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Arrêt 182090 - Divers (justice) - 15/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.090 No Rôle: A. 116337/XI-16307 Affaire: Arrêt 182090 - Divers (justice) - 15/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-21 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 02:00 Fiche Arrêt no 182.090 du 15 avril 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.090 du 15 avril 2008 A. 116.337/XI-16.307 En cause : LOUARDANI Ben Hamou, ayant élu domicile rue de la Meuse 39 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 février 2002 par Ben Hamou LOUARDANI qui demande la cassation de “la décision rendue le 4 décembre 2002 (lire : 2001) par la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence déclarant irrecevable la requête introduite le 22 octobre 1999 par la partie requérante”; Vu l’arrêt n/ 168.436 du 2 mars 2007 ordonnant le dépôt de l’original du dossier de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ainsi que la réouverture des débats; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 20 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2008; XI - 16.307 - 1/9 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ch. LEPINOIS, loco Me S. MOU- REAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. TRACHTE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans la nuit du 5 au 6 décembre 1980, une rixe a opposé le requérant et deux de ses frères à trois autres personnes; que lors de celle-ci Jean- Marie Paul a tiré des coups de feu sur le requérant, qui en a conservé des séquelles permanentes, et sur un de ses frères, qui en est décédé; que par un arrêt rendu par contumace le 30 janvier 1997, la Cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale a condamné Jean-Marie Paul à la peine de réclusion de trente ans; que statuant le même jour sur les actions civiles, la Cour d’assises a condamné Jean- Marie Paul à payer au requérant la somme provisionnelle de 500.000 BEF sur un dommage moral et matériel confondu évalué à 5.000.000 BEF; que le 26 novembre 1999, le requérant a introduit une demande d’aide principale auprès de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasion- nels; qu’il justifie la recevabilité de sa demande par la circonstance que les faits auxquels il a été lié sont intervenus dans un contexte d’attentats racistes perpétrés par des membres du Front de la Jeunesse, dont le dénommé Weykamp, présent lors de la rixe de décembre 1980, et qui aurait été postérieurement impliqué dans d’autres faits, notamment les faits relatifs aux tueries du Brabant, où le Front de la Jeunesse et des personnes proches de cette mouvance auraient été inquiétés, cette circonstance établissant à suffisance le lien de connexité entre les faits commis avant et après 1985; que le 23 décembre 1999, le délégué du ministre de la Justice a déposé un mémoire dans lequel il conteste l’existence de tout lien de connexité entre les faits dont le requérant a été victime et des faits qu’aurait pu commettre le dénommé Weykamp; que le 4 mai 2000, le requérant a déposé un mémoire dans lequel il conteste la position du délégué du ministre de la Justice; qu’il y indique qu’il ne doit pas établir la connexité, mais uniquement une présomption de connexité avec des faits postérieurs au 6 août 1985, même s’ils n’ont pas fait l’objet de décisions judiciaires, que l’intention du législateur a été d’indemniser les victimes des attentats commis dans le cadre des “tueries du Brabant wallon” avant le 6 août 1985, ou qui sont en relation même XI - 16.307 - 2/9 indirecte avec celles-ci, qu’il serait établi que le dénommé Weykamp s’entraînait sur des cibles vivantes avec Jean-Marie Paul, notamment le jour des faits, qu’il a participé aux faits litigieux et qu’il a été prévenu de coups et blessures volontaires, que ces deux personnes étaient membres du Front de la Jeunesse, que l’implication du Front de la Jeunesse ou de certains de ses membres dans les tueries du Brabant est une hypothèse plausible, tant pour les magistrats instructeurs que pour les commissions parlementai- res, que le dénommé Weykamp a été témoin à décharge dans l’instruction relative à l’assassinat de l’ingénieur Mendez, qu’il a fourni un alibi à Bouhouche, suspecté