comme juge effectif, la Commission préfère retenir la candidature de Monsieur Mention, pour les raisons suivantes: - Monsieur Mention se distingue de Monsieur Malengreau par l’expérience spécifique qu’il a acquise, durant 6 années, dans le cadre de ses fonctions de président du tribunal de première instance de Tournai, fonctions dans lesquelles il a démontré des qualité incontestées en matière de gestion, d’organisation, de management, de communication, de «créativité» et de «maîtrise du contexte extérieur»; - Il se distingue par sa dualité d’expériences dans la direction d’une juridiction (d’abord comme juge de paix, puis comme président d’un tribunal de première instance), expériences qui lui ont permis d’appréhender différentes facettes de la gestion des ressources humaines et matérielles et des contraintes qui y sont liées; les expériences alternati- ves dont Monsieur Malengreau peut se prévaloir à cet égard (notamment en matière de gestion, de coordination et de «management») ne sont pas aussi significatives; - Il se distingue par son expérience plus diversifiée de la fonction juridiction- nelle (successivement comme juge de paix suppléant, juge de paix et président d’un tribunal de première instance); - Il se distingue par son expérience plus significative au sein du barreau (18 années, contre 11 ans pour Monsieur Malengreau); - Il se distingue par des qualités plus affirmées en matière de communica- tion, d’ouverture et de souplesse d’esprit, ainsi qu’en termes de réalisme, et de sens naturel de la stratégie efficace (cfr l’avis du premier président); il se distingue encore par son sens naturel de la psychologie, par son bon sens pragmatique, par de meilleures capacités à motiver un groupe de personnes dans un esprit d’équipe et par de plus grandes dispositions au dialogue constructif; - Enfin, selon la Commission, Monsieur Mention correspond, davantage que Monsieur Malengreau, au profil général prévu par la fonction de président d’un tribunal de première instance de moins de 20 juges; eu égard aux qualités spécifiques qu’il a développées durant son parcours professionnel, la Commission estime, en effet, que Monsieur Mention fait preuve d’une meilleure maîtrise des compétences générales et spécifique prévues pour l’exerce de cette fonction en termes de «vision», de «maîtrise du contexte extérieur» et d’«aptitude à diriger un groupe». (...) XI - 16.311 - 8/15 De tout ce qui précède, la Commission estime que Monsieur Mention détient le meilleur profil pour exercer au mieux le mandat de président du tribunal de première instance de Namur”. Considérant que l'intéressé remplit toutes les conditions légales de nomination et de désignation; Considérant que la Commission de nomination et de désignation franco- phone du Conseil Supérieur de la Justice a transmis au Ministre de la Justice la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès- verbal de la présentation, contre accusé de réception, le 26 juin 2006; Considérant que la présentation par cette Commission est formellement et suffisamment motivée; Considérant que, sur base de cette motivation, la nomination et la désignation du candidat proposé s'impose; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : Article 1er. M. Mention Paul Maurice, né à Pâturages le 22 juillet 1948, président du tribunal de première instance de Tournai, est nommé juge au tribunal de première instance de Namur et en outre désigné au mandat de président de ce tribunal pour un terme de sept ans, en remplacement de M. Panier, dont le mandat prend fin. Article 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de serment, laquelle ne peut avoir lieu avant le 1er avril 2007. Article 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.»; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation du principe de l’égalité des candidats, ainsi que de l’obligation faite à tout magistrat ayant un intérêt personnel de s’abstenir de donner un avis sur des candidatures en application de l’alinéa 5 du § 1er de l’article 259ter du Code judiciaire”; qu’il relève qu’un des trois avis légalement prévus a été émis par le vice-président du tribunal de première instance de Nivelles Bernard Desmette qui est “au service et sous l’autorité” de la concurrente du requérant au mandat simultanément vacant de président du tribunal de première instance de Nivelles, concurrente “dont il dépend et dont il est, en outre, par sa fonction de vice-président le plus ancien, le plus proche collaborateur”; qu’il fait valoir que “les candidats n’ont pas été traités avec égalité en ce que, au contraire du requérant, le candidat désigné a bénéficié en sa faveur d’un avis «très favorable» du premier président de la Cour d’appel de Mons dans le ressort duquel il exerce ses fonctions actuelles de magistrat”, alors que lui-même “a été privé de l’avis du premier président de la Cour d’appel de Bruxelles dans le ressort duquel il exerce ses fonctions et n’a XI - 16.311 - 9/15 obtenu qu’un avis «réservé» émanant d’une personne au service et sous l’autorité d’un candidat simultanément concurrent du requérant ne présentant pas les garanties d’impartialité requises d’un témoin et qui, du fait de sa dépendance en ce qui concerne son service, ses congés, ses évaluations, ses formations, sa discipline, etc..., avait objectivement un intérêt personnel et direct à favoriser son chef de corps qui l’obligeait à s’abstenir”; Considérant que l’article 259ter, § 1er, alinéa 5, du Code judiciaire est ainsi rédigé : “ Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s’abstenir d’émettre un avis chaque fois qu’il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l’avis visé à l’alinéa 1er, 1/ et 2/, est émis par le magistrat visé à l’article 319, alinéa 2. