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Arrêt 182071 - Divers (fonction publique) - 15/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.071 No Rôle: A. 117764/VIII-2986 Affaire: Arrêt 182071 - Divers (fonction publique) - 15/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-17 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 07:54 Fiche Arrêt no 182.071 du 15 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.071 du 15 avril 2008 A.117.764/VIII-2986 En cause : COLLIN Viviane, clos de la Fontaine 3 1380 Lasne, contre : la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. Partie intervenante : MISSA Jean, rue du Prince 16 1320 Hamme-Mille. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mars 2002 par Viviane COLLIN qui demande l'annulation de : "- la délibération prise par le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre en date du 19 décembre 2001 nommant à titre définitif Monsieur Jean MISSA en qualité de directeur du Centre scolaire I.C.M.E.S.-I.T.S.S.E.P., à la date du 1er avril 2001; décision dont la requérante a eu connaissance le 11 janvier 2002 à la réception du courrier lui adressé par l'Administration Communale de Woluwe-Saint-Pierre et daté du 7 janvier 2002; - et corrélativement, l'absence de nomination de la requérante dans ladite fonction"; Vu la requête introduite le 15 mai 2002 par laquelle Jean MISSA demande à être reçu en qualité de partie intervenante; VIII - 2986 - 1/7 Vu l'ordonnance du 28 mai 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GEORGE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me DAOÛT, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Une délibération du conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre nomme à titre définitif la requérante en qualité de professeur d'éducation physique à l'institut communal d'enseignement technique pour jeunes filles à partir du 1er juillet
  2. Entre 1990 et 1994, elle est à plusieurs reprises désignée directrice à titre temporaire du centre scolaire I.C.M.E.S.-I.T.S.S.E.P., en remplacement de Marie-Claire THOMAS, en congé de maladie.
  3. Le 9 novembre 1992, la requérante est, à la suite d'un examen, déclarée apte à la fonction de chef d'établissement secondaire pour le centre scolaire I.C.M.E.S.- I.T.S.S.E.P. VIII - 2986 - 2/7
  4. Une délibération du conseil communal du 20 mai 1994 crée un poste de directeur-adjoint temporaire au centre scolaire I.C.M.E.S.-I.T.S.S.E.P. à partir de l'année scolaire 1994-
  5. Le poste est attribué à la requérante.
  6. Le 1er avril 1996, le collège des bourgmestre et échevins décide d'organiser une consultation générale du personnel enseignant au centre scolaire I.C.M.E.S.-I.T.S.S.E.P. au sujet du maintien de l'emploi précité de directeur-adjoint. Celle-ci n'a finalement pas eu lieu parce que la requérante a fait savoir qu'elle ne souhaitait plus exercer la fonction.
  7. Aux mois de mai et juin 1997, des parents se plaignent du comportement de la requérante à l'endroit de leurs enfants.
  8. Le 25 juin 1997, la directrice de l'établissement, Marie-Claire THOMAS, fait rapport à l'échevin de l'enseignement au sujet de la réintégration de la requérante en tant que professeur : elle fait état de retards, d'absences, de manque de disponibilité et de conflits avec les élèves ou leurs parents. Elle suggère l'organisation d'une "table ronde" en présence de l'intéressée afin de "mettre à plat les différends et de repartir sereinement dès septembre".
  9. Le 13 octobre 1997, Marie-Claire THOMAS établit un relevé des absences et des retards de la requérante depuis le début de l'année scolaire. Elle considère que "cette situation crée des problèmes pédagogiques, des tensions entre collègues et même des réactions de parents mécontents". Ce rapport est soumis à l'intéressée qui refuse de le signer.
  10. Par une lettre du 24 septembre 1997, plusieurs parents font part au collège des bourgmestre et échevins de leurs doléances au sujet du comportement de la requérante à l'égard des enfants. Le 17 novembre suivant, le collège charge l'échevin de l'enseignement de les recevoir "pour faire le point et tenter de résoudre le problème".
  11. Le 5 janvier 1998, la requérante fait savoir à l'échevin qu'elle est candidate pour assurer l'intérim de la direction du centre scolaire, en remplacement de Marie-Claire THOMAS. Le 25 mai suivant, elle pose sa candidature en qualité de "temporaire prioritaire" à la fonction de direction du centre scolaire I.C.M.E.S.- I.T.S.S.E.P.. VIII - 2986 - 3/7
  12. Le 8 juin 1998, le collège décide de la désigner, à partir du lendemain, en qualité de directrice à titre temporaire, en remplacement de Marie-Claire THOMAS, en congé pour raison de maladie.
  13. Dans un premier rapport au collège en vue de la séance du 22 juin 1998, le service de l'enseignement fait état de l'intérim déficient de la requérante et pose la question de savoir s'il y a "lieu de maintenir la décision du collège du 8 juin 1998 (...) et si oui pour quelle période".
  14. A la suite du malaise créé au sein du corps professoral par la désignation de la requérante en qualité de directrice intérimaire, la commission paritaire locale se réunit le 23 juin
  15. A cette occasion, les délégués des trois organisations syndicales demandent que "l'on acte qu'il n'est, aux yeux du personnel qu'ils représentent, plus concevable que le pouvoir organisateur confie la direction de l'école à Madame COLLIN".
