id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.067 No Rôle: A. 186866/VIII-6214 Affaire: Arrêt 182067 - Divers (fonction publique) - 15/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:54 Fiche Arrêt no 182.067 du 15 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.067 du 15 avril 2008 A.186.866/VIII-6214 En cause : PIETTE Claudine, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Société Wallonne des Eaux (S.W.D.E.), ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 28 janvier 2008 par Claudine PIETTE, tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution "de la décision du 19.11.2007 du Comité de direction de la Société Wallonne des Eaux (S.W.D.E. en abrégé) (...) au terme de laquelle elle est affectée en qualité d'assistante de direction au service cellule de support permanente du département commercial et financier (Gilly ultérieurement Couillet)"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6214 - 1/6 Vu l'ordonnance du 27 mars 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 avril 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 1er janvier 1989, la requérante est engagée à l'Association Intercommunale des Eaux du Bassin de Charleroi (A.I.E.B.C.) pour une durée indéterminée, en qualité de responsable administratif.
- Le 21 juin 1989, le comité de direction de l'A.I.E.B.C. lui attribue le barème de chef de bureau avec 12 années d'ancienneté à dater du 1er juin
- La requérante sollicite une pause carrière à partir du 17 mai 1993 au 16 mai 1999, puis un congé sans solde pour convenances personnelles du 17 mai 1999 au 16 mai
- Le 15 mars 2001, le conseil d'administration de l'A.I.E.B.C., dénommée entre-temps Aquasambre, intègre la requérante à la date du 17 mai 2001 dans le barème de chef de service administratif adjoint.
- Le 14 juin 2005, la requérante lance une citation devant le tribunal de première instance de Charleroi contestant d'une part les décomptes de la partie adverse relatifs au nombre d'heures de congé des années 2004-2005 et, d'autre part, sa réintégration en qualité de chef de service administratif adjoint. Cette procédure est actuellement toujours pendante.
- Le 1er décembre 2006, Aquasambre fusionne avec la S.W.D.E. Dans le cadre de cette fusion, la requérante est reprise dans le service "contrôle de gestion". VIII - 6214 - 2/6
- Le 22 janvier 2007, le Comité de direction décide de charger une cellule spécifique de la résorption de l'encours commercial et d'y affecter 16 ETP [équivalent temps plein], pour une durée de six mois.
- Le 26 janvier 2007, l'ensemble des personnes, dont la requérante, pressenties pour faire partie de cette équipe de résorption de l'encours commercial sont convoquées à une réunion prévue le 30 janvier
- A cette date, un plan d'actions de résorption de l'encours commercial est distribué et il est indiqué que la requérante, ainsi que d'autres membres du personnel "seront affectés au traitement de masse des cas simples ne nécessitant pas une formation SAP approfondie déménagement, remplacement compteur, saisie d'index ...".
- Le 2 février 2007, la requérante conteste cette affectation, considérant celle-ci comme une rétrogradation et, en toute hypothèse, comme étant manifestement contraire à sa nomination, ses titres et qualités. Elle indique ne pas marquer son accord sur une telle situation et sollicite sa révision de toute urgence.
- Le 12 mars 2007, elle sollicite une copie de la délibération décidant de cette nouvelle fonction. Aucune suite n'y est réservée;
- Le 4 avril 2007, elle introduit une demande de suspension à l'encontre de cette décision. Celle-ci a été déclarée irrecevable par l'arrêt no 172.179 du 12 juin 2007 au motif que la décision contestée ne constitue qu'une simple mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours. Quant au recours en annulation, dans son arrêt no 175.759 du 15 octobre 2007, le Conseil d'Etat a constaté le désistement d'instance.
- A la fin du mois de juin 2007, la cellule de la résorption de l'encours commercial a cessé ses activités et les agents, dont la requérante, qui composaient les cellules ont réintégré leur service.
- Le 6 octobre 2007, la requérante sollicite une interruption à mi-temps de sa carrière pendant une période de 12 mois à partir du 1er janvier
- Il est fait droit à sa demande le 4 janvier
- A la suite de la réforme de la S.W.D.E., huit succursales d'exploitation doivent dorénavant couvrir un ou plusieurs sous-bassins, nécessitant d'importants remaniements au sein du personnel. A cet effet, les agents ont été invités à formuler un VIII - 6214 - 3/6 avis sur leurs éventuelles mutations. Des propositions d'affectations ont été diffusées par voie d'affichage.
- Le 6 novembre 2007, la requérante a indiqué, dans un courriel adressé au service des ressources humaines, qu'elle souhaitait être affectée soit au département "Achat-comptabilité" de la Sambre, soit à la cellule "Contentieux" et en troisième possibilité à la cellule "Clientèle-Marketing". Elle précise que si aucune de ces trois possibilités n'est réalisable, elle demande alors sa mutation à la succursale de la Senne pour le temps où elle restera à Couillet au département "Achat-comptabilité".