d’être l’auteur de l’assassinat et par ailleurs condamné pour un assassinat commis à Anvers en compagnie de Beyer, que Bouhouche et Beyer ont fait partie d’un groupe activiste d’extrême droite au sein de la gendarmerie, lié au Front de la Jeunesse, qui est susceptible d’être à l’origine de nombreux faits de violence commis en Belgique, qu’il a été “intercepté” dans le Bois de la Houssière alors qu’il se livrait à des exercices de tir clandestins, bois qui a servi au dépôt et à la tentative de destruction de véhicules utilisés par les tueurs du Brabant et où on a retrouvé des armes utilisés par eux, qu’il reste donc suspect de participation aux tueries ou de complicité avec les assassins, ces affaires n’étant ni prescrites ni clôturées, de sorte qu’il existerait des présomptions sérieuses de connexité entre les faits dont a été victime le requérant et des faits de violence répétés et graves postérieurs au 1er août 1985; que le 27 septembre 2001, le requérant a déposé des conclusions complémentaires dans lesquelles il expose qu’il existe suffisamment d’éléments établissant une présomption de connexité avec des faits commis après le 6 août 1985, que les pièces produites prouvent que le dénommé Weykamp a été poursuivi pour les faits relatifs à l’agression contre le requérant mais a bénéficié de la prescription, que la partie adverse ne peut se retrancher derrière l’absence de preuve dans la mesure où les parties sont tenues de participer à l’administration de la preuve et où seul le ministre de la Justice, via le Parquet, peut se procurer les procès-verbaux relatifs au dénommé Weykamp dans les différentes affaires où il est apparu, que les faits allégués par le requérant, qui bénéficieraient de la notoriété publique, doivent être tenus pour acquis si le délégué du ministre refuse de contribuer à l’établissement de la preuve par la production des documents utiles du dossier, que subsidiairement, il y a lieu d’ordonner au délégué du ministre de produire ces documents et que, plus subsidiairement encore, il convient d’ordonner l’audition du journaliste René Haquin; que le 4 décembre 2001, la Commission a déclaré la demande irrecevable pour les motifs suivants : “ Recevabilité de la demande Attendu qu’en modifiant par la loi du 8 juin 1998 la loi du 1er août 1985, le législateur n’a pas voulu rendre purement et simplement rétroactives les XI - 16.307 - 3/9 dispositions relatives à l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, comme il aurait eu le pouvoir de le faire. Qu’au contraire, le législateur a, en vertu de la loi nouvelle, imposé à la Commission, pour aider les victimes de faits antérieurs au 6 août 1985, de constater l’existence d’une “présomption de connexité”; que celle-ci suppose l’existence d’un lien, tenant soit aux parties soit aux faits, entre deux affaires [d]ont l’une est antérieure et l’autre postérieure au 6 août 1985; Que la loi a investi la Commission d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer cette “présomption de connexité”. Que la loi du 8 juin 1998 subordonne de surcroît l’application de la loi du 1er août 1985 à des faits antérieurs à son entrée en vigueur à la condition que “ces faits ne soient pas prescrits”. Attendu que le requérant a été grièvement blessé par balles le 6 décembre 1980, peu après minuit, au café “La Rotonde”, boulevard Emile Bockstael à Laeken. Qu’un de ses frères a été tué et qu’un autre de ses frères a également été blessé à cette occasion. Que la Cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale a, par arrêt du 30 janvier 1997, condamné le nommé Paul, Jean-Marie, du chef de meurtre sur la personne de Hamou Bouradi, et de tentative de meurtre sur la personne de Ben Hamou Louardani. Qu’il apparaît de l’acte d’accusation rédigé par le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles dans le cadre de cette affaire, conformément à l’article 315 du Code d’instruction criminelle que : - selon la déclaration même de Ben Hamou M’hamed, le drame trouve son origine dans le fait que la serveuse du café, la nommée Bosquet Béatrice, lui ait réclamé la somme de 76 francs pour le paiement des consommations (p.5, voir aussi p.10); - cette version est attestée par les témoignages de Djemai Lahouari et de Van Damme Noëlla, dont il échet