pharmaciens - 15/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:55 Fiche Arrêt no 182.088 du 15 avril 2008 Affaires sociales
santé publique - Pharmacies
pharmaciens Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'
AT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC
ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'
AT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.088 du 15 avril 2008 G./A.102.317/VI-15.900 En cause :
Frédéric Van Den BOSCH, avocats, rue de la Procession, no 25, 1400 Nivelles, contre : l’
at belge, représenté par la Vice-Première Ministre
Ministre des Affaires sociales
de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS
Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE MONT-SAINT-PONT, ayant élu domicile chez Mes Dominique GERARD
Anne FEYT, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'
AT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mars 2001 par Brigitte DE CUYPER- PENNINCKX, la société anonyme PHARMACIE GUISSET, la société anonyme PHARMACIE LAMBAUX, Nicole RASMONT, la société anonyme PHARMA- CENTRE, la société anonyme PHARMACIE SOTIAUX, Béatrice COLLA
la société privée à responsabilité limitée WERA qui demandent l'annulation de "la décision du VI- 15.900 -1/14 Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique
de l’Environnement datée du 16 janvier 2001
octroyant à la société privée à responsabi- lité limitée PHARMACIE MONT-SAINT-PONT (dont le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau, ruelle des Croix, 39) l’autorisation de transférer une officine établie à 1060 Bruxelles, avenue Brugmann, 19, vers 1410 Waterloo, boulevard de la Cense, section cadastrale de Waterloo, 1ère division, B/2, no 295b"; Vu la requête introduite le 17 octobre 2001 par laquelle la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE MONT-SAINT-PONT demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 23 octobre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse
en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'
at; Vu la notification du rapport aux parties
les derniers mémoires de la partie adverse
de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 4 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'
at; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric Van Den BOSCH, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Isabelle de MARET, loco Mes Pierre LEGROS
Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse
Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'
at; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : VI- 15.900 -2/14
la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public. 3. Le 11 octobre 1999, la première requérante adresse à la partie adverse une lettre pour contester le bien-fondé de la demande de l'intervenante
pour demander que le ministre ayant la santé publique dans ses attributions la rejette.
concernant une demande de transfert d'une officine sise à BRUXELLES, Avenue Brugmann 19 vers WATERLOO, Boulevard de la Cense (...) par SPRL pharmacie Mont-Saint-Pont. Après examen des dossiers, l’A.P.B. a l'honneur de vous remettre son avis qui se base sur l'art. 1 § 1 § 2
du 25.09.74
modifications. La commune de Waterloo compte 28.976 habitants. Les pharmaciens les plus proches se situent à environ 1 km du lieu choisi d'implantation. Le demandeur se base sur un document émanant de l'administration communale pour justifier d'une population potentielle de 2.467 habitants. Le lieu d'implantation se situe au milieu d'un noyau de 8 pharmacies dont certaines occupent plus d'un pharmacien. Une Nouvelle implantation ne se justifie pas. En fonction de ces faits, l’A.P.B. donne un avis NEGATIF concernant cette demande.". VI- 15.900 -3/14 6. Le 18 septembre 2000, la commission d'implantation procède à l'examen de la demande de l'intervenante
rend l'avis suivant : " Vu la demande introduite le 28/1/1999 par la SPRL Pharmacie Mont-Saint-Pont, dont le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau, Ruelle des Croix, 39, tendant à obtenir l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise avenue Brugmann, 19 à 1060 Bruxelles vers le boulevard de la Cense, parcelle cadastrée B/2 - 295 b, à 1410 Waterloo; Attendu que le dossier a été présenté à la Commission en séance du 18/9/2000; Vu l'arrêté royal no 78 du 10/11/1967 modifié notamment par les lois des 17/12/1973, 13/12/1976
14/5/1985