- Le 30 novembre 2007, un membre du comité de direction de la partie adverse informe la requérante de son affectation au service cellule de support permanente du département commercial et financier de Gilly (ultérieurement Couillet), avec effet au 1er janvier
- Il indique encore qu'en annexe à ce courrier est joint le projet de description de la fonction liée au poste d'employé back office qu'elle occupera au plus tard le 1er mars
- Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse fait valoir que la décision attaquée ne constitue manifestement pas une sanction disciplinaire déguisée et que la mesure d'ordre est uniquement fondée sur l'importante réforme de la S.W.D.E. nécessitée par l'adoption du décret du 19 juillet 2006 "modifiant le livre II du code de l'environnement, contenant le code de l'eau, en ce qui concerne la Société wallonne des eaux", imposant une réorganisation de ses services afin de pouvoir exercer au mieux les nouvelles missions de service public que lui attribue le décret; qu'elle relève également que de nombreuses mutations ont été opérées dans cet objectif et que la requérante a été invitée à formuler ses choix quant à une future affectation; qu'elle indique que la cellule de support permanente du Département commercial et financier dépend directement du service commercial et marketing et que l'affectation de la requérante dans ce service rencontre son troisième choix, de sorte qu'elle a acquiescé et partant, renoncé à contester une affectation répondant à sa demande; qu'elle ajoute qu'à partir du 1er mars 2008, la requérante exercera les missions incombant aux employés back office pour lesquelles elle suit actuellement une formation et que ces tâches sont en parfaite adéquation avec ses compétences; qu'elle souligne que cette nouvelle affectation est dépourvue de tout impact sur la nomination et la carrière de la requérante; Considérant qu'à l'audience, la requérante a fait valoir que l'acte attaqué ne se trouve pas dans le dossier administratif; qu'elle en déduit, en substance, que sa VIII - 6214 - 4/6 légalité ne peut être vérifiée; qu'elle développe longuement, par ailleurs, les différences entre les fonctions qu'elle a sollicitées et celles que l'acte attaqué lui octroie de manière définitive et non plus temporaire; qu'elle estime que ces dernières requièrent moins de compétences que les siennes et qu'elle subit une rétrogradation; Considérant que s'il est exact que la partie adverse n'a pas déposé un extrait du procès-verbal du Comité de direction, elle a cependant communiqué à la requérante un courrier, celui du 30 novembre 2007, qui émane du Comité de direction et qui reprend l'intégralité de la décision attaquée; qu'il s'ensuit que le Conseil d'Etat est en mesure d'exercer le contrôle de légalité de la décision attaquée; qu'une mesure d'ordre intérieur ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles, un acte susceptible de recours au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que les incidences sur le statut administratif ou pécuniaire de l'agent, une modification importante et défavorable des modalités d'exercice de la fonction ou encore le caractère de sanction déguisée de la mesure constituent de telles circonstances; qu'en l'espèce, il apparaît tant du dossier administratif que de la décision attaquée que le changement d'affectation de la requérante intervient en raison de la nouvelle organisation de la S.W.D.E. en huit succursales; que la requérante n'est pas le seul agent de la partie adverse à être soumis à une mutation à la suite de cette réforme; que la volonté de sanctionner quelque aspect que ce soit du comportement de la requérante n'apparaît absolument pas et la requérante ne le soutient d'ailleurs pas dans son recours; que la thèse de la rétrogradation développée à l'audience est non seulement tardive mais ne repose sur aucun élément déterminant; qu'il apparaît de l'organigramme produit par la partie adverse que la cellule de support permanente du Département commercial et financier à laquelle est affectée la requérante à partir du 1er mars 2008 dépend du service clientèle, ce qui correspond au troisième choix que la requérante a émis dans son courriel du 6 novembre 2007; qu'à partir du 1er mars 2008, la requérante exercera la mission "d'employé back office" "pour laquelle elle suit actuellement un apprentissage de IS-U (module commercial de SAP)"; qu'il ressort de la lecture du profil de cette fonction que la requérante ne sera pas cantonnée à exécuter des missions d'encodage mais qu'elle aura pour principale mission de gérer les relations avec la clientèle; que cette nouvelle fonction n'emporte en soi aucune conséquence sur le statut administratif et pécuniaire, ce que la requérante n'affirme par ailleurs pas; qu'il s'ensuit que la mesure attaquée ne fait pas grief à la requérante; que le recours est irrecevable, VIII - 6214 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIII - 6214 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.067 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div