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Arrêt 182069 - Divers (fonction publique) - 15/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.069 No Rôle: A. 119141/VIII-3023 Affaire: Arrêt 182069 - Divers (fonction publique) - 15/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-17 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 07:54 Fiche Arrêt no 182.069 du 15 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.069 du 15 avril 2008 A.119.141/VIII-3023 En cause : BEAUFORT Dominique, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Commune de Baelen, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marie RAXHON et Thierry DELOBEL, avocats, rue du Palais 58 4800 Verviers. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 avril 2002 par Dominique BEAUFORT qui demande l'annulation de : " - la délibération du conseil communal de la partie adverse du 28 janvier 2002 qui, en ce qu'elle nomme la requérante à titre définitif à mi-temps dans un emploi vacant d'institutrice primaire avec effet au 28 janvier 2002, refuse de la nommer à titre définitif dans un emploi vacant à temps plein avec effet au premier jour du mois ayant suivi la réunion du pouvoir organisateur après la réception de la dépêche ministérielle de la Communauté française fixant le nombre d'emplois subventionnés pour l'année scolaire 1997-1998; - du refus implicite de nommer la requérante à titre définitif à temps plein dans un emploi vacant avec effet au premier jour du mois ayant suivi la réunion du pouvoir organisateur après réception de la dépêche ministérielle de la Communauté française fixant le nombre d*emplois subventionnés pour l'année scolaire 199 7-1998, refus déduit, d'une part, de la décision du conseil communal de la partie adverse du 28 janvier 2002 précité, la nommant à titre définitif à mi- temps à cette date et refus déduit, d'autre part, de l'absence de réponse explicite à la lettre de mise en demeure des conseils de la requérante du 28 novembre 2001, absence consistant en un refus implicite de nommer la requérante à titre définitif à temps plein avec effet au premier jour du mois ayant suivi la réunion du pouvoir organisateur après réception de la dépêche ministérielle de la VIII - 3023 - 1/6 Communauté française fixant le nombre d'emplois subventionnés pour l'année scolaire 1997-1998"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DECKER, loco Me DELOBEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante est institutrice primaire. Du 11 octobre 1993 au 30 juin 1994, elle a été engagée au sein de l'enseignement primaire communal de la partie adverse en qualité d'agent contractuel subventionné. Depuis le 1er septembre 1994, elle y est engagée en qualité d'agent statutaire à titre temporaire, soumis au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.
  2. Au 30 juin 1997, la requérante était classée en première position au classement des agents temporaires prioritaires.
  3. La requérante a adressé, par lettre recommandée datée du 14 mai 1997, un acte de candidature à une nomination à titre définitif à temps plein. La partie adverse l'a désignée, au cours de l'année scolaire 1997-1998, à titre temporaire. VIII - 3023 - 2/6
  4. Ce qui a été exposé ci-avant s'est répété au cours des années scolaires 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 et, pour partie, 2001-
  5. Après avoir sollicité de la partie adverse la communication de documents permettant d'examiner la situation des emplois vacants en son sein, les conseils de la requérante ont, par lettre recommandée du 28 novembre 2001, mis le conseil communal de la partie adverse en demeure - conformément à l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat - de procéder à la nomination à titre définitif de leur cliente dans un emploi vacant d'institutrice primaire à temps plein avec effet au premier jour du mois ayant suivi la réunion du pouvoir organisateur après réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d'emplois subventionnés pour l'année scolaire 1997-
  6. Aucune réponse formelle ne fût réservée à cette lettre de mise en demeure.
  7. Par une délibération du 28 janvier 2002, le conseil communal de la partie adverse a procédé à la nomination à titre définitif de la requérante, à mi-temps, dans un emploi vacant d'institutrice primaire, avec effet au 28 janvier
  8. En ce qu'elle refuse de nommer la requérante à temps plein avec effet au premier jour du mois ayant suivi la réunion du pouvoir organisateur après réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d'emplois subventionnés pour l'année scolaire 1997-1998, cette décision constitue le premier acte attaqué par le présent recours. Le silence gardé par la partie adverse pendant 4 mois à la suite de la lettre de mise en demeure du 28 novembre 2001 constitue également un refus implicite de nommer la requérante comme dit ci-avant et fait l'objet du second acte attaqué par le présent recours.