vu l'arrêté royal du 25/9/1974 modifié par les arrêtés royaux des 19/4/1977, 16/12/1981, 23/12/1983, 17/2/1988, 18/10/1994, 3/4/1997, 3/3/1999, 25/3/1999
8/12/1999; Entendu en ladite séance du 18/9/2000 : -Madame M. MARINELLO, Inspecteur de la pharmacie, en son rapport; -Monsieur A. VAN LIERDE, Pharmacien-Directeur, en son rapport; -Madame E. SERVAIS
Monsieur C. ANDRE, représentants la partie demande- resse, assistés de Madame K. BARBIER, consultante technique,
de Maître F. VANCROMBREUCQ, avocat à Bruxelles; Attendu qu’en application de l'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 25/9/1974, l'implantation d'une officine supplémentaire n'est pas possible compte tenu du nombre d'habitants (28.958) ainsi que du nombre d'officines existantes
à temps plein, cette situation existant avant l'introduction de la demande; Attendu que l'on peut prendre en considération le nombre d'habitants que la pharmacie projetée pourrait desservir compte tenu de son emplacement par rapport aux officines environnantes, à savoir : Nom de la rue Nombre d’habitants retenus Avenue Fructidor 88 Boulevard de la Cense 119 Avenue de l’Abbaye de Forest 48 Avenue François Libert 39 Avenue de la Bergerie 144 Avenue de la Closière 68 Avenue Messidor 0 Avenue Thermidor 0 Avenue Floréal 0 Avenue de l’Hiver 16 Avenue de l’Automne 96 Avenue du Printemps 142 Avenue de l’
é 155 Avenue des Quatre Saisons 0 Avenue des Dauphins 0 Avenue des Nymphes 0 Avenue Rivelaine 77 Chemin des Noces 73 VI- 15.900 -4/14 Avenue des Trianons 0 Avenue Jules Hardouin-Mansart 0 Avenue Louis Le Vau 0 Avenue André le Nôtre 0 Avenue du Roi Soleil 133 Avenue du Clair Pré 81 Avenue de l’Avocat 26 Total : 1305 Attendu qu'ainsi, il est satisfait aux critères prévus à l'article 1, § 5, b, de l'arrêté royal du 25/9/1974; PAR CES MOTIFS, La Commission composée comme suit : J. MICHAELIS, Président M. KINNARD, Membre effectif J. STEVENART, Membre suppléant Emet un avis favorable à la demande de la SPRL Pharmacie Mont-Saint-Pont Avis ainsi émis en séance tenue à Bruxelles le 18/9/2000.".
me ralliant à la motivation qui a déterminé l'avis favorable de la VI- 15.900 -5/14 Commission d'implantation du 18/9/2000 dont vous trouverez une copie en annexe, j 'ai décidé de vous octroyer l'autorisation demandée. (...)"; Considérant que la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE MONT-SAINT-PONT est la bénéficiaire de l’autorisation de transfert d’officine attaquée; qu’elle a, à ce titre, un intérêt certain à se porter partie intervenante; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant que les requérantes prennent un moyen unique "de la violation de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert
la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public, notamment son article 1er, § 3, a)
, b), ainsi que de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs
de l’erreur dans les motifs"; qu’en une première branche, elles font valoir que l’acte attaqué autorise le transfert d’officine sur la base de l’article 1er, § 5, b), de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, lequel renvoie aux critères prévus par l’article 1er, § 3, a), qui concerne l’hypothèse où il n’existe qu’une seule pharmacie à environ 1 km de l’officine projetée
qui est d’interprétation restrictive parce qu’il vise à prévenir une trop forte concentration des pharmacies dans un endroit donné, alors que le formulaire de la demande mentionne l’existence de deux pharmacies à une distance de 1 km 100, soit la pharmacie PHARMACENTRE
la pharmacie WERA,
qu’en réalité trois pharmacies se trouvent à environ 1 km du lieu d’implantation de l’officine projetée, puisque s’ajoute aux deux premières citées la pharmacie GARE, à 1 km 090; qu’elles affirment que la partie adverse devait examiner si une des conditions prévues à l’article 1er, § 3,
qu’il semble que la commission d’implantation ait tenu compte du nombre d’habitants invoqué par l’intervenante; qu’en une troisième branche, elles soutiennent que l’acte attaqué repose sur des motifs inexacts tant en ce qui concerne les distances séparant le lieu d’implantation de l’officine dont le transfert a été autorisé de celui des officines existantes qu’en ce qui concerne le nombre d’habitants pris en considération, que suivant le mesurage effectué VI- 15.900 -6/14 par le géomètre GUSTOT le 17 novembre 2000, il apparaît que, contrairement à ce que mentionne l’intervenante dans son formulaire de demande, trois pharmacies sont situées à environ 1 km de l’officine projetée, que la sphère d’influence de celle-ci doit être délimitée en considération de l’implantation des pharmacies existantes
