id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.086 No Rôle: A. 187689/VI-17742 Affaire: Arrêt 182086 - Divers (fonction publique) - 15/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-16 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 07:55 Fiche Arrêt no 182.086 du 15 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 182.086 du 15 avril 2008 G./A.187.689/VI-17.742 En cause : DOYEN Jacqueline, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 31 mars 2008 par Jacqueline DOYEN qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension "de la décision de la Communauté française, datée du 19 mars 2008, notifiée par courrier recommandé présenté à la requérante le 25 janvier 2005 (sic), décidant notamment : «Madame Jacqueline Doyen est écartée sur-le-champ de ses fonctions d’institutrice primaire [maternelle] à l’école fondamentale de la Communauté française annexée à l’A.R. du Condroz «Jules DELOT» sise à Ciney, en application de l’article 157bis § 4 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité.»"; Vu l'ordonnance du 1er avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 avril 2008 à 11.00 heures, date à laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 11 avril 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric MASSON, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Eliot HUISMAN, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 17.742 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’audience du 11 avril 2008, l’avocat de la partie adverse a déposé une pièce attestant du retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d’extrême urgence. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze avril deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.742 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.086 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.