de relever qu’elle est présentée comme une amie du requérant (p.4) ; - Paul serait alors intervenu vraisemblablement parce que son amie (Béatrice Bosquet) aurait été traitée de menteuse (p.10) ; - Ben Hamou M’hamed déclare que son frère Hamou Baroudi a pris Paul par le revers de la veste et lui a demandé de quoi il se mêlait, sur quoi Paul aurait sorti un pistolet de sa veste et Ben Hamou M’hamed aurait tenté de le désarmer (p.11) ; Qu’il n’apparaît en revanche pas de [la] lecture de l’acte d’accusation que ce crime ait eu un mobile politique ou raciste, en dépit des liens, qualifiés d’avérés, que Paul et Bosquet entretenaient avec le “Front de la Jeunesse”; que l’acte d’accusation relève au contraire que “Si certains traits idéologiques ont pu, le cas échéant, faciliter chez l’accusé le passage à l’acte (...), aucun élément de l’instruction ne permet d’établir un lien direct entre les faits et les conceptions politiques qui animaient le “Front de la Jeunesse” (page 15). Que c’est dès lors en vain que le requérant tente de relier les faits dont il a été victime à d’autres faits imputables à la “mouvance” du “Front de la Jeunesse”. XI - 16.307 - 4/9 Que la circonstance qu’un sieur Weykamp qui a été témoin des faits du 6 décembre 1980 - mais qui n’a pas été jugé du chef de sa participation éventuelle à ceux-ci en sorte que les cours et tribunaux n’ont jamais pu se prononcer sur sa culpabilité et se sont bornés à constater la prescription - ait fourni un témoignage dans une autre affaire criminelle ne suffit pas à établir une présomption de connexité avec cette seconde affaire. Qu’il en va de même pour la circonstance que ledit Weykamp ait été aperçu dans le “Bois de la Houssière”, vaste étendue s’étendant aux portes de Braine-le- Comte, aux confins du Brabant et du Hainaut, dans laquelle aurait été trouvée, à une autre époque, une ou des voitures et armes mises en lien avec les tueries dites “du Brabant wallon” comme tente de le faire le requérant. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la demande est irrecevable.”; que cette décision, qui constitue la décision attaquée, a été adressée au requérant par courrier recommandé à la poste du 4 décembre 2001; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution et 40 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres; qu’il fait valoir qu’il a déposé des conclusions additionnelles demandant que la Commission, si elle ne se ralliait pas à son argumentation quant à l’existence d’un lien de connexité présumé avec des actes de violences commis après le 6 août 1985, ordonne au délégué du ministre de la Justice de produire tous les procès- verbaux des dossiers répressifs relatifs au dénommé Weykamp dans les affaires relatives au Front de la Jeunesse, Bouhouche et Beyer et aux tueries du Brabant, ou ordonne l’audition d’un journaliste, afin de permettre à la Commission d’avoir une connaissance exacte des faits avant de rendre sa décision, mais que la décision attaquée n’expose pas les motifs pour lesquels la Commission a, implicitement mais certaine- ment, rejeté la demande visant à ordonner le dépôt de pièces par le délégué du ministre ou l’audition du journaliste René Haquin; Considérant que la décision attaquée expose les raisons pour lesquelles la Commission considère qu’aucun lien de connexité n’existe entre les faits dont a été victime le requérant et les actes commis par la mouvance Front de la Jeunesse, notamment en rejetant l’argumentation développée à ce propos par le requérant; que selon la Commission, qui prend d’abord soin d’exposer le déroulement des faits, ces circonstances tiennent au fait qu’il n’apparaît pas de la lecture de l’acte d’accusation que l’acte de violence dont a été victime le requérant aurait eu un mobile politique ou raciste, en dépit des liens, qualifiés d’avérés, que Jean-Marie Paul et Bosquet entretenaient avec le “Front de la Jeunesse”; qu’elle souligne que l’acte d’accusation relève au contraire que “Si certains traits idéologiques ont pu, le cas échéant, faciliter XI - 16.307 - 5/9 chez l’accusé le passage à l’acte (...), aucun élément de l’instruction ne permet d’établir un lien direct entre les faits et les conceptions politiques qui animaient le «Front de la Jeunesse», que c’est donc vainement que le