de leur distance, qu’à l’intérieur de cette sphère, il convient de déterminer le nombre d’habitants qui pourrait être desservi, que sur la base de données démographiques communiquées par la commune de Waterloo, il apparaît que 1.245 habitants pourraient être desservis par l’officine projetée, qu’ainsi le nombre de 1.305 retenu par la commission d’implantation est inexact
qu’en considération du nombre de 1.245 habitants, la commission ne pouvait conclure que la condition prévue à l’article 1er, § 3, soit 50 % de 2.500 habitants, était remplie; qu’en une quatrième branche, elles affirment que la motivation de l’acte attaqué tient dans une simple déclaration de principe mentionnant les données chiffrées communiquées par le demandeur, sans aucun exposé du raisonnement, en droit
en fait, qui lui sert de fondement, que la motivation de l’avis de la commission ne révèle pas un examen concret de la demande d’autorisation de transfert permettant de conclure que rien ne s’oppose à sa délivrance
que la commission ne répond pas à l’avis défavorable de l’association pharmaceu- tique belge du 3 avril 2000; Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche, que l’interprétation textuelle
restrictive de l’article 1er, § 3, a), de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, ne peut être retenue, que dès lors que cette disposition utilise le singulier, l’hypothèse du § 3, a), de l’article 1er devrait être exclue chaque fois que plus d’une pharmacie se trouve à environ 1 km de l’officine projetée, ce qui viderait de sens la disposition réglementaire, que si trois pharmacies se trouvent à environ 1 km de l’officine projetée, une de celles-ci est nécessairement plus proche que les deux autres en manière telle que l’arrêté royal peut s’appliquer, que les trois pharmacies les plus proches de l’officine sont respectivement la pharmacie PHARMACENTRE, située à 1,115 km, la pharmacie WERA, située à 990 m, la pharmacie de la GARE, située à 1,090 km, que, dès lors que la disposition précitée fait état d’une distance "d’environ 1 km" entre l’officine projetée
les pharmacies existantes, "la distance requise ne doit pas être de 1 km au centimètre près", que des mesures effectuées par les requérantes, il ressort que la pharmacie la plus proche est la pharmacie WERA, située à 990 m de la pharmacie projetée
que, dans sa demande de transfert, l’intervenante avait précisé que les pharmacies les plus proches étaient la pharmacie PHARMACENTRE
la pharmacie WERA, situées toutes deux à 1 km 100, en manière telle que cette dernière figurait bien dans le formulaire de demande, même si, selon les mesures de la requérante, elle se situait à 990 m du projet litigieux; qu’en ce qui concerne la deuxième VI- 15.900 -7/14 branche, la partie adverse affirme que l’intervenante a déposé un dossier dont il ressort que, pour déterminer la sphère d’influence du projet litigieux, il a été tenu compte des 25 rues strictement adjacentes à l’officine projetée, qui totalisent 1.305 habitants, que les rues prises en compte se trouvent dans l’environnement immédiat
sont adjacentes par rapport au boulevard de la Cense, sur lequel sera implantée l’officine litigieuse, que le même dossier établit également que l’officine projetée couvrira les besoins de 3.197 habitants, sans nuire aux autres pharmacies présentes,
qu’il ne peut être soutenu que la commission d’implantation n’aurait pas examiné si ces habitants appartenaient effectivement à la sphère d’influence normale du transfert litigieux; que, quant à la troisième branche, la partie adverse affirme que la distance indiquée par l’intervenante pour la pharmacie PHARMACENTRE est correcte mais que c’est par erreur que la pharmacie WERA a été située à 1,100 km puisque, selon les mesures opérées par les requérantes, elle se trouverait à 990 m, que, cependant, cette confusion est sans conséquence en l’espèce, qu’en effet, pour que le transfert soit autorisé, il faut que la pharmacie la plus proche se trouve à environ 1 km du transfert envisagé, que l’article 1er, § 3, a) de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, laisse à l’autorité l’entière appréciation de ce qu’il faut entendre par "environ 1 km", qu’elle pouvait estimer que la pharmacie WERA, se trouvant à 990 m du projet litigieux, se situait à une distance "d’environ 1 km", que si l’intervenante avait communiqué, au centimètre près, la distance des pharmacies les plus proches, telle qu’établie par les requérantes, elle eût pris exactement la même décision, que l’erreur matérielle commise par l’intervenante n’est donc pas de nature à vicier l’acte attaqué
que aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’évaluation du nombre d’habitants de la sphère d’influence de l’officine à transférer en ce qu’elle regroupait les habitants des 25 rues adjacentes les plus proches du projet envisagé; que, quant à la quatrième branche, la partie adverse répond que l’avis de la commission d’implantation du 18 septembre 2000 sur lequel se fonde l’acte attaqué est annexé à celui-ci, que sa motivation formelle ne peut donc être contestée, que les requérantes ne mentionnent qu’une partie de cet avis
en passent sous silence la motivation principale, que la commission y énumère les 25 rues avec en regard le nombre d’habitants y demeurant pour arriver à la conclusion que la sphère d’influence de l’officine projetée s’élève à 1.305 personnes, que dès lors que la commission d’implantation a pu constater que le quota d’habitants requis (1.250, soit 50 % de 2.500) était atteint,
que la pharmacie la plus proche de l’exploitation envisagée était située à environ 1 km, elle a pu conclure que les conditions de l’article 1er, § 5, b) de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, étaient remplies, qu’aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cet avis
qu’en s’y référant, la partie adverse a parfaitement exécuté son obligation de motivation; VI- 15.900 -8/14 Considérant que, dans son mémoire en intervention, la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE MONT-SAINT-PONT fait valoir, quant à la première branche, que le ministre ayant la santé publique dans ses attributions peut autoriser le transfert d’une officine pharmaceutique vers une commune disposant déjà du nombre maximal d’officines prévu par l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, notamment, lorsque la distance entre la pharmacie projetée
la pharmacie la plus proche parmi toutes celles qui sont implantées sur le territoire communal est d’environ 1 km
que l’officine projetée couvre les besoins de 1.250 habitants, que la combinaison des différents paragraphes de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 implique que l’on prenne en considération l’officine la plus proche de l’officine projetée parmi l’ensemble de celles qui existent déjà sur le territoire communal
qu’en l’espèce il ressort de la requête en annulation que si la pharmacie WERA est la plus proche de l’officine projetée, elle se situe bien à 1 km du lieu d’implantation; que, quant à la deuxième branche, elle soutient que s’il lui incombait, en qualité de demandeur d’autorisation de transfert, d’établir le nombre d’habitants qui relèverait de la sphère d’influence de l’officine projetée, cette détermination devait se faire de manière raisonnable, qu’elle a déposé un dossier comportant des cartes indiquant la situation géographique de chacune des pharmacies existantes
de l’officine projetée, les différentes rues permettant d’y accéder ainsi que des tableaux mentionnant le temps du parcours entre les deux pharmacies les plus proches par tronçons de rues, en se limitant toutefois de manière raisonnable "à la population des 25 rues strictement adjacentes à l’officine projetée", que, dans ces conditions, la partie adverse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a fait application des critères fixés par l’article 1er, § 5, b) de l’arrêté royal du 25 septembre 1974; que, quant à la troisième branche, l’intervenante fait observer que la distance citée par les requérantes doit correspondre à celle qui sépare les deux extrémités des parcelles sur lesquelles les deux officines doivent être installées, que cette distance ne correspond pas exactement à celle qui sépare les deux officines, qu’ainsi, le géomètre des requérantes a dû déterminer les distances en considérant l’extrémité de la parcelle de l’intervenante la plus proche de la pharmacie WERA, alors que l’officine litigieuse doit être installée à l’autre extrémité de cette parcelle d’une largeur de 90 m
