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Arrêt 182070 - Divers (fonction publique) - 15/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.070 No Rôle: A. 115319/VI-17881 Affaire: Arrêt 182070 - Divers (fonction publique) - 15/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:54 Fiche Arrêt no 182.070 du 15 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.070 du 15 avril 2008 A.115.319/VIII-2866 En cause : HOSPIED Delphine, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Commune de Mouscron, ayant élu domicile chez Me Bruno VAN DORPE, avocat, Loofstraat 39 8500 Courtrai. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 janvier 2002 par Delphine HOSPIED qui demande l'annulation de "la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mouscron de date inconnue désignant Mme Stéphanie SINTOBIN dans un emploi vacant, subventionné par la Communauté française, d'institutrice maternelle à concurrence d'un mi-temps du 7 janvier 2002 au 30 juin 2002 et du refus implicite qui découle nécessairement de cette décision de désigner la requérante dans cet emploi"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 avril 2008; VIII - 2866 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante, diplômée en 1996, a toujours exercé la fonction d'institutrice maternelle dans l'enseignement communal de Mouscron, tantôt dans des emplois subventionnés par la Communauté française, tantôt en tant qu'agent contractuel subventionné (ACS).
  2. Le 13 juin 1996, la COPALOC compétente a "accepté que les enseignants ayant presté en qualité d'ACS ou STEC (après le 1er janvier 1995) soient classés en tenant compte de ces prestations et soient pris en considération (dès 360 jours) après épuisement des candidats temporaires prioritaires qui ont acquis cette priorité dans des emplois subventionnés".
  3. Le 29 mai 2001, la requérante a sollicité un emploi d'institutrice maternelle subventionné ou non subventionné qui serait disponible au sein de l'enseignement maternel de Mouscron au cours de l'année scolaire 2001-
  4. La liste des temporaires prioritaires établie au 30 juin 2006 indique que la requérante bénéficie d'une ancienneté de 897 jours en tant qu'agent contractuel subventionné. Elle est classée première. En outre, elle comptabilise, une ancienneté de 162 jours prestés dans des emplois subventionnés de la Communauté française.
  5. Le 7 janvier 2002 a été créée une nouvelle classe de maternelle à mi-temps dans l'enseignement organisé par la Ville de Mouscron.
  6. La partie adverse a désigné Stéphanie SINTOBIN dans cet emploi; VIII - 2866 - 2/4 Considérant que la partie adverse expose que la requérante n'a pas joint la copie de l'acte attaqué à sa requête et que cette décision n'existe pas, la décision de désigner Stéphanie SINTOBIN en qualité d'institutrice maternelle à mi-temps dans un emploi vacant à partir du 7 janvier 2002 ayant été prise par le conseil communal deux mois après l'introduction de la requête, soit le 25 mars 2002; qu'elle en déduit que le recours est sans objet et, partant, irrecevable; Considérant que la décision de désigner Stéphanie SINTOBIN en qualité d'institutrice maternelle à mi-temps à partir du 7 janvier 2002 dans un emploi vacant ne devait être ni publiée ni notifiée à la requérante; que le délai de recours contre cet acte a pris cours le jour où la requérante en a eu une connaissance suffisante; Considérant que la requérante a pu constater concrètement le 7 janvier 2002 que Stéphanie SINTOBIN occupait l'emploi pour lequel elle-même avait posé sa candidature; qu'elle a légitimement pu considérer qu'il existait une décision de l'autorité communale portant désignation de Stéphanie SINTOBIN à cet emploi et qu'une telle décision existait au moins implicitement; qu'ayant formellement pris une décision de désignation plus de deux mois après l'entrée en fonction de cette dernière, la partie adverse est malvenue de reprocher à la requérante de ne pas s'être plus amplement informée de l'existence d'une décision; qu'il y a lieu de considérer que la décision du conseil communal du 25 mars 2002 s'est substituée à la décision implicite préexistante sans en modifier la portée et, par conséquent, d'étendre l'objet du recours à la décision précitée du 25 mars 2002; Considérant que, dans son dernier mémoire du 12 octobre 2007, la partie adverse expose qu'en séance du 19 août 2002, le conseil communal de Mouscron a décidé de "rétracter" notamment sa décision ayant pour objet la désignation à titre temporaire de Stéphanie SINTOBIN en qualité d'institutrice maternelle; qu'elle semble en déduire que le recours serait devenu sans objet; Considérant que la rectification de la procédure appliquée pour la désignation antérieure de Stéphanie SINTOBIN dans un emploi vacant d'institutrice maternelle à mi-temps fait l'objet du recours enrôlé sous le n/ G/A 126.342/VIII-3223 et n'est donc pas définitive; qu'il s'indique de surseoir dans la présente cause dans l'attente de l'issue de ce recours, VIII - 2866 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 2866 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.070 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.755 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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