requérant tente de relier les faits dont il a été victime à d’autres faits imputables à la «mouvance» du «Front de la Jeunesse», que la circonstance que le sieur Weykamp, qui a été témoin des faits du 6 décembre 1980 - mais qui n’a pas été jugé du chef de sa participation éventuelle à ceux-ci en sorte que les cours et tribunaux n’ont jamais pu se prononcer sur sa culpabilité et se sont bornés à constater la prescription -, ait fourni un témoignage dans une autre affaire criminelle ne suffit pas à établir une présomption de connexité avec cette seconde affaire, et qu’il en va de même pour la circonstance que ledit Weykamp ait été aperçu dans le «Bois de la Houssière», vaste étendue boisée s’étendant aux portes de Braine-le-Comte, aux confins du Brabant et du Hainaut, dans laquelle aurait été trouvée, à une autre époque, une ou des voitures et armes mises en lien avec les tueries dites «du Brabant wallon»”; que cette motivation répond aux exigences imposées par les articles 40 de la loi du 1er août 1985 et 149 de la Constitution; que certes, la décision n’expose pas les raisons pour lesquelles elle estime inopportune la mesure d’instruction sollicitée par le requérant; que toutefois, dès lors que la motivation de la décision permet de com- prendre pourquoi la Commission a estimé qu’il n’existait aucune présomption de connexité entre les faits invoqués par le requérant, il ne s’imposait pas à elle d’exposer les raisons pour lesquelles elle jugeait la mesure d’instruction sollicitée par le requérant inopportune; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 31 et 40 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres; qu’il soutient qu’en précisant “qu’il n’apparaît pas de la lecture de l’acte d’accusation que ce crime ait eu un mobile politique ou raciste en dépit des liens, qualifiés d’avérés, que Paul et Bosquet entretenaient avec «le Front de la Jeunesse»”, la Commission a fait une mauvaise application de la notion d’acte intentionnel de violence, qui n’exclut aucunement les actes de violence de droit commun, inspirés par des motifs crapuleux ou mafieux; Considérant que contrairement à ce que fait valoir le requérant, la Commission, dans le passage de la décision incriminé, n’a nullement restreint la portée de la notion d’acte de violence aux seuls actes de violence à caractère raciste ou politique; qu’elle a simplement considéré que l’acte de violence dont le requérant a été victime n’était présumément pas connexe avec des actes de violence commis après l’entrée en vigueur de la loi, faute de présenter le même caractère raciste ou politique; que le moyen n’est pas fondé; XI - 16.307 - 6/9 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour d’assises de Bruxelles du 30 janvier 1997 et du principe général du respect des droits de la défense; qu’il soutient que pour asseoir sa conviction quant à l’absence de présomption de connexité, la Commission se fonde exclusivement sur l’acte d’accusation établi par le Procureur général, alors que cet acte n’a aucune autorité de chose jugée et ne constitue pas une preuve, mais uniquement un élément d’appréciation parmi d’autres ; qu’il ajoute que la Commission ne précise pas pourquoi elle se fonde exclusivement sur cet acte et qu’en se fondant exclusivement sur l’acte d’accusation et en refusant de faire droit à la demande subsidiaire du requérant, la Commission a violé le principe général des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas eu accès aux dossiers répressifs lui permettant d’établir une présomption de connexité entre les faits du 6 décembre 1980 et d’autres faits postérieurs au 6 août 1985; Considérant que l’autorité de chose jugée d’une décision juridictionnelle s’attache à son dispositif et à ceux de ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire; qu’en l’espèce, l’arrêt de la Cour d’assises de Bruxelles du 30 janvier 1997 a reconnu Jean-Marie Paul coupable d’homicide volontaire, avec intention de donner la mort, sur la personne du frère du requérant, et de tentative d’homicide volontaire, avec intention de donner la mort, sur la personne du requérant, mais ne contient aucune motivation; qu’aucune autorité de chose jugée ne pourrait donc exister à propos de motifs inexistants; que d’autre part