que la porte de l’officine WERA n’est pas située à l’extrémité de la parcelle, de telle sorte que la distance qui sépare celle-ci de l’officine projetée est approximativement de 1.100 m, que les chiffres cités par les requérantes, à les supposer exacts, n’établissent nullement l’existence d’une erreur substantielle dans le chef de la partie adverse, qu’on ne peut contester qu’une distance de 990 m, à la supposer établie, répondrait bien au critère d’environ 1 km; qu’elle affirme encore que les requérantes soutiennent à tort que seuls 1.245 habitants pourraient être desservis par l’officine projetée, que la commission d’implantation dont VI- 15.900 -9/14 la partie adverse a suivi l’avis s’est expressément référée aux habitants des 25 rues adjacentes les plus proches du projet envisagé, ce qui conduit à un total de 1.305 habitants; qu’elle dépose au dossier de procédure un plan mentionnant le nom des rues
établissant que la prise en compte de ces 25 rues est raisonnable
que d’autres rues situées à proximité immédiate du boulevard de la Cense auraient pu y être ajoutées, telle l’avenue de la Houlette ou du Clos Germinal; qu’elle fait observer que les chiffres finalement retenus par la commission d’implantation dont la partie adverse a suivi l’avis proviennent de l’inspection de la pharmacie
qu’y ont été ajoutés les 155 habitants de l’avenue de l’
é, rue parallèle au boulevard de la Cense dont les habitants s’adresseraient manifestement à la pharmacie qui y serait située; que, quant à la quatrième branche, l’intervenante énonce que la décision querellée indique clairement qu’elle fait sienne la motivation de l’avis favorable émis par la commission d’implantation le 18 septembre 2000, que celui-ci contenait les considérations de fait
de droit qui le justifiaient, que pour justifier le chiffre de 1.305 habitants auquel elle a abouti, la commission mentionne le nom des rues retenues
le nombre d’habitants qui y correspond, que la partie adverse n’avait pas à motiver spécialement sa décision dès lors qu’elle se ralliait à l’avis de la commission d’implantation, que, dans son avis, l’association pharmaceutique belge a constaté que les pharmaciens les plus proches se situaient à environ 1 km du lieu de l’implantation
que l’acte attaqué contient les éléments permettant de comprendre pourquoi l’autorisation demandée a été accordée malgré l’avis négatif de l’association précitée puisqu’il se fonde sur l’article 1er, § 5, b) de l’arrêté royal du 25 septembre 1974
que plus de 1.250 habitants peuvent être desservis par l’officine projetée; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que le dossier fait apparaître qu’elle a bien pris en compte les distances séparant l’officine projetée des pharmacies existantes
notamment celle de la pharmacie WERA située le plus à proximité, en manière telle que la première condition posée par l’article 1er, § 5, b) de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, a été rencontrée, que l’avis circonstancié émis le 18 septembre 2000 par la commission d’implantation reprend pour chacune des 25 rues adjacentes le nombre d’habitants existants, rue par rue, dans la sphère d’influence de l’officine projetée, que, pour délimiter cette zone d’influence, la partie adverse s’est ralliée à la méthode d’évaluation proposée par l’inspection générale de la pharmacie
suivie par la commission d’implantation consistant à calculer le nombre d’habitants dans la sphère d’influence directe de l’officine projetée
que, si elle ne s’est pas ralliée à l’avis négatif de l’association pharmaceutique belge, c’est parce qu’il se limitait à énoncer que "les pharmaciens les plus proches se situent à 1 km du lieu choisi d’implantation"
que "le lieu d’implantation se situe au milieu d’un VI- 15.900 -10/14 noyau de 8 pharmacies, dont certaines occupent plus d’un pharmacien. Une nouvelle implantation ne se justifie pas", qu’il était moins circonstancié que l’avis favorable émis par la suite par la commission d’implantation, lequel n’avait fait l’objet d’aucun recours
que l’acte attaqué se fonde sur l’article 1er, § 5, b), de l’arrêté royal du 25 septembre 1974