  9. Le 12 juillet 2004, la requérante a fait savoir au Conseil d'Etat qu'elle a été nommée à titre définitif par la commune de Baelen à concurrence d'un mi-temps en janvier 2002, mi-temps étendu à un temps plein en mars
  10. La requérante précise que son intérêt au recours demeure intact dans la mesure où elle postule en réalité une nomination à titre définitif dans le courant de l'année scolaire 1997-
  11. Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle observe, d'une part, que la requérante attaque une décision du 28 janvier 2002 "dont VIII - 3023 - 3/6 rien n'établit qu'elle n'en ait eu connaissance qu'après le 05.02.02"; que selon elle, au contraire, la requérante en a eu connaissance avant le 5 février 2002 puisqu'elle a eu le temps d'en informer ses conseils qui ont écrit à la commune dès le 8 février 2002; qu'elle fait valoir d'autre part, pour ce qui concerne la situation antérieure, que les décisions prises chaque année depuis l'année scolaire 1997-1998 ne pouvaient, chacune, être attaquées que dans les soixante jours ayant suivi la délibération du conseil communal; qu'elle indique à ce propos que, si elle ne peut pas prouver avoir publié ou notifié ces décisions, la requérante en a régulièrement eu connaissance puisqu'elle a répété chaque année depuis lors son acte de candidature; qu'elle estime que, pour les périodes précédant l'année scolaire 2001-2002, le recours est introduit "dans un délai exagéré mis par la partie requérante pour réagir"; Considérant qu'en ce qui concerne la décision du 28 janvier 2002, la requérante réplique que cette décision ne lui a été notifiée que le 5 mars 2002 et que la notification ne contient pas les mentions prévues par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'elle précise que son recours est dirigé contre la décision du 28 janvier 2002 dans la seule mesure où cette décision constitue un refus implicite de la nommer à temps plein; qu'elle reproche à la partie adverse d'opérer une confusion volontaire entre cette décision du 28 janvier 2002 et le refus implicite de la nommer à titre définitif et à temps plein à partir de l'année scolaire 1997-1998; qu'elle rappelle la lettre de mise en demeure adressée à la partie adverse le 28 novembre 2001 sur la base de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et souligne que cette disposition ne prévoit pas de délai pour mettre une autorité administrative en demeure de statuer; qu'elle explique qu'avant cette lettre elle a fait plusieurs tentatives, par l'intermédiaire de son syndicat et de ses conseils pour tenter de régulariser la situation et pour obtenir les pièces nécessaires; qu'elle fait valoir qu'elle a légitimement pu estimer, à un moment donné, "que le délai pour la nommer devenait exagérément long et que la partie adverse commençait très sérieusement à mettre en péril son droit à une nomination à titre définitif"; qu'elle est d'avis que la partie adverse, seule responsable, selon elle, des illégalités commises depuis 1997-1998, est malvenue de lui reprocher un manque de diligence; qu'elle soutient pour le surplus que le fait d'avoir été désignée chaque année à titre temporaire et de n'avoir pas introduit de recours contre ces désignations n'emporte pas l'irrecevabilité de son recours; qu'elle se réfère à ce propos à l'arrêt Crombin, n/ 31.755 du 27 janvier 1989; qu'elle affirme que "L'introduction d'un recours en annulation contre le refus implicite, déduit du silence gardé pendant quatre mois à la lettre de mise en demeure adressée le 28 novembre 2001, n'est pas tardif"; qu'elle soutient que la jurisprudence citée par la partie adverse à l'appui de sa thèse n'est pas pertinente; VIII - 3023 - 4/6 Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante explique qu'aux mois de mai 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, elle a spontanément posé sa candidature malgré l'absence d'appel aux candidats et l'absence de communication des emplois vacants et qu'elle a agi de la sorte à titre conservatoire, montrant ainsi son intérêt pour l'emploi et sa volonté d'être nommée à titre définitif; qu'elle conteste avoir acquiescé aux désignations à titre temporaire mais déclare avoir fait confiance à sa commune; qu'elle expose que c'est fortuitement, à la suite d'un entretien informel avec son syndicat, qu'elle s'est interrogée sur sa situation de temporaire, que ce syndicat a fait une démarche auprès de la commune, mais en vain, et que ses conseils ont ensuite établi sa situation juridique avec certitude puis ont mis la commune en demeure de régulariser la situation; qu'elle estime qu'aucun retard arbitraire et volontaire ne peut lui être reproché; qu'elle fait valoir que l'acquiescement aux désignations temporaires et, donc, la renonciation implicite à une nomination définitive ne peuvent se présumer et sont contredites par les éléments du dossier, puisque malgré l'absence de communication des emplois vacants et d'appel aux candidats, elle a spontanément présenté sa candidature et que c'est en raison des déficiences administratives de la partie adverse, non contestées par celle-ci, qu'elle ne s'est pas manifestée plus tôt; Considérant qu'il ressort du libellé de la requête, du mémoire en réplique et de la lettre de la requérante du 12 juillet 2004 que le seul objet du recours est l'annulation de la délibération du 28 janvier 2002 et du refus implicite déduit du silence de la partie adverse à la suite de la mise en demeure du 28 novembre 2001, dans la mesure où ils constituent un refus de nommer la requérante à temps plein avec effet à partir de l'année scolaire 1997-1998; que c'est au regard de cet objet qu'il convient d'apprécier la recevabilité du recours en annulation; Considérant qu'il est établi, d'une part, qu'en posant chaque année depuis 1997 sa candidature pour une nomination à titre définitif, la requérante a marqué son intérêt pour l'emploi et, d'autre part, que la partie adverse a manqué à ses obligations en ne procédant pas à des appels aux candidats en ne communiquant pas les emplois vacants; que précisément en raison de l'intérêt qu'elle marquait pour l'emploi, la requérante devait s'interroger sur les motifs pour lesquels, remplissant les conditions, elle n'était pas nommée à titre définitif; qu'au lieu de se renseigner activement elle a, de bonne foi sans doute, adopté une attitude passive, attendant un entretien fortuit avec son syndicat pour entreprendre des démarches; que la bonne foi de la requérante n'est pas un élément suffisant pour tolérer que l'envoi d'une mise en demeure puis l'introduction d'un recours en annulation soient différés pendant plusieurs années; que l'exception est accueillie, VIII - 3023 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 3023 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.069 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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