et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision entreprise ne s’est pas fondée exclusivement sur l’acte d’accusation rédigé le 24 décembre 1996 par le Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles comme en attestent les deux motifs de la décision relatifs au “sieur Weykamp”; qu’enfin le Conseil d’Etat n’est pas compétent, au contentieux de la cassation administrative, pour examiner un moyen qui tendrait à remettre en cause l’appréciation selon laquelle les éléments produits constituent ou non une preuve suffisante des allégations des parties; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de l’excès de pouvoir de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence; Considérant que l’excès de pouvoir n’est pas une cause de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que le moyen manque en droit; XI - 16.307 - 7/9 Considérant que le requérant prend, dans son dernier mémoire, un “moyen complémentaire” de la violation des articles 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, 491 et 495 du Code pénal; qu’il soutient qu’il ressort du dossier déposé par la partie adverse et du premier rapport déposé par l’auditeur-rapporteur que certaines pièces auraient été soustraites du dossier, soit par des membres de la Commission, soit par les services de la partie adverse, ce qui impliquerait la nullité de la procédure suivie et de la décision entreprise, ces documents étant essentiels pour une appréciation correcte des mérites de la requête initiale et n’ayant pas été portés à la connaissance de tout ou partie des membres de la Commission; Considérant que dans son dernier mémoire après réouverture des débats, le requérant prend un “moyen complémentaire additionnel” de la violation de l’article 34, § 5, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres et du principe général de droit selon lequel la régularité de la procédure administrative impose que toutes les pièces d’un dossier puissent être examinées par l’ensemble des membres d’une juridiction administrative et qu’aucune ne soit soustraite à sa connaissance; qu’il fait valoir qu’il est bien établi que l’article de presse remis au président de la Commission à l’attention de cette dernière à l’audience du 10 octobre 2001 n’a pas été soumis aux autres membres de la Commission et que celle-ci n’a donc pas statué en pleine connaissance de cause et qu’il est également établi que cette pièce avait été soustraite du dossier administratif initialement transmis au Conseil d’Etat; Considérant, sur les deux moyens réunis, qu’il ressort de l’examen de l’original du dossier de la Commission que celle-ci disposait des trois pages du mémoire déposé le 4 mai 2000 par le requérant, mais que l’article de presse remis au président de la Commission lors de l’audience du 10 octobre 2001 n’y figure pas; qu’à cet égard, le président de la Commission, dans une lettre du 20 mai 2007, indique ce qui suit : “ En prenant le classeur où étaient rangées mes notes de l’époque, j’y ai retrouvé une photocopie de l’acte d’accusation du 24 décembre 1996 ainsi que de l’interview accordée par le sénateur Serge Moureaux au magazine “Humo”. Je suppose qu’il s’agit de copies qui m’avaient été remises à l’époque pour me permettre de rédiger la motivation de la décision.”; qu’il ne résulte nullement des termes utilisés dans ce courrier que seul son auteur aurait eu connaissance de cet article; que le requérant reconnaît d’ailleurs, dans son “dernier mémoire complémentaire”, que l’article avait été “remis au président de la commission à l’intention de cette dernière à l’audience du 10 octobre 2001”, que la circonstance que XI - 16.307 - 8/9 cet article ait été conservé dans le dossier personnel du président et non dans le dossier de la procédure tel que transmis au Conseil d’Etat, ne signifie pas que les deux autres membres de la Commission, présents à l’audience à laquelle fut déposé ce document, n’en ont pas pris connaissance; qu’il résulte de ces éléments que les moyens manquent en fait, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.307 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.090 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.436 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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