id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.089 No Rôle: A. 130079/VI-16414 Affaire: Arrêt 182089 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 15/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:55 Fiche Arrêt no 182.089 du 15 avril 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.089 du 15 avril 2008 G./A.130.079/VI-16.414 En cause : l’association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE DES SYNDICATS MEDICAUX, en abrégé ABSyM, ayant élu domicile chez Me Eric THIRY, avocat, avenue Hippolyte Boulenger, no 49, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 décembre 2002 par l’association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE DES SYNDICATS MEDICAUX, en abrégé ABSyM, qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l’agrément spécial des services intégrés de soins à domicile, publié au Moniteur belge le 5 octobre 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI- 16.414 -1/3 Entendu, en leurs observations, Me Eric THIRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Isabelle de MARET, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, quant à la recevabilité de la requête, que l’association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE DES SYNDICATS MEDICAUX, requérante, n’a pas fait la preuve du dépôt, antérieurement à la date de l’introduction de la requête, soit avant le 3 décembre 2002, de la liste de ses membres au greffe du tribunal civil; qu’en application des articles 10 et 26 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, telle qu’en vigueur à la date de l’introduction de la requête, elle ne pouvait se prévaloir de la personnalité juridique vis-à-vis des tiers; que l’article 26 doit, certes, être interprété avec mesure, comme le préconisent les travaux préparatoires; qu'ainsi, si l'omission de la formalité exigée à l'article 10 de la loi du 27 juin 1921 peut entraîner la sanction prévue par l'article 26, il paraît excessif d'appliquer automatiquement cette sanction à une inexactitude ou à une omission mineure, alors que la publication elle-même a été, pour l'essentiel, accomplie; que cette sanction n'a toutefois rien d'excessif lorsque, au contentieux de l'annulation, la partie à l'encontre de laquelle l'exception a, comme en l'espèce, été soulevée par l’auditeur rapporteur, néglige de régulariser la situation; que raisonner autrement aurait pour conséquence que les irrégularités dénoncées seraient, au contentieux de l'annulation où la procédure est de type inquisitoire et est jalonnée de délais de rigueur, dépourvues de toute sanction; que la requête est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. VI- 16.414 -2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze avril deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.414 -3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.089 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.