id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.073 No Rôle: A. 137996/XI-15819 Affaire: Arrêt 182073 - Jeux de hasard - 15/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-21 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-29 07:54 Fiche Arrêt no 182.073 du 15 avril 2008 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.073 du 15 avril 2008 A. 137.996/XI-15.819 En cause : S.P.R.L. RAMSES, ayant élu domicile chez Me P. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par
- le Premier Ministre,
- le ministre de l'Economie,
- le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles.
- le ministre des Finances
- le ministre de la Santé publique ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles.
- le ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juin 2003 par la SPRL RAMSES qui l’annulation de “l’article 5, b, c, et g, de l’arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II”; Vu le dossier administratif; XI - 15.819 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 20 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ch. LEPINOIS, loco Me P. COEN- RAETS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. TRACHTE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les ministres de l’Intérieur, de la Santé publique et de la Justice et Mme F. ROLAND, attaché, comparaissant pour le ministre des Finances; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 17 avril 2003, le Moniteur belge a publié l’arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II, qui est entré en vigueur le jour de sa publication; que les dispositions attaquées par le présent recours sont les points b), c) et g) de l’article 5 de cet arrêté royal; que ces dispositions ont ensuite été modifiées par un arrêté royal du 14 juin 2004, publié au Moniteur belge du 1er juillet 2004; que cet arrêté royal, qui est entré en vigueur le jour de sa publication, n’a fait l’objet d’aucun recours; Considérant qu’invitée expressément à justifier son intérêt actuel à l’annulation des dispositions attaquées, compte tenu des modifications qui leur ont été apportées par un arrêté royal ultérieur devenu définitif, la requérante n’a apporté aucun élément concret tendant à justifier l’annulation de dispositions fixant le montant des XI - 15.819 - 2/3 mises et des gains qui ont été appliqués dans les établissements de jeux de hasard de classe II entre le 17 avril 2003 et le 1er juillet 2004; qu’il s'ensuit que la requérante ne justifie pas d'un intérêt actuel au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mars deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE. XI - 15.819 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.073 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div