  16. Dans un nouveau rapport au collège en vue de sa séance du 7 juillet 1998, le service de l'enseignement fait état des absences répétées, justifiées ou non, de la requérante. Le 7 juillet 1998, le collège décide de "reporter sa décision".
  17. Le 3 août1998, le collège prend acte du contenu des rapports du service de l'enseignement faisant état de manquements de Viviane COLLIN dans l'accomplissement de ses fonctions de directrice intérimaire, et de la conclusion du deuxième rapport, à savoir l' inadéquation de cette dernière dans un emploi de direction d'école.
  18. Le 15 octobre 1998, la requérante rappelle sa candidature du mois de mai au remplacement de Marie-Claire THOMAS.
  19. Le 19 octobre 1998, le collège désigne Jean MISSA en qualité de directeur à titre temporaire du centre scolaire I.C.M.E.S.-I.T.S.S.E.P., en remplacement de Marie-Claire THOMAS, en congé de maladie.
  20. Cette désignation a fait l'objet d'un recours en annulation par la requérante. Par son arrêt n/ 103.606 du 15 février 2002, le Conseil d'Etat a annulé la délibération attaquée au motif "qu'à l'époque de l'acte attaqué, soit le 19 octobre 1998, VIII - 2986 - 4/7 l'article 149 de la Nouvelle loi communale, qui réserve au seul conseil communal le pouvoir de nommer les membres du personnel enseignant, était d'application; que ce pouvoir emporte celui de les désigner à titre temporaire; que la question du remplacement de Marie-Claire THOMAS devait donc être réglée par le conseil communal".
  21. En 1998, 1999 et 2000 Jean MISSA a fait l'objet d'autres désignations à titre temporaire en qualité de directeur, en remplacement de Marie-Claire THOMAS.
  22. Le poste de directeur du centre scolaire devenu vacant, plusieurs candidatures ont été déposées, dont celle de la requérante le 12 mai 2000 et celle de Jean MISSA, le 26 août
  23. L'administration a établi un rapport en vue de la comparaison des titres et mérites des candidats à la promotion au grade de directeur définitif pour chacun des candidats.
  24. Le 3 décembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins a décidé, à l'unanimité, de proposer au conseil communal la nomination de Jean MISSA en qualité de directeur au centre scolaire, à titre définitif.
  25. En sa séance du 19 décembre 2001, le conseil communal a décidé, à l'unanimité, de nommer Jean MISSA au 1er avril 2001 en qualité de directeur au centre scolaire, à titre définitif. Il s'agit de l'acte attaqué.
  26. La requérante a, à sa demande, été mise en disponibilité pour raisons de convenances personnelles du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 par une délibération du conseil communal du 6 septembre 2006; Considérant qu'en cours d'instance, la requérante a, à sa demande, été placée en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite; que, selon l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n/ 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux, cette mise en disponibilité est irréversible et est accordée jusqu'à la date à laquelle la personne placée dans cette position peut prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public; VIII - 2986 - 5/7 Considérant que la requérante estime néanmoins avoir toujours intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; qu'elle fait valoir à ce propos qu'elle est en désaccord avec la partie adverse depuis plus de dix ans et a dû introduire trois recours en annulation; qu'elle en déduit qu'elle garde un intérêt moral à son recours; qu'elle expose ensuite que, dans la situation administrative qui est la sienne, elle est considérée comme étant en activité de service et qu'elle a demandé d'être placée dans cette situation parce qu'à la suite d'un accident de travail, elle ne pouvait plus travailler comme professeur d'éducation physique mais qu'elle aurait pu le faire comme directrice; qu'elle fait encore référence à l'arrêt de la Cour d'arbitrage, devenue Cour constitutionnelle, n/ 117/99; Considérant qu'il résulte de l'arrêt n/ 117/99 précité que lorsqu'un requérant est admis à la retraite en cours d'instance, il ne perd pas automatiquement son intérêt à un recours en annulation, mais que la persistance de l'intérêt doit être vérifiée au cas par cas; Considérant que la requérante décrit l'intérêt moral qu'elle garderait à l'annulation de l'acte attaqué en termes laconiques; qu'elle dit être en désaccord avec la commune de Woluwe-Saint-Pierre depuis plus de dix ans, mais n'explique pas en quoi consiste ce désaccord ni en quoi l'annulation de l'acte attaqué le résoudrait; que la circonstance d'avoir "dû" introduire trois recours en annulation n'est pas pertinente, dès lors que la requérante a obtenu satisfaction dans les deux premiers cas, soit par une annulation, soit par un retrait d'acte; que l'intérêt moral allégué n'apparaît pas comme suffisant; Considérant que rien n'obligeait la requérante, si elle était physiquement inapte à l'exercice de sa fonction de professeur d'éducation physique, à demander d'être placée dans la position particulière de disponibilité précédant la pension de retraite; qu'il existe d'autres possibilités pour les agents physiquement inaptes; qu'elle ne pouvait ignorer que la forme de disponibilité qu'elle avait choisie était irréversible; que la question n'est dès lors pas de savoir si elle aurait été physiquement apte à exercer la fonction de directrice, mais si, ayant éventuellement obtenu l'annulation de l'acte attaqué, elle retrouverait une possibilité d'occuper le poste attribué à Jean MISSA; que la réponse à cette dernière question est négative en raison des implications de la situation administrative de la requérante; que celle-ci n'a dès lors plus intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, VIII - 2986 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  27. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 2986 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.071 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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