constate que plus de 1.250 habitants peuvent être desservis par l’officine projetée, ce qui constitue une réponse adéquate à l’avis négatif; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie intervenante fait valoir qu’elle a mentionné que la sphère d’influence de l’officine comptait 2.467 habitants, en se fondant sur un document émanant de l’administration communale relatif à la population des rues avoisinantes au 1er janvier 1999, que l’inspection de la pharmacie n’a retenu par contre que 1.150 habitants en tenant compte du pourcentage de la population attribuable à l’officine dans les rues directement avoisinantes, la totalité de cette population ne pouvant être attribuée à la sphère d’influence de l’officine, qu’en vue de la réunion de la commission d’implantation, la partie intervenante a élaboré un dossier technique composé d’une étude de géomarketing analysant selon différents paramètres la population qui pouvait être rattachée à la sphère d’influence de l’officine, qu’il en ressort que "l’offre projetée couvrira les besoins de 3.197 habitants sans nuire les autres pharmacies présentes" (sic), qu’il s’agissait de démontrer que, quelle que fût la méthode de calcul retenue, la population tombant dans la sphère d’influence de l’officine était supérieure à la moitié de 2.500 habitants, qu’en appliquant même la méthode retenue par l’inspection de la pharmacie, le chiffre à prendre en compte n’était pas de 1.150 mais de 1.305 habitants, qu’il convenait en effet de rectifier l’erreur commise par l’omission des 155 habitants de l’avenue de l’
é, que le chiffre de 1.305 habitants qui fonde tant l’avis de la commission d’implantation que la décision attaquée est donc celui de l’inspection de la pharmacie, corrigé, qu’il n’est pas déraisonnable de considérer que les habitants des rues directement voisines du boulevard sur lequel l’officine projette de s’établir peuvent être attribués à la zone d’influence de celle-ci, que cette évidence n’est contestée par aucune des parties
que, dès lors, la partie adverse ne peut se voir reprocher aucune erreur manifeste d’appréciation; qu’elle fait valoir encore que les avis qui doivent être recueillis dans le cadre de l’examen d’une demande de transfert ne sont pas contraignants, qu’ils sont destinés à aider la partie adverse à prendre sa décision en connaissance de cause, que celle-ci pouvait s’écarter de l’avis de l’association pharmaceutique belge, fût-il négatif, d’autant plus que d’autres avis étaient positifs, qu’elle n’avait pas à donner d’explication à ce sujet, que l’article 8 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 prévoit que "l’instruction se clôture par le rapport
les conclusions de l’Inspecteur général de la pharmacie ou d’un fonctionnaire de rang 13 appartenant à l’Inspection générale de la pharmacie", que le représentant de VI- 15.900 -11/14 l’inspection générale a fait la synthèse des avis émis
a conclu en faveur de la demande d’autorisation de transfert, qu’il suffisait à la partie adverse de suivre cet avis, qu’il ressort de l’avis de la commission d’implantation qu’il a été tenu compte de ce que plusieurs officines étaient situées à environ 1 km de l’officine projetée, que le dossier administratif permet d’identifier ces officines, qu’il a été abondamment question de leur situation dans le cours de l’instruction de la demande d’autorisation de transfert en sorte que la décision attaquée comporte une motivation qui suffit largement à sa compréhen- sion; qu’elle énonce encore que les requérantes ne retireraient aucun avantage d’une éventuelle annulation parce que, depuis la délivrance de l’autorisation de transfert, l’habitat s’est considérablement développé dans les environs du boulevard de la Cense, en sorte qu’actuellement la question de savoir si le chiffre de population dont il pourrait être tenu compte est inférieur ou supérieur à 2.500 habitants ne ferait plus l’objet d’aucune discussion
que l’autorisation devrait être délivrée; Considérant qu’à la date de la décision attaquée, l’article 1er, § 3, a)
, b) de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert
la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public était rédigé comme suit : " Article 1er (...) § 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, l'implantation d'une officine supplémen- taire peut être autorisée : a) si la pharmacie la plus proche se trouve à environ 1 km de l'officine projetée
si celle-ci couvre les besoins de 2.500 habitants; (...) § 5. Le transfert peut être autorisé, même si les critères fixés aux §§ 2