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l’avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou pour la Cour de cassation, par l’assemblée générale”; qu’en l’espèce, il a été fait application de cette disposition à l’égard du chef de corps, Michèle Loquifer, près la juridiction où le requérant exerce des fonctions en tant que magistrat, celle-ci étant en compétition avec ce dernier pour la présidence du tribunal de première instance de Nivelles; que le requérant soutient toutefois que cette disposition devait également trouver à s’appliquer à l’égard du vice-président le plus ancien du tribunal de première instance de Nivelles, Bernard Desmette, amené, en application de l’article 319, alinéa 2, de Code judiciaire, à émettre l’avis requis; qu’il n’invoque cependant aucun élément précis et concret de nature à démontrer qu’il existerait, dans le chef de ce dernier, un “intérêt personnel ou contraire” à sa désignation; qu’à cet égard, le requérant se méprend sur le rôle du chef de corps lorsqu’il décrit le vice-président du tribunal comme “au service et sous l’autorité” du président; qu’outre les compétences judiciaires qui lui sont propres en vertu des articles 584 et suivants du Code judiciaire, le président du tribunal n’a en effet qu’un rôle d’organisateur comme le prévoit la section VIII (“du service”) du Livre I, Titre I, chapitre II; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la “violation de son devoir de procéder à une comparaison impartiale des candidatures et du prescrit légal de l’article 259ter § 4 alinéas 12 et 13 du Code judiciaire”, en ce que “la présentation en cause de la Commission n’a pas été motivée dans les conditions légales imposant une motivation préalable à indiquer dans un procès-verbal et une lettre recommandée qui impliquent un écrit précis et définitif, mais a été faite directement sur XI - 16.311 - 10/15 un site public du réseau Internet sans motivation écrite préalable par une diffusion intervenue le 8 juin 2006, le jour même de l’audition des candidats”; qu’il soutient encore que “même si aucun texte particulier ne l’énonce explicitement, il faut considérer comme un principe qu’une décision qui doit être légalement motivée ne peut en aucun cas être publiée avant qu’elle n’ait été prise dans les conditions légales”; Considérant que l’article 259ter, § 4, du Code judiciaire, rendu applicable aux procédures de désignation aux mandats par l’article 259quater, § 3, alinéa 2, est, en ses alinéas 12 et 13, rédigé comme suit : “ La présentation motivée fait l’objet d’un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination. Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté. Une copie de la liste est communiquée aux candidats ainsi qu’au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté”; qu’en l’espèce, la présentation motivée a, conformément à ces dispositions, fait l’objet d’un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination, lequel a bien été transmis, dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, au ministre de la Justice accompagné de la liste du candidat présenté et des candidats non présentés; qu’une copie de la liste a également été communiquée aux candidats; que ni le principe d’impartialité, ni l’article 259ter, § 4, alinéas 12 et 13 du Code judiciaire visés par le moyen n’ont donc été violés; que le requérant fait cependant grief à la commission de nomination d’avoir publié sur son site internet la liste du candidat présenté et des candidats non présentés, “sans motivation écrite préalable”; que ce faisant, le requérant semble reprocher à la commission de nomination d’avoir établi la motivation contenue dans le procès-verbal de présentation, après avoir adopté la liste du candidat présenté et des candidats non présentés; que cette manière de procéder n’est toutefois pas inconciliable avec la disposition visée au moyen qui exige bien deux documents, à savoir la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation, qui seul doit être motivé; que le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la “violation de l’obligation de comparer les candidatures sur la base de l’ensemble de tous les éléments du dossier de désignation en application de l’alinéa 3 du § 2 de l’article 259quater du Code judiciaire”, en ce que “le travail de comparaison a été effectué selon certains XI - 16.311 - 11/15 éléments distinctifs choisis de manière non motivée et non sur la base de tous les éléments des dossiers et en considération de tous les critères du profil général prédéterminé”; qu’il relève qu’ “en l’espèce, la conclusion comparative ne retient que six considérations sans que rien ne justifie le choix de ces seules considérations” et que “ni les plans de gestion, ni les compétences juridiques, ni les parcours professionnels des candidats ne font l’objet d’une comparaison dans la motivation du choix effectué”; que se référant aux articles 259quater, § 2, alinéa 3, et 287, alinéa 2, du Code judiciaire, le requérant soutient qu’ “aucune comparaison complète n’est faite, ni par rapport à toutes les indications des curriculum vitae dont l’uniformité est légalement imposée, ni par rapport aux propositions des plans de gestion, ni par rapport à