id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.072 No Rôle: A. 109891/VIII-2592 Affaire: Arrêt 182072 - Divers (fonction publique) - 15/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-17 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-29 07:54 Fiche Arrêt no 182.072 du 15 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.072 du 15 avril 2008 A.109.891/VIII-2592 En cause : l'A.S.B.L. Comité organisateur de l'Institut Saint-Michel, ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 2001 par l'ASBL Comité organisateur de l'Institut Saint-Michel qui demande l'annulation de : " - l'acte implicite de retrait de la subvention-traitement accordée à Madame Sophie GILLOT; - retrait, à partir du 26 mai 2001, de la subvention-traitement accordée à Madame Sophie GILLOT"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 2592 - 1/4 Vu l'ordonnance du 25 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VANDEBROECK, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Thierry HALADJIAN a été professeur de religion catholique et de français à l'Institut Saint-Michel à Verviers pendant l'année scolaire 1999-
- Le 28 avril 2000, il a posé sa candidature en tant que temporaire prioritaire à un emploi vacant de professeur de religion catholique et de français au sein de cet Institut. Le 1er septembre 2000, la partie requérante a attribué l'emploi à Sophie GILLOT, enseignante n'ayant pas la qualité de temporaire prioritaire.
- Le 25 janvier 2001, sur plainte de Thierry HALADJIAN, la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française a écrit à la requérante pour lui demander s'il était exact que : "1) Monsieur HALADJIAN est temporaire prioritaire (art.34 § 1er, du statut) et a fonctionné au cours de l'année 1999-2000; 2) Vous n'avez pas communiqué la vacance desdits emplois dans le respect de l'article 35 § 1er, du statut; 3) Vous avez, en lieu et place de l'intéressé, engagé Melle GILLOT ne disposant pas de la qualité de temporaire prioritaire." Et a manifesté le souhait de connaître les raisons pour lesquelles les articles 34 et 35 précités n'auraient pas été respectés.
- Le 27 avril 2001, après avoir constaté que les faits dont il était question dans la lettre du 25 janvier 2001 étaient avérés, la partie adverse a informé la requérante de ce que le Gouvernement de la Communauté française avait considéré, le 19 avril 2001, qu'il y avait lieu de rétablir la légalité et l'a mise en demeure de se conformer, dans un délai de 30 jours calendrier, aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant VIII - 2592 - 2/4 le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. La requérante était avertie de ce qu'à défaut de rapporter la preuve de la désignation de Thierry HALADJIAN, elle perdrait le bénéfice de la subvention-traitement accordée à Sophie GILLOT. Cet avertissement a été réitéré le 8 juin
- Le non-paiement de la subvention-traitement est désigné comme étant le premier acte attaqué.
- Répondant à plusieurs lettres du conseil de la requérante, la partie adverse a, par courrier du 17 août 2001, indiqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait se rallier aux arguments développés par celui-ci et a annoncé que l'administration était chargée de récupérer auprès de la requérante la totalité de la subvention-traitement (charges patronales incluses) versée depuis le 28 mai 2001 pour Sophie GILLOT. Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que la partie adverse décline la compétence du Conseil d'Etat, estimant que le recours met en cause un droit subjectif au paiement d'une subvention dont la requérante s'estime créancière; Considérant que la requérante réplique que la suppression du paiement de la subvention-traitement s'apparente à une sanction et que l'examen de l'exception est lié au fond parce qu'elle explique dans le développement des moyens "pour quelle raison il lui était impossible de se conformer à l'instruction de la partie adverse", de telle manière que la partie adverse disposait d'un pouvoir entier d'appréciation qui laisse intacte la compétence du Conseil d'Etat; Considérant que l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement prévoit que le pouvoir organisateur qui n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives au statut administratif des membres du personnel de l'enseignement subventionné et pour rétablir la légalité, perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée aux membres du personnel dont la situation administrative n'est pas conforme aux dites dispositions légales et réglementaires; que l'article 34, § 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié, tel qu'il était rédigé au moment des actes attaqués, énumère de manière précise et exhaustive les conditions que doit remplir un enseignant pour être engagé en qualité de membre du personnel temporaire prioritaire; que cette dernière disposition ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à la Communauté française VIII - 2592 - 3/4 lorsqu'elle est amenée à vérifier le respect de ces conditions; que l'application de la disposition en cause ne dépend pas d'un choix du pouvoir subsidiant, mais exclusivement d'éléments précis et objectifs dont la Communauté française ne peut, dans chaque cas, que constater la présence ou l'inexistence; Considérant que la compétence que l'article 34, § 1er précité confère à la Communauté française en vue de l'octroi et de la suppression des subventions- traitements est entièrement liée; qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner les moyens pour constater que le recours a pour objet véritable la détermination du droit subjectif à des subventions-traitements que la requérante puiserait dans la législation; qu'en vertu de l'article 145 de la Constitution et en l'absence d'une loi en disposant autrement, une telle contestation est de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire; que le déclinatoire de compétence est accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 2592 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.072 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div