3 ne sont pas respectés à condition: (...) b) soit qu’une des conditions prévues au littéra a, b ou c du § 3, étant entièrement respectées, l’autre condition prévue au même littéra le soit au moins à raison de cinquante pour cent. (...)"; Considérant que, dans la demande d’autorisation de transfert reçue par l’inspection de la pharmacie le 1er février 1999, la partie intervenante a fait état d’une distance de 1 km 100 entre la pharmacie projetée
la plus proche pharmacie
s’est basée sur un document émanant de l’administration communale de Waterloo pour justifier d’une population potentielle de 2.467 habitants; Considérant que dans son avis négatif du 3 avril 2000, l’association pharmaceutique belge énonce que le lieu d’implantation se situe au milieu d’un noyau de huit pharmacies dont certaines occupent plus d’un pharmacien; VI- 15.900 -12/14 Considérant que, dans son avis favorable du 18 septembre 2000, la commission d’implantation a retenu que la pharmacie projetée pourrait desservir un nombre de 1.305 habitants compte tenu de son emplacement par rapport aux officines environnantes; Considérant que, par sa décision du 16 janvier 2001 accueillant la demande de transfert, la partie adverse s’est ralliée à la motivation de l’avis de la commission d’implantation,
qu’elle a pris soin de joindre une copie de cet avis à sa décision; Considérant que les parties s’accordent à reconnaître que le transfert de la pharmacie de la partie intervenante ne pouvait être décidé en l’espèce que si les conditions de l’article 1er, § 3, a)
, b) de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, étaient remplies; qu’il convenait donc qu’il fût établi que l’officine la plus proche se trouvait à environ 1 km de l’officine projetée
que celle-ci couvrait les besoins de 1.250 habitants au moins
que la décision attaquée fît ressortir que ces conditions étaient remplies; Considérant que la décision attaquée est motivée par référence à l’avis de la commission d’implantation, la copie de celui-ci y étant jointe; que, dans son avis, la commission a précisé les rues dont elle retenait les habitants pour parvenir au chiffre de 1.305; que, par contre, on chercherait vainement, dans le même avis, une référence à l’article 1er, § 3, a) de l’arrêté royal du 25 septembre 1974
la moindre mention de la distance entre l’officine projetée
la pharmacie la plus proche; qu’une précision quant à la prise en compte de cette distance se recommandait d’autant plus qu’en l’espèce, la situation présentait la particularité que trois pharmacies,
non une seule, se trouvaient à environ 1 km du lieu d’implantation de la pharmacie à transférer; que c’est en vain qu’à cet égard la partie intervenante fait état de ce que le dossier administratif permet d’identifier les officines les plus proches
de ce qu’il a été abondamment question de leur situation dans le cours de l’instruction de la demande d’autorisation de transfert; que ces précisions auraient dû figurer dans la décision attaquée elle-même ou, à tout le moins, dans l’avis de la commission d’implantation dont elle porte référence; que le moyen est fondé dans ses première
quatrième branches; Considérant que c’est en vain que, dans son dernier mémoire, la partie intervenante conteste l’intérêt au recours des requérantes en arguant de ce que le nombre d’habitants dans la sphère d’influence de l’officine à transférer s’est accru depuis l’introduction de la demande, la légalité de la décision attaquée devant être appréciée, quant à ses motifs de fait
de droit, à la date à laquelle elle a été accomplie,
la faculté VI- 15.900 -13/14 offerte à la partie adverse de la refaire en la corrigeant, après son annulation, à la supposer établie, ne privant nullement les requérantes de leur intérêt à agir, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE MONT-SAINT-PONT est accueillie. Article 2. Est annulée la décision du Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique
de l’Environnement datée du 16 janvier 2001 d’accorder à la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE MONT-SAINT-PONT l’autorisation de transférer une officine établie avenue Brugmann, 19, à 1060 Bruxelles, vers le boulevard de la Cense, parcelle cadastrée B/2, no 295b, à 1410 Waterloo. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 1512,19 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 1388,24 euros
à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze avril deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'
at, NIHOUL, Conseiller d'
at, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 15.900 -14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.