l’ensemble des critères des profils définis”; qu’il fait encore valoir que “l’obligation de prendre en compte l’ensemble des critères à considérer (...) implique, lorsque seuls certains d’entre eux sont retenus pour distinguer un candidat par rapport aux autres, de pouvoir déterminer, dans la motivation du choix, les raisons pour lesquelles les éléments de comparaison retenus sont jugés plus déterminants que les autres” et que “la motivation de l’acte attaqué ne respecte pas cette obligation en ce qu’elle ne retient en conclusion que six critères distinctifs dont rien ne motive le choix sélectif et sans que rien ne permette de discerner pour quels motifs les autres critères distinctifs ne sont pas considérés”; qu’il précise, à cet égard, que “les plans de gestion des candidats ne font l’objet d’aucune comparaison dans la motivation du choix effectué” et que “la motivation du choix du candidat désigné ne reconnaît au requérant qu’une seule qualité plus favorable, soit une «plus» longue expérience comme juge effectif”; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la “violation des principes d’objectivité et d’impartialité, du respect d’une appréciation raisonnable, des règles ordinaires de la preuve et de la foi due aux actes”; qu’il soutient que “les six appréciations distinctives retenues par la motivation de l’acte attaqué sont, soit insuffisamment motivées, soit basées sur une appréciation inexacte en fait ou contradictoire, soit basées sur une considération incomplète des éléments du dossier, en manière telle que la conclusion comparative faite n’est ni objective, ni impartiale” et que “dans tous les avis, la motivation de l’acte attaqué n’a retenu que partiellement leur contenu sans procéder davantage à des comparaisons précises et complètes sur tous les critères de ces avis”; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la décision attaquée comprend l’énoncé formel des considérations qui ont amené la partie adverse à préférer la candidature de l’intervenant à celle du requérant; qu’il s’agit, en premier lieu, de l’expérience spécifique que l’intervenant a acquise, durant 6 années, dans le cadre de XI - 16.311 - 12/15 ses fonctions de président du tribunal de première instance de Tournai, en deuxième lieu, d’une expérience plus diversifiée de la fonction juridictionnelle et plus significa- tive au sein du barreau et en troisième lieu, des qualités plus affirmées en matière de communication, d’ouverture et de souplesse d’esprit, de réalisme, de stratégie et, de manière générale, de correspondance au profil général prévu pour la fonction à pourvoir; qu’en ce qui concerne les plans de gestion des candidats, la commission de nomination indique que celui de l’intervenant “est intelligent et adapté à la gestion moderne d’un tribunal de première instance”, que “malgré le fait que son auteur ne soit pas issu du tribunal de Namur, le plan de gestion témoigne d’une vision réaliste et pragmatique de la situation actuelle du fonctionnement du tribunal” et que “la stratégie apparaît bien fixée, les objectifs sont bien évalués et les moyens à mettre en oeuvre sont adéquatement fixés”; que quant à celui du requérant, la commission de nomination relève qu’il “est très complet et adapté à la gestion du tribunal de première instance de Namur qui est de taille comparable à celui de Nivelles” et qu’ “il définit des objectifs, à court et à long terme, et planifie les actions et mesures concrètes à mettre en oeuvre en vue d’atteindre ces objectifs”; que de même la décision indique qu’ “après examen de tous les éléments figurant dans le dossier de désignation et après audition des candidats, nonobstant les grandes compétences juridiques de Monsieur Malengreau, son parcours professionnel et sa plus longue expérience comme juge effectif, la Commis- sion préfère la candidature de Monsieur Mention”; qu’il est donc inexact de prétendre que “ni les plans de gestion, ni les compétences juridiques, ni les parcours profession- nels des candidats ne font l’objet d’une comparaison dans la motivation du choix effectué”; que quant aux six appréciations distinctives retenues par la commission de nomination pour départager l’intervenant du requérant il n’est manifestement pas déraisonnable d’avoir retenu, en premier lieu, l’expérience spécifique de l’intervenant comme chef de corps, spécialement en ce qu’il a “démontré des qualités incontestées en matière de gestion, d’organisation, de management, de communication, de créativité”; que quant à la “dualité d’expériences dans la direction d’une juridiction”, mise en exergue dans le chef de l’intervenant, elle n’est pas contestée par le requérant; que les expériences respectives de l’intervenant et du requérant, dans la magistrature et au barreau ont également été comparées; que la commission de nomination n’a, à cet égard, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en préférant une expérience plus diversifiée à une plus longue expérience comme juge effectif; que quant aux qualités personnelles de l’intervenant, elles ressortent sans le moindre doute des avis qui ont été donnés à son sujet, tous favorables, voire très favorables; qu’il résulte de ces éléments que les moyens ne sont pas fondés, XI - 16.311 - 13/15 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. XI - 16.311 - 14/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.047 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.911 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div